Le point sur le licenciement pour inaptitude.
Si, en principe, aucun salarié ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires en lien avec son état de santé (article L. 1132-1 du Code du travail), un salarié déclaré inapte peut être licencié dans certaines conditions.
En effet, il résulte de l’article L.1133-2 du Code du Travail que :
« Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées. »
Mais comment l’inaptitude est-elle constatée ? Quelles obligations et quelle procédure l’employeur doit-il respecter lors d’un licenciement pour l’inaptitude ? Quelles sont les conséquences pécuniaires de la qualification d’un licenciement pour inaptitude ? Et enfin comment contester un licenciement reposant sur un tel motif ?
Le point sur le licenciement pour inaptitude : le constat de l’inaptitude
Dans l’hypothèse où l’état de santé physique ou mental du salarié est devenu incompatible avec ses fonctions, le Médecin du Travail peut déclarer le salarié inapte.
L’inaptitude peut être partielle ou totale et trouver son origine aussi bien dans des faits relatifs à la vie privée du salarié que dans des circonstances liées au travail.
Toutefois, une procédure particulière doit être respectée par le Médecin du Travail.
La procédure du constat de l’inaptitude
En effet, il résulte de l’article L4624-4 du Code du Travail que :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. »
En premier lieu, il convient de noter que l’inaptitude peut être constatée lors :
- d’un examen médical de reprise, obligatoire suite à un congé maternité, une absence pour maladie professionnelle ou une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel (Article R4624-31 du Code du Travail) ;
- d’un examen médical intervenu à la demande de l’employeur ou du salarié au cours de l’exécution du contrat de travail (Article R4624-17 du Code du Travail) ;
- de l’examen médical d’aptitude à l’embauche ou lors des examens périodiques.
En revanche, l’inaptitude ne peut être constatée au cours des visites d’information et de prévention initiales et périodiques, ces dernières n’ayant pas vocation à vérifier l’aptitude physique du salarié.
En outre, le Médecin du Travail, pour déclarer un salarié inapte à son poste doit au préalable[1] :
- réaliser au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, d’examens complémentaires ;
- réaliser ou faire réaliser une étude de ce poste ;
- réaliser ou faire réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
- procéder à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Si, le médecin du travail estime qu’un second examen médical du salarié est nécessaire pour constater l’inaptitude, il doit le réaliser dans les 15 jours suivants le 1er examen. (Article R4624-42 du Code du Travail)
Suite à cela, après avoir échangé avec l’employeur et le salarié et respecté l’ensemble de la procédure, le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte à son poste de travail dès lors qu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste. (Article L4624-4 du Code du Travail).
Le point sur le licenciement pour inaptitude : le contenu de l’avis d’inaptitude
Une fois l’inaptitude constatée, le médecin du travail notifie un avis d’inaptitude au salarié et à l’employeur par tout moyen dans un délai maximum de 15 jours suivant le premier examen médical.
Il est primordial de noter qu’en application de l’article L4624-4 du Code du Travail :
« l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. »
Le médecin du travail mentionne dans cet avis :
- la possibilité de proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi pour mettre en œuvre les indications ou propositions formulées (Article L.4624-5 du Code du Travail) ;
- des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté (Article L.1226-2 et L.1226-10 du Code du Travail) ;
- les délais et voies de recours pour contester un tel avis (Article R.4624-45 du Code du Travail).
En outre, le médecin du travail peut mentionner dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. (Article R.4624-42 du Code du Travail)
Dans ce cas précis, l’employeur pourra procéder au licenciement du salarié sans rechercher un poste de reclassement.
Dans les autres cas l’employeur sera tenu de respecter cette obligation de reclassement.
La contestation de l’avis d’inaptitude
L’article L. 4624-7 du Code du Travail dispose que :
« Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige. »
Cette contestation doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis[1].
Le cas échéant, la décision du conseil de prud’hommes se substituera à l’avis en cause.
Aussi, vous l’aurez compris, la constatation de l’inaptitude répond à un certain formalisme et une procédure particulière.
Une fois l’inaptitude établie de manière définitive, et avant toute procédure de licenciement, l’employeur doit procéder à des recherches de reclassement.
