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Les conditions matérielles d’accueil des ressortissants européens

Les conditions matérielles d’accueil de ressortissants européens leurs sont refusés lorsqu’ils déposent une demande d’asile en France.

Pour mémoire, les CMA désignent un dispositif destiné aux demandeurs d’asile.

Ils bénéficient, en théorie, de ses conditions dès l’enregistrement de leur demande, et ce pendant toute sa durée de traitement.

L’accès aux CMA est déterminé par la seule possession de l’attestation de demande d’asile.

Dès lors, en principe, tous les demandeurs d’asile pourraient bénéficier des CMA, peu importe la nature de la procédure suivie (normale ou accélérée).

En pratique, tel n’est pas vraiment le cas puisque les « dublinés » et les demandeurs ayant effectué une demande de réexamen ne bénéficient pas pleinement de ce dispositif.

Les conditions matérielles d’accueil : rappel du dispositif

Pour plus de détail, nous vous renvoyer à notre article très complet que vous pouvez retrouver ici.

Comment en bénéficier ?

Le dispositif comprend deux volets : l’accès à l’hébergement et l’allocation pour demandeurs d’asile.

En principe, les demandeurs d’asile sont hébergés dans des CADA (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile).

Cependant, faute d’un nombre suffisant de places disponibles, certains demandeurs, seront redirigés vers d’autres centres d’hébergement comme les HUDA, les CAO, les PRADHAS etc.

C’est l’OFII qui est en charge du placement des demandeurs dans un hébergement. Le refus du demandeur de se soumettre à l’affectation décidée par l’OFII peut tout simplement conduire au retrait des CMA.

Cette affectation ne concerne pas simplement l’hébergement mais également la région dans laquelle l’OFII décide d’affecter le demandeur.

En effet depuis la loi du 10 septembre 2018, l’OFII désigne une « région d’orientation » dans laquelle devra résider le demandeur d’asile.  Il ne pourra pas la quitter sans autorisation.

Le non-respect de ces conditions peut conduire à la perte du bénéfice des CMA.

Les hébergements sont en priorité proposés au personnes jugées vulnérables.

L’allocation pour les demandeurs d’asile

L’ADA prend aujourd’hui la forme d’une carte de paiement.

En effet, depuis le 5 novembre 2019, il n’est plus possible aux demandeurs de retirer de l’argent liquide à partir de cette carte.

Une personne isolée se voit aujourd’hui allouée la somme de 6,80 euros par jour et 3,40euros pour toute personne supplémentaire.

Les demandeurs qui ne bénéficient pas d’un hébergement ont droit à 7,40euros par jour.

Pour bénéficier de l’ADA, le demandeur d’asile doit :

  • avoir plus de 18 ans ;
  • avoir des revenus inférieurs au RSA ;
  • avoir accepté l’offre d’hébergement et de région « d’orientation » formulée par l’OFII ;
  • se présenter à ses convocations administratives ;
  • déposer sa demande d’asile devant l’OFPRA dans les 21 jours.

Le refus ou le retrait des conditions matérielles d’accueil

En vertu de l’article L.744-7 du CESEDA, l’OFII peut décider de refuser ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si :

Le demandeur refuse la proposition d’hébergement ou la région d’orientation faite par l’OFII. Ou encore, s’il quitte sa région d’orientation sans autorisation ;

Le demandeur ne se présente pas aux convocations administratives qui lui sont adressées, ou encore refuse de fournir à l’administration des informations importantes pour l’examen de sa demande.

En vertu de l’article L.744-8 du même code, l’OFII peut retirer le bénéfice des CMA notamment lorsque :

  • Le demandeur n’a pas révélé toutes ses ressources ;
  • Le demandeur a menti sur sa situation familiale ;
  • Le demandeur a effectué plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;

Dans cette situation, avant de prendre une telle décision, l’OFII est tenu de recueillir les observations du demandeur, dans un délai de 15 jours.

Enfin, le bénéficie des CMA peuvent être refusé lorsque :

Le demandeur présente une demande de réexamen ;

Le demandeur n’a pas déposé de demande d’asile dans les 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français.

