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Recruter un salarié à l’étranger en 2021 : la procédure d’introduction

Recruter un salarié à l’étranger en 2021 : la procédure d’introduction.

Une entreprise française souhaitant recruter un salarié à l’étranger doit suivre la procédure dite « d’introduction ». 

Cependant, les démarches à suivre ne seront pas les mêmes en fonction du pays d’origine du salarié mais également de la nature du titre de séjour sollicité.

Attention, l’employeur ne peut pas obtenir une autorisation de travail pour une 1re demande pour les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Ces procédures ne concernent que les ressortissants des États tiers non-membres de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen)

Premier cas : La procédure d’introduction « classique » visant à l’obtention d’un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire ».

Recruter un salarié à l’étranger en 2021 : la procédure d’introduction

La procédure d’introduction se déroule en plusieurs étapes, et fait intervenir principalement 3 acteurs :

  • Les plateformes interrégionales des préfectures ;
  • L’OFII ;
  • Et, le consulat de France dans le pays d’origine du salarié.

Ce dispositif vise à l’obtention d’un titre de séjour spécialement conçu pour l’exercice d’une activité salariée.

Le titre délivré portera une mention différente en fonction de la nature du contrat de travail qe l’étranger présente lors de sa demande :

Dans ce cas de figure, la durée du titre de séjour sera identique à la durée du contrat de travail, mais ne pourra pas dépasser un an lors de la première délivrance.

Il convient de noter que ces deux titres sont délivrés pour l’exercice d’une activité salariée déterminée, ce qui exclut en théorie le changement d’employeur durant la première année de validité de la carte.

De plus, ces titres de séjour peuvent contenir des restrictions explicites d’activité ou de région.

La différence entre les deux tient principalement au fait que le statut du bénéficiaire du titre « travailleur temporaire » est beaucoup plus incertain que celui du titulaire du titre « salarié ».

Notamment, le titulaire d’un CDD dont le contrat aurait été rompu par l’employer avant son terme, ne bénéficie pas de l’avantage que possèdent les titulaires d’un CDI, à savoir la possibilité d’obtenir la prorogation de leur titre de séjour le temps de trouver un autre emploi. Le travailleur temporaire qui perd son emploi, va donc perdre également son droit au séjour.

La procédure pour recruter un salarié à l’étranger

La procédure doit être conduite par l’employeur :

1ère étape : Publication d’une offre d’emploi auprès de Pôle Emploi ou un autre organisme de placement.

Cette offre d’emploi devra faire l’objet d’une publication pendant 30 jours.

Une fois ce délai passé, l’organisme devra délivrer à l’employeur une attestation constatant l’impossibilité pour celui-ci de recruter la personne recherchée en France.

Il convient de rassembler tous les CV et lettres de motivations reçus relativement à l’offre d’emploi.

Cependant, cette publication n’est pas nécessaire si l’emploi proposé figure sur la liste des métiers caractérisés par une difficulté d’emploi, annexée à l’arrêté du 18 janvier 2008 (cf. annexe).

2ème étape : Dépôt en ligne d’une demande d’autorisation de travail.

Depuis le 6 avril 2021 et l’intervention de la réforme de l’immigration professionnelle, la demande d’autorisation de travail est déposée par l’employeur sur la plateforme dématérialisée traitée par les préfectures et n’ont plus par la Direccte.

Le dossier de demande sera composé de la façon suivante :

  • Le formulaire de demande d’une autorisation de travail ; 
  • Le projet de contrat de travail ou une promesse d’embauche ;
  • La preuve de recherches d’un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (il s’agit de l’attestation délivrée par Pôle Emploi de recherches infructueuses de candidats OU de l’offre d’emploi et suivi des mises en relation entre l’employeur et entre les candidats demandeurs d’emploi »).
  • L’extrait K-bis de l’entreprise ;
  • Le bordereau de versement des cotisations et contributions sociales y compris les congés payés ;
  • Une lettre de motivation de la part de l’employeur explicitant les raisons pour lesquelles il souhaite embaucher précisément cet étranger.  Il convient de faire ressortir à ce stade l’adéquation entre l’emploi proposé et les qualifications du salarié concerné par la procédure.
  • Document de voyage du salarié ;
  • Les justificatifs de la qualification et de l’expérience du salarié concerné par la procédure au regard de l’emploi proposé.

