DÉFILEZ VERS LE BAS

Le désaccord entre le Conseil d’Etat et la CNDA sur l’éloignement du « réfugié sans statut »

Le nouvel article L.511-7 du Ceseda permet de retirer à un étranger son statut de réfugié sans remettre en cause sa qualité de réfugié.

Cet article fait l’objet des divergences entre le Conseil d’Etat et la CNDA.

Pour la CNDA : le refoulement est contraire aux obligations de la France

La CNDA a rendu un avis le 28 avril 2021 par lequel elle rejette la possibilité de l’éloignement d’un réfugié sans statut mais ayant toujours la qualité de réfugié.

En l’espèce, le requérant fait valoir que les dispositions des articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève lui permettent de conserver sa qualité de réfugié.

Sa qualité de réfugié présuppose que les craintes de persécutions tenues pour fondées demeurent actuelles, ce qui empêche tout éloignement vers son pays d’origine.

La question posée à la CNDA portait sur le placement en rétention de cet étranger.

La CNDA lors de la vérification de recevabilité, énonce que « En l’espèce, par une décision du 28 février 2018 devenue définitive l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. D. sur le fondement de l’article L.711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif en particulier que, eu égard au comportement récidiviste de l’intéressé et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, sa présence constitue une menace grave pour la société. » Elle continue en déclarant que « Cette décision n’a pas remis en cause la qualité de réfugié de M. D. et l’existence d’une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Fédération de Russie en raison de ses origines ethniques que l’Office avait admises dans sa précédente décision du 28 novembre 2003. Ainsi, M. D. est un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731-3 précité. » Cet avis confirme celui rendu le 14 février 2020, par lequel la CNDA a refusé l’éloignement d’un étranger qui s’est vu retiré son statut réfugié mais qui a gardé sa qualité de réfugié. La CNDA a pu constater que : « En l’espèce, M. T. est un réfugié qui, en tant que tel, justifie d’une crainte fondée d’être persécuté pour un motif politique en cas de retour vers la Fédération de Russie, pays dont il a la nationalité. Ainsi, la décision du 16 janvier 2020 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu’elle fixe comme pays de renvoi de M. T. le pays dont il a la nationalité, est contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, garanti ensemble par l’article 33 de la convention de Genève.

Pour le Conseil d’Etat : le manque d’un risque réel et sérieux d’être soumis aux traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet le refoulement les réfugiés sans statut

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 17 mai 2021 qui portait sur la même question.

En l’espèce, l’étranger a obtenu le statut de réfugié en Pologne qui a été ensuite retiré au motif que le risque de persécution en cas de retour en Russie avait disparu.

Le requérant est entré en France et sa demande d’asile a été rejeté après qu’il avait perdu son statut en Pologne.

Sa qualité de réfugié n’est pas contesté mais le Conseil d’Etat a constaté que : « Par suite, en estimant au vu de ces éléments circonstanciés que M. C… n’encourait pas, en cas de refoulement vers la Fédération de Russie, un risque réel et sérieux d’être soumis aux traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou l’article 3, et en procédant à son éloignement vers la Russie, le ministre de l’intérieur n’a pas porté à M. C… une atteinte manifestement illégale à son droit d’asile, son droit à la vie ou son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. »

Ce qu’il faut retenir

Qui peut avoir la qualité de réfugié ?

Le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à  » toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) « 

Qui peut être éloigné donc du territoire français ?

Selon la CNDA, les étrangers ayant la qualité de réfugié ne peuvent pas éloignes vers leur pays d’origine.

Selon le Conseil d’État les étrangers ayant la qualité de réfugié peuvent être éloignés vers leurs pays d’origine s’il n’y a pas un risque réel et sérieux d’être soumis aux traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit des étrangers qui vous assistent dans toutes vos problématiques en droit des étrangers

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats parisien proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

Avocats aux barreau de Paris et de Nice, nous vous garantissons, de part notre expérience, un service juridique de grande qualité, une disponibilité impeccable et des honoraires transparents. 

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Venir en France avec un titre de séjour mention résident de longue durée-UE délivré par un autre État membre de l’Union européenne

Venir en France avec un titre de séjour mention résident de longue durée-UE délivré par un autre État membre de l’Union européenne.

Le statut de résident longue durée-UE a été créé par une directive du 25 novembre 2003.

