Les conditions matérielles d’accueil de ressortissants européens leurs sont refusés lorsqu’ils déposent une demande d’asile en France.
Pour mémoire, les CMA désignent un dispositif destiné aux demandeurs d’asile.
Ils bénéficient, en théorie, de ses conditions dès l’enregistrement de leur demande, et ce pendant toute sa durée de traitement.
L’accès aux CMA est déterminé par la seule possession de l’attestation de demande d’asile.
Dès lors, en principe, tous les demandeurs d’asile pourraient bénéficier des CMA, peu importe la nature de la procédure suivie (normale ou accélérée).
En pratique, tel n’est pas vraiment le cas puisque les « dublinés » et les demandeurs ayant effectué une demande de réexamen ne bénéficient pas pleinement de ce dispositif.
Les conditions matérielles d’accueil : rappel du dispositif
Pour plus de détail, nous vous renvoyer à notre article très complet que vous pouvez retrouver ici.
Comment en bénéficier ?
Le dispositif comprend deux volets : l’accès à l’hébergement et l’allocation pour demandeurs d’asile.
En principe, les demandeurs d’asile sont hébergés dans des CADA (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile).
Cependant, faute d’un nombre suffisant de places disponibles, certains demandeurs, seront redirigés vers d’autres centres d’hébergement comme les HUDA, les CAO, les PRADHAS etc.
C’est l’OFII qui est en charge du placement des demandeurs dans un hébergement. Le refus du demandeur de se soumettre à l’affectation décidée par l’OFII peut tout simplement conduire au retrait des CMA.
Cette affectation ne concerne pas simplement l’hébergement mais également la région dans laquelle l’OFII décide d’affecter le demandeur.
En effet depuis la loi du 10 septembre 2018, l’OFII désigne une « région d’orientation » dans laquelle devra résider le demandeur d’asile. Il ne pourra pas la quitter sans autorisation.
Le non-respect de ces conditions peut conduire à la perte du bénéfice des CMA.
Les hébergements sont en priorité proposés au personnes jugées vulnérables.
L’allocation pour les demandeurs d’asile
L’ADA prend aujourd’hui la forme d’une carte de paiement.
En effet, depuis le 5 novembre 2019, il n’est plus possible aux demandeurs de retirer de l’argent liquide à partir de cette carte.
Une personne isolée se voit aujourd’hui allouée la somme de 6,80 euros par jour et 3,40euros pour toute personne supplémentaire.
Les demandeurs qui ne bénéficient pas d’un hébergement ont droit à 7,40euros par jour.
Pour bénéficier de l’ADA, le demandeur d’asile doit :
- avoir plus de 18 ans ;
- avoir des revenus inférieurs au RSA ;
- avoir accepté l’offre d’hébergement et de région « d’orientation » formulée par l’OFII ;
- se présenter à ses convocations administratives ;
- déposer sa demande d’asile devant l’OFPRA dans les 21 jours.
Le refus ou le retrait des conditions matérielles d’accueil
En vertu de l’article L.744-7 du CESEDA, l’OFII peut décider de refuser ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si :
Le demandeur refuse la proposition d’hébergement ou la région d’orientation faite par l’OFII. Ou encore, s’il quitte sa région d’orientation sans autorisation ;
Le demandeur ne se présente pas aux convocations administratives qui lui sont adressées, ou encore refuse de fournir à l’administration des informations importantes pour l’examen de sa demande.
En vertu de l’article L.744-8 du même code, l’OFII peut retirer le bénéfice des CMA notamment lorsque :
- Le demandeur n’a pas révélé toutes ses ressources ;
- Le demandeur a menti sur sa situation familiale ;
- Le demandeur a effectué plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
Dans cette situation, avant de prendre une telle décision, l’OFII est tenu de recueillir les observations du demandeur, dans un délai de 15 jours.
Enfin, le bénéficie des CMA peuvent être refusé lorsque :
Le demandeur présente une demande de réexamen ;
Le demandeur n’a pas déposé de demande d’asile dans les 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français.
Toutes ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision de l’OFII.
Cependant, le recours contentieux doit obligatoirement être précédé d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’OFII, qui dispose d’un délai de deux mois pour y répondre.
Enfin, il est également possible d’effectuer un « référé-liberté » pour contester le refus ou le retrait des conditions matérielles d’accueil décidé par l’OFII.
Il convient à cet égard, de remplir certaines conditions, notamment celle de l’urgence.
Cependant, par une décision en date du 17 avril 2019, le Conseil d’Etat a jugé que cette condition était remplie du seul fait de la précarité dans laquelle se trouve un demandeur d’asile privé de toute ressource et d’hébergement. (CE, 17 avr. 2019 n°428749)
Les conditions matérielles d’accueil des ressortissants européens
Dans deux ordonnances du 29 octobre 2020, le juge des référés du Conseil d’état décide qu’un citoyen de l’Union Européenne peut demander l’asile mais n’a pas droit aux conditions matérielles d’accueil.
Tout d’abord, il est important de préciser que les citoyens européens ne peuvent demander l’asile que dans un cas précis.
En effet, le protocole n’°24 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFU) dispose que les États membres sont des pays d’origine sûrs. Cela entraine l’irrecevabilité de toute demande d’asile sauf si l’État en cause a fait l’objet d’une procédure de signalement au Conseil en raison d’un risque clair de violation grave, par celui-ci, des valeurs énoncées à l’article 2 du Traité. Parmi ces valeurs, on peut trouver le respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit et respect des droits de l’homme.
En l’espèce, il s’agissait de deux personnes de nationalité hongroise. Or, le Conseil a effectivement été saisi, à ce sujet, pour la Hongrie par une résolution du Parlement européen en date du 12 septembre 2018.
Les conditions matérielles d’accueil de ressortissants européens sont donc refusées : le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a donc fait droit aux demandes et avait enjoint à l’OFII d’octroyer les CMA aux intéressés.
L’OFII a, à son tour, saisi le juge des référés du Conseil d’État.
Dans les ordonnances du 29 octobre 2020, le juge des référés du Conseil d’état opte pour une interprétation stricte de la directive dite « accueil » en date du 26 juin 2013 et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Ainsi, le juge des référés estime que l’article L. 744-1 du Ceseda (concernant les conditions matérielles d’accueil) doit être interprété à la lumière de la directive « accueil ». De ce fait, le bénéfice des CMA est donc réservé aux seuls ressortissants des États tiers, puisque seuls ces derniers sont prévus dans la directive.
Le juge des référés précise que ces les demandeurs d’asile originaires d’un pays de l’Union européenne ont effectivement déjà un droit de séjour et de travail sur le territoire français.
Enfin, le Conseil d’état conclut que « dans les circonstances de l’espèce » le refus d’octroyer les CMA « ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile ».
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Maître Grégoire HERVET et l’équipe EXILAE AVOCATS