Il s’agira notamment de fournir :

  • Un CV détaillé et rédigé en français, faisant état des compétences et d’une certaine expérience de l’étranger dans le domaine concerné par le recrutement ;
  • Les diplômes obtenus par le salarié, en lien avec l’emploi proposé ;
  • Une lettre de motivation du salarié explicitant les raisons pour lesquelles il souhaite venir exercer en France l’activité salariée proposée.

Il s’agit d’une liste indicative.

Par conséquent, l’administration pourra vous demander des pièces supplémentaires en cours de procédure. 

Pour information, le délai moyen de traitement d’une demande d’autorisation de travail est de trois à quatre mois.

Cependant, en région parisienne la procédure est généralement plus longue.

3ème étape : En cas de réponse favorable à la demande d’autorisation de travail, le dossier est transmis à l’OFII, qui se chargera d’en aviser le consulat de France du pays d’origine du futur salarié en vue de la délivrance au futur salarié d’un visa long séjour.

Le visa délivré à l’issue de cette procédure portera le nom de « visa long séjour valant titre de séjour ».

Ce qui signifie qu’à son arrivée en France, l’étranger n’aura pas besoin de solliciter un titre de séjour pendant la première année.

Attention, le futur salarié aura cependant 2 obligations à accomplir, dans les 3 mois suivant son arrivée en France :

  • Valider son titre de séjour (cette procédure s’effectue sur internet)
  • Effectuer une visite médicale à laquelle il sera convié par l’OFII.

Recruter un salarié à l’étranger en 2021 : la procédure d’introduction et les taxes dues par l’employeur

L’employeur qui recrute un travailleur étranger pour une durée de plus de 3 mois et de moins de 12 mois doit payer une taxe à OFII.

Le montant de cette taxe varie selon le salaire versé :

  • 74 € pour un salaire inférieur ou égal au Smic ;
  • 210 € pour un salaire supérieur au Smic et inférieur ou égal à une fois et demie le Smic ;
  • 300 € lorsque le salaire est supérieur à une fois et demie le Smic ;
  • 72 € dans le cas où le recrutement est effectué dans le cadre d’un accord bilatéral d’échanges de jeunes professionnels.

L’employeur doit payer la taxe dans les 3 mois suivants la délivrance des documents exigés lors de la première entrée en France du travailleur et de l’autorisation de travail de la 1re admission au séjour en qualité de salarié.

  • Pour les contrats de plus de 12 mois, l’employeur doit également verser à l’OFII une taxe de 55 % d’un mois de salaire brut dans la limite de 2,5 SMIC.
  • Les voies de recours en cas de refus de l’autorisation de travail

En cas de refus de délivrance d’une autorisation de travail par la Direccte, il est possible d’effectuer 3 types de recours :

  • Un recours gracieux adressé à la Direccte ;
  • Un recours hiérarchique adressé au ministre de l’Intérieur ;
  • Un recours contentieux en saisissant le juge administratif compétent.

Un tel refus pourra notamment intervenir sur le fondement de la « situation de l’emploi », si l’administration estime que le niveau de chômage est trop important dans la profession concernée par l’autorisation de travail.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Précisions sur les conditions de la rétention administrative

Précisions sur les conditions de la rétention administrative.

La rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé les étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement.

Les étrangers placés dans un centre de rétention sont ceux qui ont reçu une OQT, une IRTF, une ITF ou ceux qui font l’objet d’une mesure d’éloignement dans le cadre de l’Union européenne.

Les étrangers placés en rétention disposent de certains droits, dont le droit au recours qui est important car ce droit leur permet de s’opposer à l’exécution de placement en rétention ou à l’exécution d’une mesure d’éloignement.