Les titulaires d’une carte longue durée-UE peuvent obtenir cette carte dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Souvent, les étrangers pensent qu’après avoir obtenu la carte dans un autre pays de l’Union européenne, ils pourront se déplacer dans les autres Etats-membres de l’Union européenne.

Ce qui n’est pas le cas.

Introduction

Le statut de résident longue durée-UE est accordé après 5 ans de séjour légal et ininterrompu sur le territoire d’un État membre, sauf Irlande et Danemark.

L’article L426-11 du CESEDA dispose que les étrangers ayant un titre de séjour européen, délivré par un autre État membre de l’Union européenne sont dispensés de visa de long séjour pour séjourner pendant plus 3 mois dans un autre Etat membre.

Ainsi, les étrangers ayant obtenu ce titre de séjour dans un autre pays de l’Union européenne peuvent séjourner en France pendant plus de 3 mois sans demander un visa long séjour.

Le titre de séjour résident de longue durée-UE délivré par un autre Etat membre ne permet pas automatiquement de travailler en France. Pour pouvoir travailler il faut obtenir une autorisation de travail.

Venir en France avec un titre de séjour mention résident de longue durée-UE délivré par un autre État membre de l’Union européenne : les conditions

Quelles sont les conditions générales pour pouvoir obtenir une carte de séjour en France dans les Etats membres de l’Union européenne ?

L’article L313-4-1 du CESEDA énonce trois critères généraux pour obtenir une carte de séjour en France

  • Disposer d’une assurance de maladie.
  • Disposer des ressources suffisantes (au moins égales au salaire minimum). Cette condition limite le déplacement entre les Etats membres car la condition de disposer des ressources suffisantes peut poser des problèmes pour les étrangers qui se déplacent pour trouver un emploi.
  • L’étranger doit déposer une demande de carte de séjour dans les 3 mois qui suivent son entrée en France.

Quelles sont les conditions de l’obtention d’une carte de séjour en France ?

L’étranger qui dispose d’un titre de séjour résident longue durée-UE est soumis aux mêmes conditions, après avoir remplis les trois premiers déjà mentionnées, pour demander un titre de séjour en France que les autres ressortissants des pays tiers de l’Union européenne. Ainsi, il peut demander :

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Quels recours effectuer face à un refus de délivrance d’un titre de séjour ?

Quels recours effectuer face à un refus de délivrance d’un titre de séjour ?

Cet article vise à expliquer quelles sont les différents types de recours en cas de refus de délivrance d’un titre de séjour ou de renouvellement du titre de séjour.

Cependant, cet article ne traite pas des refus de délivrance accompagnés d’une OQTF. Ce sujet à déjà été traité dans l’article suivant :  Face à une obligation de quitter le territoire français : quels recours ?

Est considéré comme titre de séjour, tout type de « document assurant la reconnaissance par l’autorité publique du droit à séjourner sur le territoire national pour un ressortissant étranger majeur. » ( Glossaire / Titre de séjour ).

Quels recours effectuer face à un refus de délivrance d’un titre de séjour ? La notification du refus ou le refus implicite

Le refus peut être notifié par le préfet ou non.

S’il est notifié, l’étranger une lettre à son domicile notifiant le refus de la décision, ou bien, il lui est remis en main propre.

En revanche, le refus parfois n’est jamais notifié. Dans ce cas, le refus est considéré comme implicite, si après 4 mois à compter de l’enregistrement de la demande de titre de séjour, il n’y a toujours pas de réponse ( art. R.311-12 du CESEDA ).

Dans ce cas, l’étranger a la possibilité de demander les motifs de ce refus implicite en adressant une lettre au préfet.

Le recours gracieux devant le préfet

Il est possible de faire un recours gracieux devant le préfet.

Le recours doit être formé dans les 2 mois à compter de la notification du refus.

Dans ce cas, l’étranger demande au préfet de réexaminer son dossier.

Cependant, ce recours n’est pas réellement conseillé du fait de son manque d’efficacité. 

Quels recours effectuer face à un refus de délivrance d’un titre de séjour ? Recours hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur

Également, dans un délai de 2 mois, l’étranger peut former un recours hiérarchique  au Ministre de l’intérieur pour demander l’annulation de la décision que le préfet a prise.

Pour faire un recours gracieux ou hiérarchique, il faut que le recours soit adressé par lettre écrite recommandée avec accusé de réception soit au préfet, soit au Ministre de l’Intérieur en fonction du recours.