Toutes ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision de l’OFII.

Cependant, le recours contentieux doit obligatoirement être précédé d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’OFII, qui dispose d’un délai de deux mois pour y répondre.

Enfin, il est également possible d’effectuer un « référé-liberté » pour contester le refus ou le retrait des conditions matérielles d’accueil décidé par l’OFII.

Il convient à cet égard, de remplir certaines conditions, notamment celle de l’urgence.

Cependant, par une décision en date du 17 avril 2019, le Conseil d’Etat a jugé que cette condition était remplie du seul fait de la précarité dans laquelle se trouve un demandeur d’asile privé de toute ressource et d’hébergement. (CE, 17 avr. 2019 n°428749)

Les conditions matérielles d’accueil des ressortissants européens

Dans deux ordonnances du 29 octobre 2020, le juge des référés du Conseil d’état décide qu’un citoyen de l’Union Européenne peut demander l’asile mais n’a pas droit aux conditions matérielles d’accueil.

Tout d’abord, il est important de préciser que les citoyens européens ne peuvent demander l’asile que dans un cas précis.

En effet, le protocole n’°24 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFU) dispose que les États membres sont des pays d’origine sûrs. Cela entraine l’irrecevabilité de toute demande d’asile sauf si l’État en cause a fait l’objet d’une procédure de signalement au Conseil en raison d’un risque clair de violation grave, par celui-ci, des valeurs énoncées à l’article 2 du Traité. Parmi ces valeurs, on peut trouver le respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit et respect des droits de l’homme.

En l’espèce, il s’agissait de deux personnes de nationalité hongroise. Or, le Conseil a effectivement été saisi, à ce sujet, pour la Hongrie par une résolution du Parlement européen en date du 12 septembre 2018.

Les conditions matérielles d’accueil de ressortissants européens sont donc refusées : le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a donc fait droit aux demandes et avait enjoint à l’OFII d’octroyer les CMA aux intéressés.

L’OFII a, à son tour, saisi le juge des référés du Conseil d’État.

Dans les ordonnances du 29 octobre 2020, le juge des référés du Conseil d’état opte pour une interprétation stricte de la directive dite « accueil » en date du 26 juin 2013 et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ainsi, le juge des référés estime que l’article L. 744-1 du Ceseda (concernant les conditions matérielles d’accueil) doit être interprété à la lumière de la directive « accueil ». De ce fait, le bénéfice des CMA est donc réservé aux seuls ressortissants des États tiers, puisque seuls ces derniers sont prévus dans la directive.

Le juge des référés précise que ces les demandeurs d’asile originaires d’un pays de l’Union européenne ont effectivement déjà un droit de séjour et de travail sur le territoire français.

Enfin, le Conseil d’état conclut que « dans les circonstances de l’espèce » le refus d’octroyer les CMA « ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile ».

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La déchéance de nationalité française pour actes de terrorisme

La déchéance de nationalité pour actes de terrorisme est désormais pleinement possible et légale.

C’est ce qu’a décidé la Cour européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt en date du 25 juin 2020 donnant raison à la France en matière de déchéance de nationalité française.

Il faut avoir été condamné pour terrorisme

En l’espèce, 5 binationaux (de nationalité française et étrangère) avaient été déchus de leur nationalité française à la suite de leur condamnation, en 2007, pour terrorisme.

Après avoir été déboutés par le Conseil d’État de leur demande d’annulation des décisions les privant de leur nationalité française, les requérants se sont tournés vers la Cour strasbourgeoise.

Selon eux, la déchéance de leur nationalité française viole leur droit au respect de leur vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la CEDH.

Mais la Cour a rejeté leur demande, confirmant la position française à ce sujet.

Elle estime qu’en l’espèce, la déchéance de nationalité ne porte pas atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale prévue par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

La déchéance de nationalité française pour acte de terrorisme n’est pas contraire à l’article 8 CEDH

En effet, les intéressés avaient précédemment déposé une demande de titre de séjour en France.