L’obligation de reclassement
Il résulte de l’article L1226-2 du Code du Travail que :
« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. »
L’article L1226-10 du même Code ajoute quant à lui que :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. »
Tout d’abord, il est nécessaire de noter que peu importe que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle, l’employeur est tenu de chercher à reclasser ledit salarié.
Cette obligation est d’ordre public. (Cass. soc. 12 février 2002, n° 99-41.698)
En outre, cette obligation est très large et s’impose à l’employeur même si :
- le salarié est en CDD (Cass. soc. 8 juin 2005, n° 03-44.913) ;
- le salarié est en période d’essai (Cass. soc. 25 février 1997, n° 93-40.185) ;
- le salarié manifeste l’intention de ne pas reprendre le travail (Cass. soc. 4 juin 1998, n° 95-41.263) ;
- l’inaptitude est temporaire (Cass. soc. 15 octobre 1997, n° 95-43.207) ;
l’avis d’inaptitude à tout emploi est établi mais sans dispense expresse de l’obligation de reclassement (Cass. soc. 19 octobre 2005, n° 02-46.173).
Concernant le périmètre de la recherche, les possibilités de reclassement du salarié doivent être recherchées dans l’entreprise, mais également[1] :
- dans le groupe de sociétés auquel l’employeur appartient ;
- parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel y compris si les activités sont différentes (dans le cas d’un groupe de sociétés à l’étrangers) ;
- dans les entreprises avec lesquelles l’employeur entretient des relations de partenariat offrant des possibilités de permutation du personnel ;
- dans l’ensemble des entreprises sous la même enseigne commerciale (dans le cas d’une entreprise franchisée) ;
- dans l’ensemble des entreprises du repreneur ( en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise prévue ou à prévoir).
Dans le périmètre susvisé, l’emploi de reclassement devra être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, accompagné si nécessaire de mesures telles que des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail[1].
De plus, l’emploi devra être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié (Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-47.686).
En principe, les propositions de postes sont faites par écrit, même si cela n’est pas obligatoire.
Ces propositions mentionnent la qualification du poste, la rémunération et les horaires de travail (Cass. soc. 7 mars 2012, n° 10-18.118).
Il est loisible au salarié de refuser le ou les postes proposés s’il considère que la ou les propositions sont déloyales.
Attention, le refus du salarié d’accepter un poste ne constitue pas en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 26 janvier 2011, n° 09-43.193).
Et ce même en cas de refus sans motif légitime d’un poste de reclassement approprié, alors qualifié de refus abusif. (Cass. soc. 25 mai 2011, n° 09-71.543)
Dans une telle hypothèse, l’employeur devra prendre en considération les raisons de ce refus en faisant de nouvelles propositions de reclassement ou, en cas d’impossibilité, en procédant au licenciement du salarié concerné (Cass. soc. 18 avril 2000, n° 98-40.314).
La consultation du CSE
Pour mettre en œuvre cette obligation de reclassement, l’employeur doit, dans un premier temps, consulter le comité social et économique (CSE) sur les possibilités de reclassement du salarié en fournissant à cette entité toutes les informations nécessaires sur le reclassement.
Cette consultation doit intervenir après la constatation de l’inaptitude et avant la proposition au salarié d’un poste ou l’engagement de la procédure de licenciement.
L’avis du CSE a pour vocation d’orienter l’employeur dans sa recherche d’un poste adapté.
Cependant, le fait que le CSE considère qu’il n’existe aucun poste de reclassement disponible ne délivre pas l’employeur de son obligation de reclassement (Cass. soc. 20 juillet 1994, n° 91-41.420).
Aussi, une fois l’avis du CSE recueilli, l’employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités.