Le recours doit alors être motivé, c’est-à-dire expliquer les raisons pour lesquelles l’étranger refuse la décision.

Il faut joindre à la lettre la copie de la décision contestée et tous les documents qui peuvent être utiles à l’étranger pour permettre l’annulation de la décision.

Le ressortissant étranger doit penser à conserver une copie de tous ces documents, ainsi que de la lettre.

Recours contentieux devant le tribunal administratif 

Il doit également être formé dans un délai de deux mois et peut être accompagné d’une demande de suspension de la décision : « référé suspension » ou en référé liberté.

Enfin, il est bien entendu conseillé de faire appel à un avocat pour former un recours à l’encontre d’un refus de délivrance de titre de séjour afin de s’assurer que le dossier soit bien traité.

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Changer d’employeur pour un titulaire d’une carte de séjour « passeport talent »

Changer d’employeur pour un titulaire d’une carte de séjour « passeport talent ».

Une carte de séjour « passeport talent » est délivrée aux étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union Européenne ( UE ) qui souhaitent travailler en France pour occuper une des fonctions suivantes :

  • Salarié qualifié ;
  • Recrutement dans une entreprise innovante ;
  • Emploi hautement qualifié ;
  • Salarié en mission ;
  • Chercheur ;
  • Création d’entreprise ;
  • Projet innovant reconnu par un organisme public ;
  • Investisseur ;
  • Mandataire social ;
  • Profession artistique et culturelle ;
  • Personne de renommée internationale.

En principe, un étranger bénéficiaire d’une carte de séjour « passeport talent » peut venir travailler en France pour un emploi précis et chez un employeur déterminé.

En effet, l’article R5221-3 2° du Code du travail, dispose que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » « permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour ».

Il ne peut donc pas en changer comme il l’entend.  

Cependant, dans certaines circonstances, il est possible de changer d’employeur.

Changer d’employeur pour un titulaire d’une carte de séjour « passeport talent » : changement sans condition

Les détenteurs d’un passeport talent pour renommée nationale ou internationale permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée sans condition de temps.

Ainsi, un étranger de renommée internationale ou internationale pourra exercer, en France, une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif pour n’importe quel employeur et en changer librement.

Changer d’employeur pour un titulaire d’une carte de séjour « passeport talent » : Possibilité de changer d’employeur après 2 ans

Les détenteurs d’un passeport talent « salarié qualifié », « entreprise innovante » et « carte bleue européenne » pourront exercer toute activité salariée à l’issue de leur deuxième année de validité sous réserve du respect des conditions de délivrance.

Si l’étranger souhaite changer d’employeur avant l’expiration du délai de deux ans, il peut tenter de faire une demande avec l’aide d’un avocat spécialisé de nouvelle carte de séjour pluriannuelle.

Il devra s’adresser à son nouvel employeur pour entamer les démarches.

Cependant, cette démarche n’est pas sans risque et peut remettre en question son droit au séjour.

Changer d’employeur pour un titulaire d’une carte de séjour « passeport talent » : Possibilité de changer d’employeur dans un cadre spécifique  

Les détenteurs d’une carte de séjour « passeport talent – salarié en mission » et « chercheur » pourront respectivement exercer une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance de la carte, et dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance de la carte.

Changer d’employeur pour un titulaire d’une carte de séjour « passeport talent » : hypothèses d’impossibilité de changement

Pour le reste des cartes de séjour « passeport talent », aucune disposition n’est prévue.

 En ce sens, il semble impossible de pouvoir changer d’employeur pour l’étranger titulaire d’une des cartes de séjour « passeport talent » restante.

Ils auront toujours la possibilité de faire une nouvelle demande de carte de séjour.

Cependant, en fonction des préfectures, les conditions citées ci-dessus peuvent être appliquées différemment.

Il convient donc de se renseigner auprès de la préfecture de son lieu de résidence afin d’avoir les informations les plus précises possibles, et d’être accompagné d’un avocat spécialisé.

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Comment bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour ?

Comment bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour ?

Les articles L 423-23 et L 435-1, L 435-2 et L 435-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énoncent les critères d’admission exceptionnelle au séjour.

Il s’agit d’une procédure de régularisation permettant à des étrangers en situation irrégulière d’obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ».

La régularisation se fait au cas par cas, ainsi le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire.