Ils disposaient donc de récépissés qui leur permettaient de rester en France, même en cas de perte de leur nationalité française.

De plus, si des mesures d’éloignement étaient prises à leur encontre, ils pourraient les contester devant le juge administratif.

En revanche, la CEDH admet qu’« une déchéance arbitraire de nationalité peut dans certaines circonstances poser un problème au regard de l’article 8 de la Convention du fait de son impact sur la vie privée de l’intéressé ».

Cependant, elle estime qu’au regard de la situation des requérants, la déchéance n’est pas arbitraire et n’a pas d’impact sur les requérants.

Dans ses justifications, la Cour relève que la déchéance de nationalité s’inscrit dans un contexte d’aggravation de la menace terroriste qu’il convient de faire face.

De plus, selon la Cour, les requérants ont bénéficié de garanties substantielles. Enfin, cette déchéance est prévue par la loi, à l’article 25-1 du Code civil. La déchéance est donc justifiée en l’espèce.

Les juges strasbourgeois ne sanctionnent donc pas le fait, pour le gouvernement français, de prendre des mesures afin d’évaluer le lien entre le territoire et des personnes condamnées pour des actes terroristes. En revanche, ils estiment que ces mesures doivent être proportionnées.

Aussi, les juges admettent que la déchéance de nationalité, comme principe, peut fragiliser la capacité des requérants à rester sur le territoire.

Par exemple, elle peut les exposer à des mesures d’éloignement, une perte de leur travail ou encore à la séparation de leurs proches.

Une mesure proportionnée et sans réelle conséquence sur leur vie privée et familiale

Toutefois, selon la Cour européenne, la déchéance semble en l’espèce « proportionnée » et la conséquence sur vie privée et familiale des requérants ne tient qu’à « la perte d’un élément de leur identité ».

Pour les juges, la privation de leur nationalité doit être mise en balance avec les violences terroristes qui représentent une menace grave pour les droits de l’Homme.

En outre, la Cour relève que les requérants disposaient d’une double nationalité (française et étrangère). Par conséquent, la déchéance de nationalité française ne les rend pas apatrides et ne viole donc pas leur droit au respect de leur vie privée et familiale. En tout état de cause, la déchéance ne peut concerner uniquement les personnes disposant de plusieurs nationalités et ayant acquis la nationalité française.

Enfin, les juges rappellent que cette déchéance de nationalité française n’est pas une « peine déguisée » comme l’alléguaient les requérants.

Premièrement, cette déchéance est prévue par le Code civil et non le code pénal. Deuxièmement, ils estiment que cette mesure prend simplement en compte la réalité des faits : une rupture du lien entre la France et la personne ayant d’abord acquis la nationalité française et s’étant ensuite rendue coupable d’actes terroristes.

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Vous pouvez aussi lire nos articles sur l’accès à la nationalité française ou sur comment demander la naturalisation française.

Maître Grégoire HERVET et l’équipe EXILAE AVOCATS

La régularisation de l’étranger conjoint de français

La régularisation de l’étranger conjoint de français est possible, lorsque l’étranger ne dispose pas d’un titre de séjour, et ce sous certaines conditions.

Le mariage comme condition première à la régularisation

Le mariage est une institution importante qui, dans certaines conditions, permet aux ressortissants étrangers non européens d’obtenir un titre de séjour.

En effet, lorsque l’étranger rempli toutes les conditions, un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit d’après l’article L 313-11 4° du CESEDA.

Ces conditions sont strictes mais les ressortissants étrangers, conjoints de français, bénéficient tout de même d’un assouplissement par rapport au régime de droit commun.

La régularisation de l’étranger conjoint de français : procédure d’obtention d’un visa long séjour

Afin d’obtenir une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L 313-11 4° du CESEDA, l’étranger doit préalablement obtenir un visa long séjour auprès d’un consulat français à l’étranger.

Cette condition bénéficie cependant d’une dérogation.

Un ressortissant non européen peut demander l’obtention d’un visa long séjour valant titre de séjour dans le pays dans lequel il réside.

Ce visa se demande dans les consulats français à l’étranger.