La Cour de cassation a rendu deux arrêts relatifs à la rétention administrative le 23 juin 2021 par lesquels elle précise certaines règles.

Une obstruction à l’éloignement au début du placement en rétention ne justifie pas la prolongation de la rétention administrative

Dans un premier arrêt, la Cour de cassation a s’est prononcée sur le placement en rétention d’une personne de nationalité afghane qui a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Autriche.

Le cinquième jour de sa rétention elle a refusé d’embarquer dans l’avion prévu pour son transfert.

L’exécution de la mesure d’éloignement a été ainsi repousser à un autre jour mais une grève a rendu impossible la deuxième tentative d’éloignement et ainsi le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la mesure de rétention pour la troisième fois.

La Cour d’appel de Nîmes estimait que « le comportement d’obstruction volontaire de M., qui s’inscrit dans une tactique consistant à susciter des difficultés pour entraver le déroulement de son éloignement, et dont les effets perdurent et se sont fait ressentir dans les quinze derniers jours de sa rétention ».

Le requérant s’est basé sur l’article L 552-7, alinéa 5 du CESEDA pour fonder ses moyens. Cet article dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi d’une demande de troisième prolongation de la rétention car il soutient que dans les quinze derniers jours il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

La Cour de cassation a déclaré que même la Cour d’appel a constaté que le requérant n’a fait obstruction à l’éloignement qu’une fois au début de son placement en rétention.

La Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d’appel de Nîmes car cette unique obstruction à l’éloignement au cinquième jour de la rétention ne justifie pas la prolongation de la rétention administrative pour la troisième fois.

Précisions sur les conditions de la rétention administrative : la préfecture doit rechercher si les documents de voyage peuvent être délivrés dans un délai bref

Dans un second arrêt, le requérant a été placé en rétention car il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et les autorités avaient des difficultés à déterminer sa nationalité. Lors de la troisième prolongation de sa rétention administrative, il a saisi le juge sur le fondement que la préfecture ne démontrait pas que les consulats du Soudan et d’Égypte délivreront les documents de voyage dans un délai bref.

Le requérant se fondait sur l’article L552-7 du Ceseda qui permet la saisine du juge des libertés et de la détention lorsque, dans les quinze derniers jours, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.

Le préfet invoquait notamment les difficultés liées à l’identification de la nationalité du requérant qui sont, selon lui, des circonstances exceptionnelles qui permettent la prolongation de la rétention administrative.

L’identification de la nationalité est souvent difficile car certains étrangers arrivent sans document d’identité, ce qui est dû à plusieurs motifs et la perte et le vol de ces documents sont aussi fréquents. Le problème d’identification de la nationalité ne peut pas justifier la prolongation de la rétention si les autorités ne délivrent pas un document de voyage.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a annulé l’ordonnance de la Cour d’appel de Rouen qui a donné raison au préfet.

La Cour de cassation énonce ainsi que le préfet doit rechercher si les documents de voyage peuvent être délivrés dans un délai bref.

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L’employeur doit préciser le motif économique du licenciement avant l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

L’employeur doit préciser le motif économique du licenciement avant l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Dans un arrêt en date du 9 juin 2021, la Cour de cassation a précisé le moment où l’employeur est tenu d’informer le salarié du motif du licenciement économique en cas de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle.

Rappel des faits et solution de la Cour de cassation

Deux salariés ont reçu la proposition d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle,  propositions acceptées le jour même.

16 jours plus tard, ils recevaient une lettre de leur employeur qui d’une part, énonçait le motif économique de la rupture de leur contrat de travail et d’autre part, prenait acte de l’acceptation des salariés de la proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Après avoir pris connaissance du motif économique avancé par l’employeur, les deux salariés, en désaccord, ont saisi le Conseil de Prud’hommes. 

Pour la Cour de cassation, l’employeur doit énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.