Comment bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour ? le titre de séjour « vie privée et familiale »

Les étrangers prétendant à obtenir un titre de séjour pour « vie privée et familiale » doivent démontrer leur ancienneté de séjour en France, l’existence des liens privés et familiaux ou la scolarisation de leurs enfants en France.

Aussi, il faut savoir que :

  • L’étranger qui est parent d’enfant scolarisé en France peut être admis au séjour si l’enfant est scolarisé depuis au moins 3 ans ;
  • Le conjoint d’un étranger en situation régulière peut être admis au séjour à condition qu’il puisse justifier de 18 mois de vie commune ;
  • L’étranger qui est parent d’enfant scolarisé ou qui a un conjoint étranger en situation régulière doit justifier 5 ans de présence en France ;
  • Les étrangers qui viennent d’avoir 18 ans et qui sont sur le sol français depuis l’âge de 16 ans peuvent aussi demander l’admission exceptionnelle au séjour, à condition d’avoir un parcours scolaire sérieux.

Cas particulier :

  • Les ressortissants algériens ne sont pas soumis aux mêmes conditions car l’obtention du titre de séjour « vie privée et familiale » est automatique après 10 de résidence en France. La durée de résidence demandée pour les étudiants algériens est de 15 ans.

Comment bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour ? les motifs humanitaires

Il existe des motifs humanitaires permettant l’obtention d’un titre de séjour.

L’étranger doit être en résider en France depuis au moins 10 ans et il doit démontrer l’insertion dans la société française.

La maîtrise de la langue française est obligatoire.

Comment bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour ? Le travail

Pour obtenir une carte de séjour travailleur temporaire ou salarié, l’étranger doit être titulaire d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche et avoir vécu au moins 5 ans en France.

L’étranger doit démontrer une ancienneté de travail de 8 mois sur les 2 dernières années ou de 30 mois sur les 5 dernières années.

La maîtrise de la langue française est obligatoire. L’étranger doit aussi demander à son employeur de compléter le formulaire cerfa n°15186*01.

L’étranger ne doit en aucun cas présenter une menace pour l’ordre public, ni vivre en situation de polygamie en France.

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Comment l’employeur doit il motiver sa lettre en cas d’impossibilité de reclassement lié à un refus de poste du salarié ?

Comment l’employeur doit il motiver sa lettre en cas d’impossibilité de reclassement lié à un refus de poste du salarié ?  

Dans un arrêt en date du 24 mars 2021, la Cour de cassation est venue apporter quelques précisions sur l’obligation de faire connaître les motifs s’opposant au reclassement en cas d’impossibilité de proposer au salarié un autre emploi.

Celle-ci ne s’applique pas lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues et que le salarié l’a refusé.

Les faits d’espèce

En l’espèce, un salarié est victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été déclaré inapte à son poste de travail, à l’issue de deux examens du médecin du travail. Il est ensuite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié attaque ensuite son employeur en lui reprochant, notamment, de ne pas lui avoir notifier préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement les motifs qui s’opposait à son reclassement.

Comment l’employeur doit il motiver sa lettre en cas d’impossibilité de reclassement lié à un refus de poste du salarié ?  

Pour mémoire, il ne faut pas négliger la rédaction de la lettre de licenciement pour inaptitude car pour le salarié, elle précise les raisons exactes pour lesquelles son contrat est rompu.

Si l’employeur ne la rédige pas convenablement, il se retrouve dans une situation pouvant le conduire à le voir condamner à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais la rédaction peut (heureusement) s’adapter aux faits d’espèces et à la situation.

L’article L. 1226-12 du code du travail indique que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

Mais, pour la Cour de cassation, l’employeur n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail et en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

Ainsi, l’employeur confronté au refus du salarié de toutes les offres de reclassement disponible, devra poursuivre la procédure et prononcer le licenciement du salarié pour motif personnel, en visant l’impossibilité dans laquelle il se trouve de le reclasser, à la suite de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail.

Le salarié est donc débouté.

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Le juge peut-il substituer à un avis d’inaptitude un aménagement possible du poste de travail du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ?

Le juge peut-il substituer à un avis d’inaptitude un aménagement possible du poste de travail du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ?

Dans un arrêt en date du 24 mars 2021, la Cour de cassation est venue juger que les juges pouvaient remplacer un avis d’inaptitude par un avis d’aptitude avec réserve, dès lors que les circonstances de l’affaire le justifiaient.