Le point sur le licenciement pour inaptitude : le maintien de la rémunération à l’issue du délai d’un mois
L’article L1226-4 du Code du Travail dispose que :
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »
Aussi, si le salarié n’est ni reclassé ni licencié à l’expiration de ce délai d’un mois, son salaire doit lui être à nouveau versé par l’employeur. Le salaire en cause doit correspondre à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Néanmoins, même après l’expiration de ce délai d’un mois, l’employeur doit continuer ses recherches de reclassement. (Cass. soc. 21 mars 2012, n° 10-12.068)
En outre, il a récemment été jugé quel’employeur est tenu à cette obligation de verser les salaires du salarié inapte non reclassé et non licencié à l’expiration du délai d’un mois, et ce même si le salarié a retrouvé une activité professionnelle à temps plein entre temps.(Cour de Cassation, Chambre Sociale, 4 mars 2020, n° 18-10.719).
L’impossibilité de reclassement
Si aucune poste conforme aux compétences du salarié n’est disponible ou si le salarié a refusé l’ensemble des postes proposés, l’employeur alors face à une impossibilité de reclassement, peut engager une procédure de licenciement.
Cependant, avant cela, il doit faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. (Article L1226-2-1du Code du Travail).
Il est important de noter que le non-respect de cette formalité ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. soc. 9 mai 1990, n° 86-41.874).
Suite à cette information au salarié de l’impossibilité de le reclasser, l’employeur peut engager une procédure de licenciement.
Le point sur le licenciement pour inaptitude : la procédure de licenciement
Le licenciement pour inaptitude n’est valable que si l’employeur justifie :
- soit de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement,
- soit d’une dispense expresse de recherche de reclassement par le médecin du travail.
Le licenciement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail et qui n’a pas pu être reclassé s’associera alors à un licenciement pour motif personnel et répondra aux mêmes règles procédurales.
Cependant, il est important de noter que lorsqu’une convention collective prévoit une procédure particulière pour le licenciement des salariés inaptes, l’employeur doit respecter à la fois la procédure conventionnelle et la procédure légale (Cass. soc., 17 déc. 1997, no 95-44.026).
La procédure légale se décompose, elle, en deux temps détaillés ci-après.
L’entretien préalable
Ainsi, dans un premier temps, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable par une lettre recommandée avec accusé de réception au minimum cinq jours ouvrables avant le jour de l’entretien.
La lettre de convocation devra comporter le motif de la convocation, le lieu, la date de l’entretien et mentionner le fait que le salarié est en droit d’y être assisté par un représentant du personnel.
L’omission de l’une de ces mentions comme l’heure rend la procédure irrégulière. (Cass. soc. 25 septembre 2007, n° 05-45.592)
En outre, il convient de noter que la date dudit entretien peut être fixée en dehors du temps de travail et des jours habituellement travaillés. (Cass. soc. 7 avril 2004, n° 02-40.359)
Durant l’entretien préalable, l’employeur indiquera au salarié les faits justifiants, selon lui, le licenciement de ce dernier.
Il devra par la suite laisser le salarié s’expliquer.
Durant cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne appartenant au personnel de l’entreprise, par un représentant du personnel, ou par un conseiller extérieur.
Néanmoins, il importe de noter que le salarié n’est pas obligé de se présenter à l’entretien préalable et ceci ne pourra lui être reproché.
La lettre de licenciement
Dans un second temps, si suite à cet entretien, l’employeur souhaite toujours licencier le salarié, il devra attendre au minimum deux jours ouvrables après la date de l’entretien pour ensuite envoyer la lettre de licenciement au salarié.
Cependant, si le salarié inapte est un salarié protégé, l’employeur devra solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement.
Dans tous les cas, la lettre de licenciement devra mentionner l’inaptitude constatée et l’impossibilité de reclassement (Cass. soc. 31 janvier 2006, n° 05-41.188), ou la dispense de reclassement telle que formulée par le Médecin du Travail.
Néanmoins, l’employeur pourra préciser les motifs de licenciement après la notification du licenciement, de sa propre initiative ou à la demande du salarié (Article L1235-2 du Code du Travail).
Il convient de noter que la date de fin du contrat de travail du salarié se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, soit au jour où l’employeur envoie la lettre de licenciement (Cass. soc. 28 novembre 2006, n° 05-42.202).
Dans le cas d’un licenciement pour inaptitude, le contrat est, en principe, rompu sans préavis.