Dans un délai de trois mois après l’arrive en France du ressortissant non européen, le visa devra être validé. Cette procédure (en ligne) permettra de donner, au profit du détenteur, les mêmes droits qu’un titre de séjour.

Quelques pièces seront demandées au ressortissant étranger pour la délivrance du visa : la copie intégrale de l’acte de mariage, le livret de famille, un acte de naissance, et la carte nationale d’identité de l’époux français.

Ainsi, si le conjoint de français dispose d’un visa long séjour, il vaudra titre de séjour pendant sa première année de séjour en France, d’après les articles L 211-2-1 et R 311-3 du CESEDA.

Ce visa « conjoint de français » ne pourra être refusé au ressortissant d’un Etats tiers, conjoint de ressortissant français, qu’en cas d’annulation du mariage, de menace à l’ordre public ou de fraude.

A la fin de la première année de séjour en France, il sera possible de renouveler le visa et d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de 2 ans.

La régularisation de l’étranger conjoint de français : la carte de séjour « vie privée et familiale »

Les règles de principe

L’article L 211-2-1 alinéa 6 du CESEDA prévoit la possibilité, pour le conjoint de français se trouvant en France et qui ne dispose pas d’un visa long séjour, de demander la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » directement à la préfecture française si :

  • Il est entré régulièrement en France ;
  • Il s’est marié, en France, avec un ressortissant Français ;
  • Il peut justifier d’une vie commune, en France, de plus de 6 mois avec le ressortissant français.

Cette durée de six mois de vie commune, permettant à l’étranger de demander son visa long séjour directement en France, n’est pas nécessairement postérieure au mariage (Conseil d’Etat, 26 Aout 2008, N°319947).

Cela évite à l’époux étranger de retourner dans son pays d’origine afin de demander un visa long séjour.

En outre, la préfecture remettra à l’étranger un APS (autorisation provisoire de séjour) d’une validité de 2 mois, ne permettant pas à l’étranger de travailler en France.

La préfecture transmettra ensuite le dossier au consulat étranger qui se prononcera sur la délivrance du visa long séjour.

Si cette dernière est positive, la préfecture délivrera un récépissé de demande de titre de séjour, autorisant l’étranger à travailler en France.

De plus, si le conjoint a séjourné 6 mois en France avec son conjoint, alors le préfet ne peut refuser sa demande de titre de séjour temporaire pour défaut de visa de long séjour. (CAA Nantes, 4e ch., 30 mars 2012, n° 11NT02178).

D’après le Conseil d’Etat (CE, 4 déc. 2009, n° 316959), ce dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L 313-11 4° du CESEDA vaut, implicitement, dépôt d’une demande de visa long séjour sur le fondement de l’article L 211-2-1 du CESDA.

Cette carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » permet de travailler et résider en France pour une durée d’1 an.

Certaines conditions sont à respecter :

  • Ne pas être en situation de polygamie ;
  • La communauté de vie entre les deux époux ne doit pas avoir cessé depuis le mariage ;
  • Le conjoint français doit avoir conservé sa nationalité française ;
  • L’acte de mariage doit avoir été transcrit sur les actes d’état civil, s’il a été célébré à l’étranger.

Les exceptions

Certains ressortissants étrangers se trouvent dans des situations d’exception.

  • Les ressortissants algériens, conjoints de ressortissant français :

Ils se verront délivrer un visa portant la mention « Carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l’arrivée ».

  • Les victimes de violences conjugales

Si une des conditions d’obtention d’un titre de séjour est la « communauté de vie », il est difficilement envisageable de leur imposer cette condition.

Une meilleure protection des victimes de violences conjugales a été instaurée avec la loi du 9 juillet 2010. En effet, la préfecture devra délivrer ou renouveler le titre de séjour à une victime de violences conjugales bénéficiant d’une ordonnance de protection suite au jugement d’un Juge aux affaires familiales.

Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez retrouver notre article consacré aux victimes de violences conjugales.

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Vous pouvez aussi lire nos articles sur l’IRTF et l’OQTF et sur l’OQTF sans délais.

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