L’employeur doit préciser le motif économique du licenciement avant l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : analyse pratique

Lorsqu’un salarié d’une entreprise de moins de 1 000 salariés ou d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire fait l’objet d’une procédure de licenciement économique, l’employeur à l’obligation de lui proposer l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

Le contrat de sécurisation professionnelle est un dispositif d’accompagnement personnalisé qui organise un parcours de retour à l’emploi. Il peut inclure diverses mesures telles que des bilans de compétences, des périodes de formation ou des périodes de travail en entreprise rémunérées (article L. 1233-65 du Code du travail) ».

Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle perçoit une allocation de sécurisation professionnelle.

Conformément à l’article L 1233-67 du Code du travail, l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle entraine la rupture du contrat de travail.

Or, la Cour de cassation précise « La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ».

En conséquence, la Cour de cassation veille à ce que le salarié soit informé du motif du licenciement avant la rupture du contrat de travail. A défaut, la rupture sera considérée sans cause réelle et sérieuse.

Cette décision s’inscrit dans le strict respect de l’article L.1233-2 du Code du travail qui prévoit que : « Tout licenciement pour motif économique (…) est justifié par une cause réelle et sérieuse ». 

L’employeur doit ainsi veiller à proposer l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle au cours de l’entretien préalable.

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De l’importance du droit à la vie privée et familiale même pendant la crise sanitaire

De l’importance du droit à la vie privée et familiale même pendant la crise sanitaire.

Le Conseil d’État a rendu une ordonnance et une décision relatives au respect du droit à la vie privée et familiale des étrangers pendant la crise sanitaire.

Les mesures mises en place par les gouvernements pour empêcher la propagation du virus ont aussi empêché les familles et les conjoints qui se trouvaient dans un autre État de vivre une vie familiale normale.

La crise sanitaire ne doit pas empêcher la délivrance d’un visa

Le Conseil d’État a constaté que les mesures mises en place pour préserver la santé publique empêchent parfois la délivrance d’un visa ou elles mettent en place des pratiques administratives qui ne permettent pas aux étrangers de mener une vie familiale normale.

Par son ordonnance du 17 juin 2021, le Conseil d’État enjoint au Premier ministre de « modifier la circulaire du 19 mai 2021 afin d’y indiquer que le mariage en France constitue un motif impérieux permettant en principe la délivrance d’un visa » et il enjoint au ministre de l’intérieur « d’informer les postes diplomatiques et consulaires que la délivrance d’un visa de court ou de long séjour en vue d’un mariage ne peut être subordonnée à la délivrance d’une autorisation de sortie et de retour de l’État de résidence du demandeur ».

Actuellement, les consulats ne délivrent que des visas de court séjour afin de se marier en France.

Cependant, selon le Conseil d’État, aucune disposition du Ceseda ne fait obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour si le couple a l’intention de s’installer durablement en France.

La circulaire du 19 mai 2021 prévoit que l’administration doit subordonner la délivrance d’un visa à la production préalable d’une attestation du pays d’origine autorisant la sortie du territoire et le retour ce qui, selon le Conseil d’État, est privé de tout fondement légal.

Ce qui signifie que les étrangers doivent pouvoir entrer sur le territoire français sans cette attestation.

Ainsi, les membres d’un couple peuvent entrer en France pour célébrer leur mariage.

Dans une deuxième décision du 29 juin 2021, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’instruction du Premier ministre du 29 décembre 2020. Cette instruction qui a interrompu la délivrance des visas durant la crise sanitaire ne prévoyait aucune dérogation pour les bénéficiaires du regroupement familial ou de la réunification familiale. Elle a été annulée pour excès de pouvoir.

Dans cette décision le Conseil d’État a relevé que, vu les données statistiques de 2019, le nombre des étrangers entrés sur le territoire français au titre du regroupement familial et de la réunification familiale était inférieur à 60 personnes par jour. Selon le Conseil d’État, il était «possible à l’administration d’étaler dans le temps la délivrance des visas, de prendre des mesures de réduction des risques par le dépistage ».  

Ainsi, l’administration aurait pu s’adapter à la crise sanitaire et éviter de suspendre la délivrance des visas pour les bénéficiaires de regroupement familial ou de réunification familiale.