Attention, en cas de manquement aux règles de procédure susmentionnées, le licenciement pourra être entaché d’irrégularité, exposant alors l’employeur à des sanctions pouvant aller jusqu’au versement d’une indemnité dont le montant ne pourra dépasser un mois de salaire.
Mais à quelles autres indemnités peut prétendre le salarié inapte ?
L’indemnisation du salarié inapte
Si le licenciement pour inaptitude est similaire peu importe l’origine de l’inaptitude, il en va autrement de l’indemnisation dudit licenciement, différente selon l’origine de l’inaptitude.
Dans le cas d’une inaptitude d’origine non professionnelle
Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié au versement de :
- l’indemnité légale de licenciement, ou si elle est plus favorable, de l’indemnité conventionnelle, et
- l’indemnité compensatrice pour les congés payés acquis mais non pris à la date de la rupture du contrat.
Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle
Dans une telle hypothèse, le salarié aura le droit à :
- une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du préavis légal et du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois, s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait (Article L. 1226-16 du Code du Travail) ;
- une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement, sauf en cas de refus abusif de postes de reclassement par le salarié ;
- une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis mais non pris à la date de la rupture du contrat.
A côté des indemnités susmentionnées, le salarié s’il conteste son licenciement pourra prétendre au versement d’indemnités supplémentaires.
La contestation du licenciement
Tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Ainsi, si le salarié souhaite contester son licenciement qu’il estime nul, dénué d’une telle cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins irrégulier en raison des manquements de l’employeur aux règles procédurales, il devra saisir le Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une telle contestation peut être justifiée en cas de :
- constatation irrégulière de l’inaptitude,
- faute inexcusable de l’employeur,
- manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
La constatation irrégulière de l’inaptitude
Si la constatation de l’inaptitude est irrégulière, c’est-à-dire qu’elle méconnait les règles de procédure susmentionnées, le licenciement est considéré comme discriminatoire car fondé sur l’état de santé du salarié. Il est de ce fait nul.[1]
Le salarié pourra alors :
- soit demander sa réintégration dans l’entreprise et obtenir la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre le licenciement et la réintégration ;
- soit demander le versement d’indemnités comprenant :
- l’indemnité de rupture si elle n’a pas encore été versée, et
- l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire (Cass. soc., 20 septembre 2006, no 04-48.629).
La faute inexcusable de l’employeur
De plus, il résulte d’une jurisprudence constante que :
« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (Arrêts « amiante » Cass, Soc, 28 février 2002, n°99-18.389, n°99-18.390, n° 99-21-255, n°99-17.201)
En outre, l’inaptitude physique ne peut légitimer un licenciement lorsqu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité (Cass. soc., 17 octobre 2012, no 11-18.648).
Ainsi, dans le cas où l’accident du travail ou la maladie professionnelle à l’origine de l’inaptitude est due à une faute inexcusable de l’employeur, le salarié peut prétendre à :
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et
- une réparation au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
En outre, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le juge peut :
- pour le salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle :
- proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou
- octroyer une indemnité pour nullité du licenciement.
- pour le salarié dont l’inaptitude est d’origine non professionnelle :
- octroyer une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
A titre d’exemple, la brièveté du délai entre l’avis d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement peut démontrer l’absence de tentative sérieuse de reclassement et donc un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. (Cass. soc. 24 avril 2013, n° 12-13.571)
Dans ces trois grandes hypothèses dont il a été fait mention et dans bien d’autres encore, en application de l’article L.1471-1 du Code du Travail, le salarié disposera d’un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour le contester.
Pour une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription est de 2 ans à partir de différents points de départs. (Article L431-2 du Code de la Sécurité Sociale)
Le juge formera sa conviction sur le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties. Il convient de noter que si un doute subsiste il profitera au salarié (Article L.1235-1 du Code du Travail).
Ainsi, selon les cas, le salarié pourra prétendre à des indemnités supplémentaires, voire à une réintégration dans certaines hypothèses.
Il convient de noter qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité à laquelle peut prétendre le salarié est strictement encadrée par un barème légal dit barème Macron. (Article L. 1235-3 du Code du travail)
Mais des indemnités supplémentaires pourront être allouées au salarié en cas de préjudice distinct.
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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats