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La demande d’asile en France pour un ressortissant afghan n’est plus automatiquement acceptée

La demande d’asile en France pour un ressortissant afghan n’est plus automatiquement acceptée.

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Le 19 novembre 2020, la Grande formation de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rendu deux décisions permettant de préciser la démarche à suivre afin d’évaluer le niveau de violence généré par un conflit armé aux fins de la protection subsidiaire de l’article L.712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Il s’agit d’un changement majeur de position de la CNDA.

La demande d’asile en France pour un ressortissant afghan n’est plus automatiquement acceptée, peut importe le fondement.

Dans les faits, deux requérants Afghans, M.M. et M.N., dont la demande d’asile a été refusée, demandaient l’annulation de la décision, sur deux fondements.

Le risque de persécution (art. 1A 2 de la Convention de Genève)

Ce texte prévoit qu’un individu doit être considéré comme réfugié lorsqu’il risque d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et ne peut, de ce fait, retourner dans son pays d’origine sans craindre d’être persécuté.

En effet, les requérants, chacun pour des raisons différentes, se disent craindre d’être persécutés dans l’éventualité d’un retour dans leur pays d’origine.

Dans le cas de M.N, ses relations extra-conjugales pourraient entrainer des persécutions ou une atteinte grave de la part de sa belle famille.

L’autre craint d’être exposé à des persécutions de la part des taliban, ainsi  que par les membres de l’Organisation Etat islamique (OEI) du fait de son origine hazâra.

Par ailleurs , il risque d’être exposé à des atteintes graves, tout d’abord, en raison de conflit foncier impliquant sa famille, et d’autre part, des membres de la famille de sa seconde épouse, qui le menaceraient en raison d’une relation extra-conjugale.

L’exposition de civils à une menace grave et individuelle (art. 712-1 CESEDA)

Le deuxième fondement sur lequel se basent les requérants pour demander l’annulation de la décision, est l’article L. 712-1 c) du CESEDA, disposant que les civils exposés à une menace grave et individuelle dans une situation de conflit armé interne ou internationale doivent se voir octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.

Ainsi, les requérants M.N. et M.M. évoquent la situation sécuritaire en Afghanistan qui se dégrade, et atteindrait un niveau exceptionnel de violence rendant impossible un éventuel retour leur pays d’origine sans risquer de se voir persécuter.

La demande d’asile en France pour un ressortissant afghan n’est plus automatiquement acceptée : nouvelle position de la CNDA

Sur la demande d’annuler la décision sur fondement de la Convention de Genève, très rapidement les éléments invoqués sont écartés du fait d’un manque de preuves évident de la part des requérants.

La Cour envisage donc l’application des dispositions de l’article 712-1 c) du CESEDA.

Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer si le conflit en question provoque des violences aveugles dans la partie du pays où le requérant a établi ses propres intérêts, qui l’exposeraient à de graves menaces personnelles contre sa vie ou sa personne.

Cette logique suit la décision de principe de la CJUE du 17 février 2009 Elgafaji n° C-465/07, comme la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A. n° 323668 C).

De ce fait, la Cour dans le cas des deux requêtes individuelles, a rendu sa décision conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE relatif à l’évaluation des faits et circonstances, et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE, relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes. En se basant sur ces deux directives, la Cour a pris soin d’appuyer sa décision sur des sources d’information publiques et pertinentes disponibles sur l’Afghanistan à la date de la décision, et notamment, des rapports d’information du Bureau européen d’appui en matière d’asile. Par conséquent, la Cour en est arrivée à la conclusion que, si la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en Afghanistan se caractérise par un niveau significatif de violence, elle est toutefois marquée par de fortes différences régionales en termes de niveau ou d’étendue de la violence, et d’impact du conflit sévissant dans le pays.

Pour cette raison, le seul fait d’invoquer la nationalité afghane pour la demande d’octroi d’une demande d’asile ne suffit pas à établir le bien fondé de la demande de protection internationale ( CNDA GF 19 novembre 2020 M. N n° 19009476 R, point 14; CNDA GF 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R, point 13 ).

La Cour précise donc la nécessité de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur, afin d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions de l’article L. 712-1 c) CESEDA.

Il en ressort des sources sur lesquelles se base la Cour, que la province de Panjsher dont est originaire M.N., fait partie des zones les moins affectées par le conflit armé qui sévit en Afghanistan. De plus, la province de Kaboul et celle de Parwan, par lesquelles devra transiter M.N. pour rejoindre sa région d’origine, présentent une situation qui doit être regardée comme « une situation de violence aveugle, mais sans pour autant, atteindre un niveau si élevé qu’il existerait des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, nécessitant que l’intéressé démontre qu’il y serait spécifiquement visé en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. » ( CNDA GF 19 novembre 2020 M. N n° 19009476 R, Point 17. ) .

Dans le cas du requérant M.M., la ville d’Hérat où sont établis les centres d’intérêt de ce dernier, connait une situation de violence aveugle du fait du conflit armé en Afghanistan. Pour autant, l’intensité n’est pas telle que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens de l’article L. 712-1 c) CESEDA.

Ainsi, la Cour retient comme raisonnement, dans les deux décisions, que l’évaluation du niveau de violence se fonde sur la prise en compte de critères tant quantitatifs que qualitatifs, devant être appréciés au vu de sources pertinentes à la date de la décision.

Dans les cas d’espèce, la Cour rejette donc les recours, les requérants n’ayant pas justifié avec des éléments de preuve nécessaires qu’ils seraient exposés aux effets de cette  violence aveugle.

La demande d’asile en France pour un ressortissant afghan n’est plus automatiquement acceptée : conclusion

Ces décisions présentent une importance particulière puisque la Cour revient sur sa « jurisprudence Kaboul » qui permettait aux demandeurs d’asile Afghans d’obtenir relativement simplement un statut de réfugié, ou à défaut, une protection subsidiaire en France, du fait de la violence générée par le conflit armé en Afghanistan.

Or, la Cour dans les deux requêtes individuelles, affirme dans un premier temps que « la seule invocation de la nationalité afghane d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. » ( CNDA GF 19 novembre 2020 M. N n° 19009476 R, point 14; CNDA GF 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R, point 13 ) et continue en précisant que « la violence aveugle prévalant actuellement dans la ville de Kaboul n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne.» ( CNDA GF 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R, point 14 ) rendant, par conséquent, plus complexe l’octroi d’une protection internationale pour un individu d’origine Afghane.

De ce fait, si selon Didier Leschi, directeur de l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII), il s’agit d’une « évolution vers une harmonisation des jurisprudences des principaux pays européens accueillant des Afghans », en revanche, pour Lola Schulmann d’Amnesty international « cette décision intervient alors même que les civils continuent de payer le prix fort du conflit en Afghanistan ».

Enfin, reste à savoir si la Cour à l’avenir, continuera de suivre cette nouvelle logique, ou préfèrera revenir à la « jurisprudence Kaboul ».

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

L’expulsion d’un demandeur d’asile débouté d’un centre d’hébergement

L’expulsion d’un demandeur d’asile débouté d’un centre d’hébergement répond à des conditions strictes qui viennent d’être rappelées par le Conseil d’Etat dans une décision du 27 novembre 2020.

Les règles juridiques entourant le séjour et l’expulsion d’un centre d’hébergement pour les demandeurs d’asile

L’article L. 744-5 du CESEDA précise que les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’OFPRA ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. (…) »

Toujours d’après cet article, le Préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peuvent demander, après une décision de rejet définitive de la demande d’asile, qu’il soit enjoint au demandeur d’asile, occupant de l’hébergement, d’évacuer les lieux.

Cela se fait par une décision de justice prise en référé.

L’expulsion d’un demandeur d’asile débouté d’un centre d’hébergement : comment apprécier l’urgence propre au référé ?

L’urgence ne s’apprécie pas sur le seul centre d’accueil

Le Conseil d’Etat vient juger que, lorsque le Préfet saisit le juge administratif d’une demande d’expulsion sur le fondement dudit article, l’urgence s’apprécie au regard de l’ensemble des demandes d’accueil dans le département.

En effet, saisi en référé d’une telle demande, le juge avait estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie puisque le centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans lequel était hébergée la demandeuse d’asile déboutée disposait de deux places disponibles et qu’il était donc possible de la loger, même pour une courte période.

Le juge des référés s’était donc livré à une appréciation in concreto et avait constaté que des places étant vacante, le maintien de la personne en hébergement d’urgence ne faisait pas obstacle à l’accueil d’autres personnes en attente.

L’expulsion d’un demandeur d’asile débouté d’un centre d’hébergement : l’urgence s’apprécie sur tout le département

Le Conseil d’état censure cette position et estime qu’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement s’apprécie au regard de l’ensemble des demandes d’accueil dans le département.

Cet arrêt laisse toutefois subsister des questions.

En effet, il est certain que le parc d’hébergement d’urgence est aujourd’hui insuffisant.

Dès lors, ne peut-on pas considérer que le Conseil d’état met en place une présomption d’urgence insurmontable ?

Rappelons que l’Asile semble être un des talons d’Achille de la France, celle-ci ayant été déjà condamnée à de nombreuses reprises par la CEDH.

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Demandeurs d’asile : la France viole l’article 3 CEDH

Le 2 juillet 2020, par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme « N.H et autres contre France », la France a été condamnée pour avoir violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme interdisant les traitements inhumains et dégradants.

Demandeurs d’asile : rappel de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

L’article 3 est l’un des articles les plus importants de la Convention Européenne des Droits de l’Hommes qui peut être téléchargée ici.

Pourquoi la France est elle condamnée pour violation de l’article 3?

En l’espèce, une requête avait été déposée par cinq demandeurs d’asile afghans, iraniens et russes auprès de la Cour de Strasbourg.

Ces majeurs isolés soutenaient ne pas avoir pu bénéficier de la prise en charge matérielle et financière prévue par le droit français et affirmaient avoir été contraints de dormir dans la rue, pendant plusieurs mois, dans des conditions inhumaines et dégradantes, demandant réparation aux juges strasbourgeois.

Jeudi 2 juillet 2020, la Cour a fait droit à leur demande, observant que les requérants avaient vécus dans la rue dans des conditions inhumaines, sans aucune ressource financière ou matérielle.

Ces derniers n’ont pu bénéficier de l’Allocation temporaire d’attente (aide financière versée par les autorités françaises aux demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile) qu’après des délais démesurément longs (185 jours).

En outre, du fait d’un dysfonctionnement administratif, les requérants ont été soumis à des délais inacceptables avant de pouvoir faire enregistrer leur demande d’asile, ne pouvant donc pas justifier de leur statut de demandeur d’asile pendant cette période.

Aux vues des faits, la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que « les autorités françaises ont manqué à l’encontre des requérants à leurs obligations prévues par le droit interne ». Elle considère même que « [les autorités françaises] doivent être tenues pour responsables des conditions dans lesquelles ils se sont trouvés pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l’angoisse permanente d’être attaqués et volé « et ajoute que ces conditions sont constitutives d’une « manque de respect pour leur dignité ».

Enfin, selon la Cour, de telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de réponse adéquate des autorités françaises sur l’impossibilité des requérants de jouir en pratique de leurs droits, et le fait que les juridictions françaises leur ont systématiquement opposé le manque de moyens dont disposaient les instances compétentes au regard de leurs conditions, en bonne santé et sans charge de famille, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.

Même si la Cour souligne les « efforts » consentis par les autorités françaises dans la création d’hébergement supplémentaires et pour raccourcir les délais d’examen des demandeurs d’asile, elle conclue qu’en l’espèce, ces demandeurs d’asile se sont retrouvés, du fait des autorités françaises, dans une situation contraire à l’article 3 de la Convention.

Quatrième condamnation à la CEDH pour la France en l’espace d’un mois

Cette décision marque la quatrième condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme en l’espace d’un mois.

D’abord sur une affaire qui concernait la défaillance du système de protection de l’enfance qui n’était pas parvenu à empêcher qu’un mineur subisse de graves abus et sévices et finisse par en mourir (Cour EDH, 4 juin 2020, Association Innocence en danger et Association Enfance et partage c. France, Req. n° 15343/15 & 16806/15).

Puis concernant les « traitements inhumains et dégradants subis par les personnes détenues, d’une part à raison de la surpopulation carcérale » (30 janvier 2020, J.M.B. c. France, Req. n° 9671/15, 9674/15 & 9679/15);

Puis en raison des usages disproportionnés de la force par des surveillants pénitentiaires (5 décembre 2019, J.M. c. France, Req. n° 71670/14).

Puis sur le placement de mineurs isolés de 3 et 5 ans en centre de rétention administrative (CRA) et de leur rattachement arbitraire à un adulte tiers aux fins de les éloigner du territoire de Mayotte (Cour EDH, 25 juin 2020, Moustahi c. France, Req. n° 9347/14).

Sources

Accueillie à bras ouverts par les associations de défense des intérêts des étrangers en France, elle rend enfin compte de l’extrême incertitude et précarité dans laquelle vivent de nombreux demandeurs d’asile en France, le « pays des droits de l’Homme ».

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