Il résulte de cette décision que les bénéficiaires du regroupement familial ou de réunification familiale doivent se voir délivrer un visa même pendant la crise sanitaire.

De l’importance du droit à la vie privée et familiale même pendant la crise sanitaire : le droit à la vie familiale normale doit être respecté

Le paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

La vie privée familiale englobe les couples non mariés mais pouvant démontrer une relation stable, les couples de même sexe, tout comme les grands-parents et les petits-enfants, et les frères et sœurs.

Le Conseil d’État a rappelé dans son ordonnance que le droit de se marier et le droit au recours, qui implique la pleine exécution des décisions de justice, constituent des libertés fondamentales, permettant ainsi de mettre en œuvre l’article L521-2 du code de justice administrative.

Cet article permet au juge, en cas d’urgence, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

La décision du 29 juin 2021 concernait l’instruction du Premier ministre qui s’appliquait indifféremment aux entrées sur le territoire français pour la plupart des pays du monde et ne prévoyait aucune dérogation pour les bénéficiaires du regroupement familial et de réunification familiale.

L’instruction portait donc, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

Le Conseil d’État déclare ainsi que la crise sanitaire ne suffit pas à justifier les atteintes à la vie privée et familiale des étrangers et censure par ces deux décisions des pratiques administratives qui y portent atteinte.

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Comment demander un visa long séjour valant titre de séjour ?

Comment demander un visa long séjour valant titre de séjour ?

Le visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) permet à son demandeur d’entrer en France et y résider pour une période supérieure à 3 mois mais inférieure à 12 mois. 

Le visa long séjour valant titre de séjour est un visa qui permet de dispenser son détenteur de solliciter une carte de séjour pour la première année de résidence en France.

Cependant, les titulaires d’un VLS-TS doivent obligatoirement accomplir un certain nombre de démarches auprès de l’OFII.

Comment demander un visa long séjour valant titre de séjour ? Les différentes mentions

Il est important de définir les catégories d’étrangers qui peuvent demander le visa long séjour valant titre de séjour.

L’article R431-16 du CESEDA indique les mentions du VLS-TS qui correspondent à des situations différentes ce qui implique que les critères de l’obtention sont différents aussi.

  • « Salarié » : est délivré aux ressortissants étrangers qui sont recrutés par une société installée en France. Les demandeurs doivent faire une demande d’autorisation de travail au préalable et ils peuvent prétendre à une carte pluriannuelle à l’expiration de leur VLS-TS si leur contrat de travail va au-delà de 12 mois.
  • « Étudiant » : est délivré pour les demandeurs préalablement inscrit dans l’enseignement supérieur. Ce visa permet aux étudiants étrangers de suivre des études en France pendant une période de 4 à 12 mois. Les étudiants peuvent obtenir un VLS-TS « étudiant » à entrées multiples. Ce visa permet aux étrangers à voyager hors de France. Pendant les trois premiers mois qui suivent l’arrivée en France, les étudiants peuvent voyager librement. Au-delà de ces trois mois, il faut valider le visa pour voyager hors de France. A défaut, l’étudiant sera obligé de demander un nouveau visa.
  • « Passeport talent » : concerne tout séjour de moins de 12 mois pour les catégories suivantes : les investisseurs économiques, les salariés en mission, les travailleurs hautement qualifiés (notamment pour ceux qui qui sont éligibles à la carte bleue européenne), les jeunes diplômés salariés, les artistes interprètes et les étrangers ayant une renommée nationale ou internationale
  • « Travailleur temporaire » : est prévu pour les salariés admis à travailler en France pour une durée entre 3 et 12 mois. Il s’agit des personnes ayant un contrat de travail à durée déterminée (CDD).
  • « Scientifique-chercheur » : est prévu pour les étrangers menant des travaux de recherche au sein d’un organisme public ou qui dispense un enseignement de niveau universitaire. Ils bénéficient d’un droit à la mobilité intra-européen. Les membres de famille (conjoints et enfants mineurs) peuvent venir en France avec le scientifique-chercheur. Le conjoint obtient une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de même durée que le titre de séjour du « scientifique-chercheur ».
  • « Salarié ICT » : est délivré aux demandeurs et à leurs familles pout tout séjour de moins de 12 mois. L’étranger qui demande le visa en tant que salarié détaché ICT doit avoir une ancienneté d’au moins 6 mois dans la société qui l’emploie. Le terme « ICT » désigne tout salarié étranger envoyé en France par son employeur d’origine pour exercer une mission temporaire dans le cadre d’une mobilité intragroupe ou d’une prestation de service.

Où s’adresser pour obtenir un VLS-TS?

Le demandeur souhaitant obtenir un VLS-TS doit s’adresser à l’ambassade ou au consulat de France de son État de résidence.

Le demandeur doit effectuer les démarches 3 mois avant son arrivée en France.

Cependant, le délai de traitement peut se varier en fonction des consulats ou des ambassades.

Les démarches à faire après l’arrivée en France

L’avantage de VLS-TS est qu’il dispense sont détenteur de demander une première carte de séjour en France.

Le détenteur du visa VLS-TS doit s’enregistrer auprès de l’OFII au plus tard dans les 3 mois de son entrée en France.

Pour se faire enregistrer, il doit compléter le formulaire de l’OFII et adresser par voie postale avec accusé de réception à la direction territoriale de l’OFII de son département de résidence.

Le détenteur de VLS-TS doit ensuite se présenter à l’OFII pour une visite médicale.

Dès que ces formalités ont été effectués, une vignette de l’OFII est apposée sur le passeport du ressortissant étranger et cette vignette autorise l’étranger à résider en France.

L’étranger doit signer le Contrat d’Intégration Républicaine par lequel il s’engage à organiser à l’apprentissage de la langue française.

Comment demander un visa long séjour valant titre de séjour ?Prolonger son séjour en France

Si l’étranger souhaite prolonger son séjour en France il doit déposer une demande de carte de séjour dans les 2 mois précédant l’expiration de son VLS-TS.

Les étudiants peuvent aussi renouveler leur titre de séjour en demandant une carte de séjour pluriannuelle.

Cependant, la première carte de séjour pluriannuelle qui sera délivrée aura une durée de validité qui correspond au nombre d’années restant dans le cycle d’études dans lequel l’étudiant est inscrit.

Ce qui signifie que si l’étudiant vient de terminer sa première année en licence il recevra une carte valable jusqu’à la fin de sa troisième année de licence.

Le détenteur d’un VLS-TS mention « scientifique-chercheur » doit demander une carte de séjour temporaire si son séjour poursuit au-delà d’un an.

La carte de séjour temporaire peut être prolonger jusqu’à 4 ans en fonction de la durée des travaux à effectuer.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

La carte de séjour « retraité(e) »

La carte de séjour « retraité(e) ».

Un étranger à la retraite a la possibilité d’obtenir une carte de séjour mention «retraité».

Cependant, l’octroi de cette carte est soumis à certaines conditions.

La carte de séjour « retraité(e) » : les conditions d’octroi de la carte

Conformément à l’article L317-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA ), il faut :

  • avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident ( carte de résident ou carte de résident longue durée – UE ou une ancienne carte de résident ordinaire de 3 ans ou privilégié de 10 ans ) ;
  • avoir établi ou établir sa résidence habituelle hors de France ;
  • être titulaire d’une pension de retraite d’un régime de base français de sécurité sociale.

Le ressortissant étranger qui répond à ces critères peut bénéficier d’une carte de séjour «  retraité ».

La possibilité pour le conjoint d’obtenir une carte de résident

Le « conjoint du titulaire d’une carte de séjour  » retraité « , ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d’un titre de séjour conférant les mêmes droits » (art. L317-1 Ceseda).

Cette carte de séjour porte la mention «  conjoint de retraité ».

La durée de validité de la carte

Toujours conformément à l’article L317-1 Ceseda, la carte permet à son bénéficiaire  d’entrer en France quand il le souhaite pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an.

Cette carte est valable dix ans renouvelable et ne permet pas d’exercer une activité professionnelle.