Les faits d’espèce

Dans cette affaire, une salariée est jugée inapte suite à un avis du médecin du travail libellé en ces termes : « conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail, confirmation de l’inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication ; capacité à bénéficier d’une formation ».

La salariée conteste cet avis devant le Conseil de prud’hommes qui lui donne raison et substitue à l’avis d’inaptitude un avis d’aptitude avec réserves.

Le juge peut-il substituer à un avis d’inaptitude un aménagement possible du poste de travail du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ?

La Cour de cassation valide ce raisonnement : l’avis du médecin peut être invalidé et substitué par le juge sans qu’il ne soit besoin de recourir à une expertise médicale notamment lorsque ce dernier ne respecte pas les procédures prévues par le code du travail.

En l’état, le médecin peut proposer des mesures individuelles d’aménagement et d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou du temps de travail et, ce n’est que s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé n’est possible qu’il déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

En l’espèce, ce dernier avait déduit l’inaptitude de la salariée du fait qu’elle n’était plus capable d’assumer son poste de nuit après 22h.

Or, l’incapacité du salarié à tenir son poste aurait pu être corrigée par un passage à des horaires de jour sur le même poste.

Dans ces circonstances, un avis d’inaptitude ne se justifie pas.

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Quel est le pouvoir du juge dans le cadre d’une contestation d’un avis du médecin du travail ?

Quel est le pouvoir du juge dans le cadre d’une contestation d’un avis du médecin du travail ?

Dans un arrêt en date du 17 mars 2021, la Cour de cassation est venue s’intéresser aux pouvoir du juge dans le cadre d’une contestation d’un avis du médecin du travail.

Rapide retour sur la contestation (judiciaire) d’un avis du médecin du travail

Depuis la loi « travail » n° 2016-1088 du 8 août 2016, le législateur a transféré le recours contre les avis du médecin du travail de l’inspecteur du travail aux juridictions prud’homales en formation des référés.

Par manque de clarté, il a été nécessaire de réformer cette procédure et la dernière réforme en date, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 accompagnée du décret d’application n° 2017-1698, est venue reformuler les termes des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail.

Ainsi, désormais, la contestation possible devant le juge prud’homal porte sur les « avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ».

Et le juge doit être saisi « selon la procédure accélérée au fond » (Décr. n° 2019-1419 du 20 déc. 2019).

Quel est le pouvoir du juge dans le cadre d’une contestation d’un avis du médecin du travail ?

Nous rappellerons que le médecin du travail peut, « après une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, lorsqu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste », déclarer le travailleur inapte à son poste de travail à la suite d’au moins un examen médical de l’intéressé, en rendant un avis d’inaptitude éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.

En cas de contestation de cet avis, la Cour de cassation vient préciser que le juge saisi sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail peut substituer sa propre décision à l’avis du médecin du travail, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d’instruction.

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Le changement de statut d’un ressortissant algérien « étudiant » à « salarié »

Le changement de statut d’un ressortissant algérien « étudiant » à « salarié ». Un article précédent traite du changement de titre de séjour « étudiant » à « salarié ». Dans le cas des ressortissants algériens, ce ne sont pas les règles communes qui s’appliquent mais un accord bilatéral entre la France et l’Algérie, à savoir l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

La possibilité de changer de statut

Un ressortissant algérien qui poursuit sa scolarité, ou fait ses études en France et qui justifie des moyens d’existence suffisants, reçoit un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention « étudiant », conformément au titre III de l’accord franco-algérien.

À la fin de ses études, l’étudiant peut souhaiter rester en France pour travailler. Dans ce cas, c’est l’article 7 b) de l’accord qui prévoit le changement de statut.

Il est rédigé comme suit : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».

L’article 7 b) précise ainsi que l’obtention du certificat de résidence valable an renouvelable constitue l’autorisation de travail.

En somme, un étudiant algérien qui réside déjà légalement en France et qui souhaite exercer une activité professionnelle à la fin de ses études sur le territoire français en aura la possibilité à partir du moment où il présente un contrat de travail et après avoir effectué un contrôle médical d’usage.

Le changement de statut d’un ressortissant algérien « étudiant » à « salarié » : la procédure en pratique

Dans ce cas, le ressortissant algérien doit s’adresser à la préfecture de son lieu de résidence avant l’expiration de la carte de séjour étudiant dont il est bénéficiaire. C’est au futur employeur d’en faire la demande.

