DÉFILEZ VERS LE BAS

Comment faire effacer le Bulletin B2 ?

Comment faire effacer son Bulletin B2 avant de faire effacer le TAJ ?

Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations et décisions de justice.

Il est nécessaire de l’effacer avant de demander un effacement du TAJ, en vue, notamment, de faire une demande de naturalisation ou de prendre un emploi dans certains secteurs.

Comme nous l’avons déjà écrit, communément appelé le « TAJ », le fichier de traitement des antécédents judiciaires est un outil informatique principalement alimenté par les services de police et de gendarmerie, qui regroupe diverses informations relatives aux antécédents judiciaires d’une personne.

Comment faire effacer son Bulletin B2 ?

Toutes ces étapes se font avec l’aide d’un avocat.

1ère étape : Se rendre au Tribunal Judiciaire

Il convient dans un premier temps de se rendre au parquet du tribunal correctionnel au sein du TJ dont dépend son domicile et se rendre au service de l’exécution des peines ou au bureau de l’exécution des peines (BEX).

Vu la situation sanitaire il faudrait s’assurer de les contacter par téléphone pour savoir s’il est nécessaire d’obtenir un RDV avant de se déplacer.

Une fois sur place, il est possible connaître le contenu de son B2 et obtenir les numéros de parquet des affaires ayant donné lieu à l’inscription des condamnations sur le B2 du casier judiciaire.

2ème étape : Obtenir les copies des jugements prononcés à son encontre

Ensuite, il faut obtenir les copies des jugements à l’aide d’un formulaire CERFA https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12823.do et ce grâce aux numéros de parquet des décisions obtenus à l’étape n°1 on pourra remplir le formulaire.

3ème étape : Constituer son dossier de demande d’effacement

Voila la liste des pièces à fournir :

1° Preuves du paiement des amendes : justificatif fourni par le trésor public ;

En cas de condamnation à verser des dommages et intérêts liés : preuve du paiement par tout moyen (chèque, virement …) ;

En cas de stage de sensibilisation ordonné : copie de l’attestation de suivi du stage ;

Condamnations liées à la consommation d’alcool ou de stupéfiants : analyses sanguines de moins de 30 jours.

2° Identité et situation familiale :

  • Titre de séjour (recto-verso en cours de validité) ;
  • Acte de mariage + livret de famille + actes de naissance des enfants + preuve de la contribution à leur entretien et à leur éducation.

3° Logement :

  • Facture EDF, téléphone fixe, internet, de moins de 3 mois ;
  • Contrat de bail ou acte d’achat ;
  • Dernière quittance de loyer ou dernier avis de taxe foncière ;
  • Si la personne est hébergée : attestation d’hébergement avec copie de la pièce d’identité de l’hébergeant.

4° Documents relatifs aux impôts :

  • Dernier avis d’imposition ou de non-imposition :
  • Bordereau de situation des amendes de condamnation. Il faut obligatoirement être à jours de tous les paiements à l’égard du Trésor Public. Pour savoir si aucune dette n’existe, il convient de contacter le Trésor Public le plus proche de son lieu de domicile par mail et de demander la communication du bordereau de situation des amendes de condamnations (adresses ici : https://lannuaire.service-public.fr/navigation/tresorerie ).

5° Emploi et formation :

  • L’actuel contrat de travail (si plusieurs employeurs : les différents contrats de travail depuis 3 ans) ;
  • Des fiches de paie (au moins depuis 12 mois, idéalement depuis 3 ans) ;
  • Diplômes éventuels.

6° Les informations obtenues dans les étapes précédentes et notamment les copies des jugements.

4ème étape : Déposer la requête en effacement du casier judiciaire B2

Il faut ensuite déposer une requête en effacement du casier judiciaire B2 :

  • Si aucun appel n’a été fait, auprès du procureur de la République du tribunal qui a prononcé la condamnation. En cas de multiples condamnations : auprès du dernier tribunal concerné ;
  • Si appel est intervenu ou si le jugement a été rendu par la cour d’assises : au procureur général de la cour d’appel.

La lettre d’effacement du B2 ne peut être déposée que 6 mois après que la condamnation est devenue définitive. (Le délai d’effacement varie entre 6 mois et 1 an).

La requête doit démontrer :

  • Un intérêt à agir (demande de naturalisation) ;
  • Les garanties professionnelles et familiales du requérant.

5ème étape : l’audience

Une audience au Tribunal avec le Procureur a lieu et l’avocat développe les arguments qui plaident en faveur de l’effacement.

6ème étape : Résultat

Si c’est accepté, le B2 est effacé.

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit des étrangers qui vous assistent dans toutes vos problématiques en droit des étrangers

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats parisien proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

Avocats aux barreau de Paris et de Nice, nous vous garantissons, de part notre expérience, un service juridique de grande qualité, une disponibilité impeccable et des honoraires transparents. 

Il suffit d’appeler le 01 81 70 60 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.

Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Comment contester un refus de visa et/ou de titre de séjour étudiant en France ?

Quelle procédure suivre pour obtenir un visa et un titre de séjour étudiant en France ?

Dès 2005, dans une note remise au ministre de l’Éducation nationale, Josy Reiffers, ancienne présidente de l’Université Bordeaux II, avait regretté le manque d’attractivité des universités françaises pour les étudiants étrangers.

Pour relancer l’immigration des étudiants étrangers alors en berne, le gouvernement français avait donc souhaité réformer en profondeur le cadre du séjour des étudiants étrangers.

Diverses lois ont été donc été votées afin de rendre le séjour des étudiants étrangers plus favorables.

Ainsi, en 2018 plus de 83 000 premiers titres de séjour ont été délivrés à des étudiants. La même année, la France comptait 324 000 étudiants étrangers, soit le pays au monde accueillant le plus d’étudiants étrangers derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Les gouvernements successifs affichent régulièrement l’objectif des 500 000 étudiants étrangers.

L’accès au statut d’étudiant

Avant tout, l’étranger ne résidant pas encore en France devra solliciter une carte de séjour temporaire portant mention « étudiant ».

A l’appui de sa demande il doit en principe présenter :

  • Un passeport en cours de validité ;
  • Un visa de long séjour portant mention « étudiant » ;
  • Une attestation d’inscription ou de préinscription ;
  • La justification de moyens d’existence suffisants ;
  • Un certificat médical ;
  • Un justificatif de domicile.

Certaines de ces conditions appellent néanmoins quelques précisions.

Ainsi, si la production d’un visa de long séjour est en principe exigée pour solliciter une carte de séjour « étudiant », il peut être remplacé par un visa portant mention « étudiant-concours ».

Ce visa est délivré à l’étranger dont l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur est conditionnée à l’obtention d’un examen d’entrée.

Dans pareille situation, un visa portant mention « étudiant-concours » pourra être délivré à l’étudiant devant passer cet examen.

En cas de réussite, il pourra obtenir une carte de séjour temporaire « étudiant » sans qu’il lui soit nécessaire de retourner dans son pays pour demander la délivrance d’un visa de long séjour.

Concernant les moyens d’existence suffisants dont doit justifier l’étudiant l’étranger, la législation impose, sauf exception, aux étudiants étrangers un niveau de ressources mensuel équivalent à l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers du gouvernement français, soit environ 650 euros par mois.

Enfin, à propos du justificatif de domicile, il peut s’agir :

  • D’un domicile personnel ; seront nécessaires : bail, quittance de loyer, facture d’électricité ou n’importe quelle autre preuve ;
  • D’un hébergement dans un foyer ou une résidence universitaire ; l’attestation du directeur sera alors nécessaire ;
  • D’un hébergement par un particulier ; seront nécessaires : l’attestation d’hébergement du logeur et la photocopie de sa carte de séjour.

Comment contester un refus de visa et/ou de titre de séjour étudiant en France ?

Etape 1 : La demande d’un visa long séjour étudiant

Comme nous venons de l’écrire précédemment, avant d’obtenir un titre de séjour étudiant, il conviendra de solliciter un visa de long séjour portant mention « étudiant ».

Cette demande doit être déposée au consulat de France du pays de résidence et être accompagnée des éléments suivants :

  • Justificatif d’inscription ou de préinscription ;
  • Preuve des moyens suffisants d’existence ;
  • Couverture sociale.

Etape 2: Comprendre le refus de délivrance d’un visa long séjour portant la mention « étudiant »

Le plus souvent le refus de séjour sera justifié par les risques de détournement. C’est-à-dire par la possibilité que le demandeur de la carte ne poursuive pas les études envisagées mais souhaite exercer une activité professionnelle et se maintenir durablement en France.

La preuve de détournement est établie par un faisceau d’indices établissant l’absence d’« élément ou argumentation concernant ses attaches familiales dans son pays d’origine et son intention d’y retourner après avoir achevé ses études » (CA Nantes, 10 novembre 2017).

Parmi ces éléments figurent notamment :

  • L’âge avancé du demandeur ;
  • L’absence de travail dans le pays d’origine ;
  • La volonté de rejoindre des personnes vivant en France.

Un refus de séjour pourra également être justifié par le risque probable d’échec des études envisagées. Une nouvelle fois la preuve sera établie par un faisceau d’indices comprenant notamment :

  • Projet d’études imprécis ;
  • Absence de perspective professionnelle précise et de découchés clairement identifiés ;
  • Avis défavorable rendu par l’Agence Campus France ;
  • Réorientation universitaire incohérente eu égard au cursus et aux études passées du demandeur ;
  • Maîtrise insuffisante de la langue française ;
  • Motivation du demandeur non établie.

Etape 3 : Engager un recours contre la décision de refus

La demande de visa long séjour portant mention « étudiant » sera considérée comme rejetée dans deux situations :

  • Si le Consulat n’a pas répondu à la demande et est restée silencieux pendant deux mois, on parle alors de rejet implicite ;
  • Si le Consulat a répondu expressément à la demande en la rejetant, on parle alors de rejet explicite.

A compter du refus de visa, l’intéresse dispose alors d’un délai de deux mois pour contester ce refus.

Il peut le faire soit :

  • Par la voie d’un recours gracieux directement auprès du service consulaire ;

La CRRV est composée d’un membre d’une juridiction administrative et de représentants du Ministère des Affaires Sociales, du Ministère des Affaires Étrangères.

Elle est présidée par une personne ayant exercé des fonctions de chef consulaire ou diplomatique.

La CRRV peut soit :

  • Rejeter elle-même le recours formé par l’étranger,
  • Accueillir favorablement le recours de l’intéressé et émettre un avis favorable auprès du Ministère des Affaires Étrangères. Ce dernier prendra alors une décision définitive.

Le recours auprès de CRRV est un préalable obligatoire avant d’envisager un recours contentieux auprès d’une juridiction administrative.

Une fois la décision de rejet rendue par la CRRV ou le Ministre des Affaires Étrangères, l’intéresse dispose d’un délai de deux mois avant d’effectuer un recours contentieux.

Le secrétariat de la CRRV étant établi à Nantes, c’est le tribunal administratif de Nantes qui sera compétent pour juger des litiges opposant un requérant à une décision de la CRRV.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Quelles études permettent l’obtention d’un titre de séjour « étudiant » ?

Quelles études permettent l’obtention d’un titre de séjour « étudiant » en France ?

La législation française prévoit la possibilité de venir étudier en France, sous certaines conditions.

Pour bien comprendre et mener la procédure, il est bien entendu nécessaire de s’inscrire dans un établissement d’enseignement sur le territoire français même si certaines formations sont soumises à une procédure d’ « admission préalable » à partir du pays d’origine (L1, l2, première année de capacité en droit, diplôme national exigeant la possession du baccalauréat, sauf cas prévus par la loi).

Obtenir un titre de séjour « étudiant » en France

Lorsque le ressortissant étranger a obtenu un certificat de pré-inscription de son université, il devra solliciter un visa de long séjour.

L’instruction de cette demande dépend de plusieurs critères qui ont été précisés par une circulaire du 27 janvier 2006.

En particulier, l’octroi du visage de long-séjour dépendra de :

  • l’intérêt des candidats et les chances de voir leur projet de formation déboucher sur un parcours de réussite personnelle, académique et professionnelle. Le champ et la nature de la filière envisagée seront pris en compte.
  • L’intérêt du pays d’origine de ces candidats, la contribution possible de leur projet au développement économique et social de leur pays et la possibilité, pour la France, d’inscrire ainsi sa participation à la formation de l’encadrement futur des pays partenaires dans une perspective de co-développement.
  • L’intérêt de la France et de sa coopération avec le pays concerné.

Les critères d’obtention du titre de séjour « étudiant » en France

La circulaire met en avant quatre principaux critères :

  • Le niveau atteint par les candidats dans leur cursus universitaire. Ainsi, les candidats susceptibles d’accéder à un master ou doctorat par la suite sont privilégiés.
  • La qualité du cursus antérieur (notes, mentions, appréciations).
  • Le cadre institutionnel dans lequel les candidats organisent leur projet de mobilité. Les candidat présentant une demande dans le cadre d’un accord de coopération entre établissement français et établissement dans le pays d’origine seront ainsi privilégiés.
  • La prise en compte des compétences linguistiques : une bonne maîtrise du français est nécessaire.

Ainsi, un titre de séjour étudiant peut être octroyé pour tous types d’études.

Toutefois, il est particulièrement important que le projet soit en adéquation avec les études précédemment suivies par le demandeur, et qu’elles s’inscrivent dans un projet cohérent.

Les partenariats avec les établissements du pays d’origine

Il peut être opportun de se tourner vers des établissement français ayant des partenariats avec des établissements du pays d’origine.

Enfin, les étudiants sollicitant un titre de séjour dans le cadre d’études scientifiques sont privilégiés.

À titre d’exemples, les motifs de refus de visa suivants sont considérés comme légaux :

Obtenir un titre de séjour « étudiant » en France : et le renouvellement ?

En théorie, l’administration n’a pas à effectuer de contrôle des études suivies par des ressortissants étrangers au moment du renouvellement de leur titre « étudiant ». Pourtant, dans la pratique, le caractère « réel et sérieux » en est apprécié.

Les préfectures sont ainsi invitées à prendre en compte :

  • L’assiduité et la préparation aux examens.
  • La progression des études suivies dans le même cursus. À ce titre, la question des redoublements est étudiée.
  • Le sérieux des études à l’occasion des changements de cursus. Il est donc possible de venir en France pour un certain type d’études, et de s’y maintenir en changeant de filière. Toutefois, la cohérence de ce changement sera évaluée, en tenant compte de la possibilité pour un étudiant de se réorienter après un échec durant la première année universitaire.

A lire ici aussi pour savoir comment bénéficier d’un changement de statut étudiant et sur le renouvellement du titre.

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Doit-on nécessairement craindre une persécution au moment de son départ de son pays d’origine pour obtenir le statut de réfugié ?

Doit-on nécessairement craindre une persécution au moment de son départ de son pays d’origine pour obtenir le statut de réfugié ?

Non : il s’agit du concept de « réfugié sur place » : la crainte de persécution ne doit pas nécessairement avoir existé au moment du départ du pays d’origine.

Qu’est-ce qu’un « réfugié sur place » ?

Le statut de réfugié a déjà été traité, notamment dans l’article « La protection internationale : quelle différence entre le statut de réfugié et la protection subsidiaire ? ».

Pour rappel, le terme de « réfugié » est défini à l’ article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 comme tel :  « Le terme de réfugié s’applique à toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Autrement dit, une personne, craignant d’être persécutée pour les raisons citées ci-dessus, quitte son pays afin d’obtenir une protection internationale dans un pays étranger au sien.

Un « réfugié sur place » est un cas spécifique de réfugié.

Dans ce cas, l’individu en question quitte son pays d’origine sans crainte de se voir persécuter, mais se retrouve, du fait d’événements intervenants après son départ dans son pays d’origine, à craindre des persécutions une fois en dehors de son pays.

Par exemple, un individu qui viendrait en France pour des raisons touristiques, ou pour des études, et qui du fait d’une guerre qui éclate dans le pays d’origine, craint de retourner dans son pays, deviendra un réfugié « sur place ».

Doit-on nécessairement craindre une persécution au moment de son départ de son pays d’origine pour obtenir le statut de réfugié ?

Non.

Ce cas est prévu notamment par la directive 2011/95/EU, article 5  (aussi appelée directive qualification) de la manière suivante :

« 1. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine.

2. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine.

3. Sans préjudice de la convention de Genève, les États membres peuvent déterminer qu’un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. »

En ce sens, l’article précise que cette crainte peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d’origine mais qui sont dans la prolongation de convictions ou d’orientations qu’il affichait déjà dans son pays d’origine.

Il peut donc s’agir de convictions politiques par exemple qu’il affichait déjà dans son pays d’origine.

En revanche, l’individu ne pourra se voir octroyer le statut de réfugié, s’il crée volontairement et de son propre fait, des circonstances le faisant craindre d’être persécuté, une fois qu’il a quitté son pays d’origine.

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Contester une décision d’ajournement suite à une demande de naturalisation : qu’est-ce que le RAPO ?

Contester une décision d’ajournement suite à une demande de naturalisation : qu’est-ce que le RAPO ?

Dans un précédent article, nous vous expliquions comment contester une décision d’ajournement suite à une demande de naturalisation.

Et comme indiqué, il faudra impérativement effectuer avant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), et ce dans les deux mois suivants la décision d’ajournement.

Contester une décision d’ajournement suite à une demande de naturalisation : qu’est-ce que le RAPO ?

Il est gratuit, sans exigence particulière de forme.

Il doit être motivé, en droit et en fait.

Cela signifie qu’il faut expliquer les raisons pour lesquelles l’ajournement de la demande de naturalisation semble injustifié.

En particulier, il s’agira de contester les arguments ayant fondé la décision d’ajournement du préfet.

Rédiger un RAPO : comment faire en pratique ?

Il est nécessaire de joindre la copie de la décision contestée au RAPO.

Il est également possible d’ajouter des copies de tous les documents jugés nécessaires.

Il est préférable d’envoyer ce recours par courrier avec accusé de réception et d’en garder une copie, afin d’avoir la preuve de son dépôt.

Ce recours doit être adressé au Ministre chargé des naturalisations.

Et après avoir envoyé un RAPO ?

Il est important de garder une copie du RAPO, des pièces jointes, et des preuves d’envoi et de bonne réception par l’administration. Ces pièces seront utiles en cas d’action contentieuse ultérieure.

En effet, ce n’est qu’après rejet du RAPO qu’une action contentieuse pourra être introduite.

Ce rejet peut être :

  • Explicite. Dans ce cas-là, le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivants sa notification.
  • Implicite. Dans ce cas-là, le silence gardé par le Ministre vaudra rejet après quatre mois. Ensuite, le recours contentieux devra être introduit dans les deux mois suivant ce rejet implicite.

Enfin, ce rejet du RAPO pourra être contesté devant le seul Tribunal administratif de Nantes.

En l’absence d’un RAPO dans le délai fixé, un recours contentieux sera jugé irrecevable.

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Les avocats accompagnent librement leurs clients dans leurs démarches à la Préfecture

L’accompagnement en Préfecture par un avocat est un droit.

C’est ce qu’à décidé le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise le 10 décembre 2020 dernier.

Accompagnement en préfecture par un avocat : c’est un droit

En l’espèce, le préfet du Val d’Oise avait opéré une distinction entre les premiers demandes de titres de séjour et tous les autres dossiers dont peuvent être chargés les avocats en droit des étrangers qui accompagnent leurs clients.

Pour les premières demandes, l’accompagnement par un avocat restait autorisé.

En revanche il devenait interdit pour les autres dossiers. Ces derniers dossiers étant, selon le préfet du Val d’Oise, d’une difficulté moindre, ils ne nécessiteraient pas la présence d’un avocat.

Une telle distinction semble toutefois avoir été circonscrite à la seule sous-préfecture de Sarcelles.

Pour justifier de cette interdiction, le préfet a indiqué que conformément au décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il était habilité à restreindre l’accès aux locaux des établissements du publics lorsque les circonstances le justifient et qu’au regard « de la situation sanitaire, c’est la complexité du dossier qui détermine la présence ou non d’un conseil auprès de l’usage et ceci quel que soit l’avocat ».

Le préfet du Val d’Oise estimait ainsi qu’un dossier de première demande de titre de séjour revêtait un caractère plus complexe qu’un dossier tendant au renouvellement d’un titre de séjour ou qu’un dossier tendant à un changement de statut.

Les avocats accompagnent librement leurs clients dans leurs démarches à la Préfecture

Dans son ordonnance du 10 décembre 2020, si le juge des référés a pu rappeler que le préfet avait la possibilité, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, d’interdire, de restreindre ou de réglementer l’accès aux établissements recevant du public ; il a néanmoins précisé que de telles mesures devaient être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique.

En l’espèce, le juge des référés a estimé que le préfet du Val-d’Oise ne justifiait pas de l’impossibilité d’assurer le respect des règles de distanciation sociale ou d’avoir avoir recherché si d’autres mesures permettant d’assurer une meilleure régulation du flux des usagers étaient possibles.

Le juge des référés a ainsi pu considérer que la mesure d’interdiction n’était ni nécessaire ni adaptée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du covid-19 et était donc illégale.

Surtout, le juge des référés a lourdement insisté sur le libre exercice de la profession d’avocat en réaffirmant la possibilité qu’ont les avocats d’accompagner et d’assister leurs clients devant les administrations.

Le juge des référés a donc conclu à l’illégalité de la distinction opérée par le préfet du Val d’Oise en indiquant que ce dernier « ne pouvait, sans entraver gravement l’exercice de la profession d’avocat, décider de manière discrétionnaire de l’utilité de la présence d’un avocat en fonction de la complexité supposée du dossier, complexité qui ne saurait davantage être définie selon des critères liés à la nature de la demande du titre de séjour en cause ».

Le juge des référés a donc ordonné au préfet du Val d’Oise de prendre toutes les mesures permettant aux avocats d’accompagner leurs clients dans leurs démarches en préfecture en leur permettant un accès sans entrave aux locaux.

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Comment l’employeur peut-il utiliser les publication privées Facebook pour prouver la faute d’un salarié ?

L’employeur peut utiliser les publication privées Facebook pour prouver la faute du salarié s’il respecte deux conditions : respecter le principe de loyauté de la preuve et s’assurer que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020 n° 19-12.058.

L’employeur peut utiliser les publication privées Facebook pour prouver la faute du salarié…

Dans les faits d’espèces, une salariée dévoile sur Facebook, sur sa page privée à laquelle ont accès plus de 200 personnes dont des salariés travaillant chez des concurrents de l’entreprise dans laquelle elle travaille, des informations confidentielles.

Elle est dénoncée par un de ses « amis » auprès de son employeur, captures d’écran à l’appui.

Pour établir la faute, l’employeur cherche des informations sur les « amis » à la fois sur Facebook mais aussi sur les réseaux professionnels tels LinkedIn.

Au final, la salariée est licenciée au motif d’une violation de la clause de confidentialité à laquelle elle été soumise.

Elle attaque son employeur, d’abord devant le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’appel, mais est déboutée.

Elle soutenait que « la production de la copie d’écran par l’employeur constituerait un mode de preuve déloyal et que cette violation serait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ».

Pas pour la Cour de cassation.

…à condition de respecter deux contraintes

Obtenir la preuve de façon loyale

 « L’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve ».

C’est-à-dire qu’il ne peut pas demander en ami un ami de la salariée pour avoir accès à son compte Facebook mais en l’état, il été constaté que « la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme “amie” sur le compte privé Facebook de Mme A… » et qu’en conséquence, elle « a pu en déduire que ce procédé d’obtention de preuve n’était pas déloyal ».

A l’inverse, cela veut dire que si l’employeur avait lui-même cherché à accéder au profil Facebook privé d’une employée, la preuve aurait été irrecevable.  

Il n’en est rien en l’espèce, la preuve ayant été « spontanément communiquée ».

Cette production doit être indispensable à l’exercice du droit de la preuve et son atteinte soit proportionnée au but poursuivi

Comme une telle preuve peut constituer une atteinte à la vie privée du salarié, protégée par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, il faut s’assurer de leur proportionnalité avec le but recherché.

Ainsi, de tels faits tirés de la vie privée peuvent occasionnellement être rattachés à la sphère professionnelle ce qui est le cas en l’espèce au regard du contenu « professionnel » de la publication et de ses destinataires.

La Cour considère en l’espèce que « la cour d’appel a fait ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires ».

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit social qui vous assistent dans la préparation d’une procédure de licenciement

EXILAE AVOCATS est un Cabinet parisien d’affaire proposant ses services en droit du travail pour les employeurs, droit des affaires (commercial, sociétés…) et droit des étrangers. 

Avocats au barreau de Paris, nous vous garantissons, de part notre expérience, un service juridique de qualité, une disponibilité impeccable et des honoraires transparents. 

Il suffit d’appeler le 01 81 70 60 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.

Maître Grégoire HERVET et l’équipe EXILAE AVOCATS

La Défenseure des Droits est saisie de la situation des migrants sans-abris en Ile de France

La Défenseure des Droits, Madame Claire Hédon est saisie de la situation des migrants sans-abris plus d’une trentaine d’associations et collectifs citoyens.

Les migrants constituent une part importante des sans-abris en France, et notamment en Ile de France

En novembre 2020 la Fondation Abbé-Pierre s’alarmait de l’explosion du nombre de SDF en France et évaluait leur nombre à près de 300 000 dont 100 000 personnes dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile et 16 000 personnes dans des bidonvilles.

Un chiffre en constante évolution et qui a doublé depuis 2012 selon la fondation.

Pour les seuls migrants sans-abri, Médecins sans frontières indique que plus de 60 000 personnes ont été prises en charge, uniquement à Paris, Aubervilliers et Saint-Denis.

La constitution spontanée, puis l’évacuation forcée de campements comme de celui de la Porte de la Chapelle en novembre 2019, de celui d’Aubervilliers en juillet 2020, et plus récemment de ceux de la place de l’Écluse à Saint-Denis et de la place de la République au mois de novembre dernier, témoignent de la permanence de ce sujet.

Le Défenseur des Droits saisie de la question

Soulignant la détérioration des conditions d’accueil des demandeurs d’asile et pointant du doigt les lacunes des structures de prise en charge et d’accompagnement de ces personnes, une trentaine d’associations et de collectifs citoyens ont décidé de saisir le Défenseur des Droits.

Les associations et collectifs insistent lourdement sur la nécessité de répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes parmi lesquels figure le droit à un hébergement d’urgence.

A cette fin, associations et collectifs réclament donc une large discussion regroupant Etat, collectivités, associations gestionnaires de dispositifs et collectifs citoyens afin de permettre un accueil et une prise en charge efficaces des demandeurs d’asile sans-abris.

Les 34 organisations sont les suivantes :

Action Contre la Faim ; ADSF – Agir pour la Santé des Femmes ; Antanak ; Asile ; ADDE – Avocats pour la défense des droits des étrangers ; La Casa ; La Chorba ; La CIMADE IDF ; Collectif Audonien Solidarité Migrants ; Collectif l’Assiette Migrante ; Collectif P’tits Dej’s Solidaires ; Collectif Solidarité Migrants Wilson ; Le COMEDE ; Droits d’Urgence ; Emmaüs France ; Etats Généraux des Migrations Paris ; Famille France-Humanité ; Fédération des Acteurs de la Solidarité IDF ; Fondation Abbé Pierre ; Fondation Armée du Salut ; La Gamelle de Jaurès ; Kolone ; Ligue des Droits de l’Homme ; MARDi ; Médecins Du Monde ; Médecins Sans Frontières ; Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) ; Paris d’Exil ; Réseau Chrétien – Immigrés (RCI) ; Secours Catholique ; Solidarités International ; Thot ; Utopia 56 ; Watizat.

Nous leur apportons tout notre soutient.

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit social et en droit des étrangers qui vous assistent dans une demande d’asile

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Chaque journaliste professionnel a droit de saisir la Commission arbitrale

Commission arbitrale : tous les journalistes peuvent la saisir.

Chaque journaliste professionnel a droit de saisir la Commission arbitrale pour qu’il soit statué sur le montant de son indemnité de licenciement. Qu’il fasse partie d’une entreprise de journaux et périodiques ou d’une quelconque agence, comme l’Agence France Presse.

C’est ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2020.

Les journalistes professionnels sont soumis à des règles dérogatoire au droit commun

Ces règles sont fixées aux articles L. 7111-1 et suivants du code du travail.

C’est ainsi notamment que selon l’article L. 7112-4, une commission arbitrale est chargée d’évaluer le montant de l’indemnité due à un journaliste professionnel licencié ou désireux de résilier son contrat, lorsque son ancienneté au service de la même entreprise excède quinze ans.

Cela vaut aussi pour la faute grave et il faut savoir que cette Commission est seule compétente. Le Conseil de Prud’hommes n’a aucune compétence en cette matière.

Depuis l’arrêt du 20 octobre 2020, le bénéfice de cette Commission est acquis pour tous les journalises professionnels, qu’ils soient « collaborateurs d’agence de presse » ou travaillant dans une entreprise de journaux et périodiques

Chaque journaliste professionnel a droit de saisir la Commission arbitrale

Il n’y a plus lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas

Avant cette décision, la Cour de cassation avait réservé le bénéfice de l’indemnité de congédiement aux seuls journalistes professionnels appartenant aux entreprises de journaux et périodiques.

Ainsi, les collaborateurs des agences de presse étaient des journalistes professionnels privés d’une partie de leurs droits.

A partir de maintenant, pour la Cour de cassation, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ne faisant pas spécifiquement mention des « entreprises de journaux et périodiques, le dispositif légal est applicable aux journalistes professionnels « au service d’une entreprise de presse quelle qu’elle soit ».

En définitive, seul le statut de journaliste professionnel compte réellement.  

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit social qui vous assistent dans la saisine de la commission arbitrale des journalistes

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Maître Grégoire HERVET et l’équipe EXILAE AVOCATS

Contester une décision d’ajournement

Il est possible de contester une décision d’ajournement délivrée par le Préfet suite au dépôt d’une demande de naturalisation.

Le Préfet peut rejeter une demande de naturalisation en rendant une décision d’ajournement

Les articles 21 et suivants du Code civil prévoient la possibilité pour un étranger d’acquérir la nationalité française, sous certaines conditions.

En matière de naturalisation, le préfet a un important pouvoir discrétionnaire.

Cela signifie qu’il n’aura jamais l’obligation d’en accepter la demande.

En particulier, il peut rendre une décision d’ajournement (article 44 du Décret n°93-1362, 30 décembre 1993).

Cela signifie que le préfet rejettera la demande de naturalisation, tout en empêchant l’intéressé d’en déposer une nouvelle pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

C’est notamment le cas lorsque des inscriptions sont mentionnées sur le fichier TAJ de la personne qui en fait la demande.

Contester une décision d’ajournement : deux méthodes

Il existe deux façons de contester une décision d’ajournement.

Le recours administratif préalable motivé

D’abord, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois, suivant la notification de cette décision, pour former un recours administratif préalable motivé auprès du Ministre chargé de la naturalisation, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, Sous-direction de l’accès а la nationalité française, 93 bis rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex.

Aucun recours contentieux ne peut être introduit sans avoir effectué cette démarche.

Suite à un rejet du recours préalable, ou à l’absence de réponse du Ministre au bout de quatre mois, le recours contentieux pourra être formé devant le Tribunal administratif de Nantes.

Ce recours contentieux doit impérativement intervenir dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet.

La demande d’abrogation de la décision d’ajournement

Ensuite, si le délais de deux mois est dépassé ou que ces procédures ont échoué, il est possible de faire une demande d’abrogation de la décision d’ajournement.

Cela permet de mettre fin à l’application de la décision d’ajournement pour l’avenir, permettant ainsi à l’intéressé de demander à nouveau sa naturalisation sans délais.

La demande d’abrogation est soumise à une condition importante.

Il est nécessaire de pouvoir démontrer l’existence d’un élément nouveau, pouvant  être un changement de circonstances de droit (par exemple, la loi a été modifiée) ou de fait (la situation de l’intéressé n’est plus la même qu’au moment de la première demande de naturalisation. Par exemple, l’évolution de son activité professionnelle ou de ses ressources financières).

Sinon, si l’intéressé n’effectue pas ces démarches, ou que celles-ci échouent, il devra attendre l’expiration du délais d’ajournement pour pouvoir déposer une nouvelle demande de naturalisation.

Par ailleurs, il sera obligé de recommencer les démarches depuis le début.

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