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) évalue ensuite la demande en vérifiant que le ressortissant en question remplit bien les exigences de diplômes et de qualifications posées par l’offre d’emploi.

Également, elle examine les conditions d’emploi et de rémunération. Concernant l’employeur, elle s’assure de son respect de la législation sur le travail et la protection sociale et des dispositions prises par l’employeur pour assurer le logement du ressortissant dans les conditions normales. La décision est prise dans un délai de 2 mois maximum suivant le dépôt de la demande.

Si l’administration n’a pas répondu, alors la demande est considérée comme étant refusée. Il sera alors possible d’effectuer un recours gracieux, hiérarchique, ou d’effectuer un recours en annulation devant le tribunal administratif.

Le changement de statut d’un ressortissant algérien « étudiant » à « salarié » : comment effectuer un renouvellement de certificat ?

Pour renouveler le certificat, il faut à nouveau s’adresser à la préfecture du lieu de résidence.

Après avoir résidé trois ans sur le territoire français, il est alors possible de faire une demande de certificat de résidence valable 10 ans.

Le ressortissant algérien doit alors justifier de ses ressources et de son intention d’installation durable en France. La décision est prise de manière discrétionnaire par le préfet.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Le séjour d’un enfant étranger de ressortissant français

Le séjour d’un enfant étranger de ressortissant français.

L’enfant d’un ressortissant français qui souhaite séjourner sur le territoire français peut bénéficier de plein droit d’une carte de résident.

Le séjour d’un enfant étranger de ressortissant français : L’obtention d’une carte de résident « enfant de ressortissant français »

L’obtention d’une carte de résident peut se faire après l’octroi d’un visa de long séjour.

Qui est concerné?

L’article L314-11 2° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( Ceseda ) prévoit que l’enfant étranger d’un ressortissant français peut se voir délivré, de plein droit, une carte de résident à condition :

  • Qu’il soit âgé de 18 à 21 ans ; 
  • Ou à charge de ses parents ( s’il a plus de 21 ans ). Pour prouver que l’enfant est à charge des parents, il faut notamment démontrer que l’enfant ne dispose pas de ressources propres et, qu’à l’inverse, le parent dispose des ressources suffisantes pour l’entretenir ;
  • Qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
  • Qu’il soit en situation irrégulière via un visa long séjour. En effet, le préfet peut refuser la délivrance de la carte de résident à l’enfant étranger en l’absence de visa long séjour ( CAA, Lyon, 1ère chambre, 17 décembre 2013, n°13LY01453 ).  

Pour précision, l’enfant s’entend « de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger » ( art. L314-11 Ceseda ).

Durée et renouvellement de la carte de résident

La durée de validité de la carte est de 10 ans renouvelable, mais si l’étranger quitte le territoire français pendant plus de 3 ans consécutifs, la carte de résident ne sera plus valable.

Concernant le renouvellement de la carte, il sera alors possible à l’expiration de la date de validité de faire une demande de :

  • Carte de résident de long durée – UE ;
  • Carte de résident permanent.

Le séjour d’un enfant étranger de ressortissant français : les recours en cas de refus

Dans le cas où la demande a été refusée, il est nécessaire de différencier deux situations :

  • Dans le cas où le préfet a notifié le refus, il est alors possible de former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours selon le type d’OQTF ;
  • Dans le cas d’un refus implicite, il est alors possible de former un recours administratif, ou contentieux dans un délai de 2 mois.

Le séjour d’un enfant étranger de ressortissant français : cas spécifiques

Le cas spécifique des ressortissants algériens

            L’article 7bis (b) de l’accord franco-algérien prévoit qu’un certificat de résidence valable 10 ans sera délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour, à l’enfant algérien d’un ressortissant français, à condition :

  • Que cet enfant ait moins de 21 ans ou ;
  • Qu’il soit à la charge de ses parents s’il a plus de 21 ans.

Le cas spécifique des ressortissants tunisiens

            L’article 10 (1)(b) de l’accord franco-tunisien prévoit qu’un titre de séjour d’une durée de 10 ans pourra être délivré de plein droit sou réserve de la régularité du séjour, à l’enfant tunisien d’un ressortissant français, à condition :

  • Que cet enfant ait moins de 21 ans ou ;
  • Qu’il soit à la charge de ses parents s’il a plus de 21 ans.

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