Il en est de même pour le conjoint du retraité.

La carte de séjour « retraité(e) » : la procédure de demande

Il faut déposer la demande dans les 2 mois avant l’expiration de la carte de résident.

Si l’étranger se trouve en France, il doit s’adresser à la préfecture ou sous-préfecture du lieu de résidence .

Si l’étranger habite hors de France, alors il s’adresse aux autorités consulaires françaises.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

  • Un passeport valide ;
  • Justificatif prouvant que l’étranger a établi sa résidence habituelle à l’étranger ;
  • L’extrait d’inscription établissant les droits du ressortissant étranger par l’organisme débiteur de la pension de retraite ou bien, sa deuxième attestation fiscale ;
  • Un justificatif de sa résidence régulière en France avec une carte de résident ;
  • 3 photos d’identité ;
  • Une déclaration de non-polygamie si c’est autorisé dans le pays d’origine du ressortissant.

Ces pièces sont donc à fournir par l’étranger qui souhaite bénéficier de la carte mais également par le conjoint, s’il souhaite bénéficier de la carte de séjour « conjoint de retraité ».

Il doit simplement ajouter une copie de la carte de séjour « retraité » de son conjoint.

Si le dossier est complet, l’étranger reçoit un récépissé en attendant la réponse de la préfecture.

Si la demande est acceptée, le titre est alors délivré à la préfecture.

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L’impact de la loi de « sécurité globale préservant les libertés » sur les étrangers travaillant dans le secteur de la sécurité privée

L’impact de la loi de « sécurité globale préservant les libertés » sur les étrangers travaillant dans le secteur de la sécurité privée.

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 20 mai 2021 par laquelle il a déclarée l’article 23 de la loi de sécurité globale conforme à la Constitution

L’article 23 concerne le secteur de la sécurité privée.

Ce secteur connaît depuis longtemps un certain nombre de conditions pour pouvoir participer à ces activités et certaines de ces règles concernent uniquement les étrangers.

Pour mémoire, une carte professionnelle est nécessaire pour travailler dans le secteur de la sécurité privée.

Cette carte professionnelle ne peut être délivré qu’à un étranger disposant d’un titre de séjour qui lui permet de travailler sur le territoire national.

Les étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion non-abrogé ou d’une interdiction du territoire français non exécuté.

Quels types d’activités sont concernées par les changements ?

La loi du 25 mai 2021 modifiant les articles L. 612-20 et L 622-19 du code de la sécurité intérieure concerne les activités suivantes :

– les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires, listées à l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure ;


– l’activité « consistant, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

L’impact de la loi de « sécurité globale préservant les libertés » sur les étrangers travaillant dans le secteur de la sécurité privée : les salariés concernés

Deux nouvelles conditions ont été rajoutées aux articles précités (article L620-20 et L622-19 du Code de la sécurité intérieure) :

  • Les ressortissants des pays tiers de l’Union européenne : ils doivent désormais être titulaire d’un titre séjour depuis au moins 5 ans pour pouvoir participer à une des activités privées de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou pour pouvoir participer à l’activité mentionnée à l’article 621-1 du même code.
  • Tous les étrangers quelle que soit leur nationalité : la nouvelle loi de sécurité globale impose la maîtrise de la langue française.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Quels sont les droits des étrangers lors d’un rendez-vous à la préfecture ?

Quels sont les droits des étrangers lors d’un rendez-vous à la préfecture ?

Les étrangers se retrouvent souvent face à des problèmes liés au fonctionnement des préfectures.

La dématérialisation rend l’accès à l’administration difficile et même les étrangers qui ont franchis la première étape de la procédure ont du mal à faire valoir leurs droits devant l’administration.

L’usage des téléservices

Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 27 novembre 2019 relatif à la dématérialisation des démarches.

La CIMADE, la Ligue des droits de l’homme, le GISTI et le syndicat des avocats de France ont saisi le Conseil d’État pour demander la modification du décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 afin de prévoir le caractère facultatif et alternatif de la saisine par voie électronique de l’administration par ses usagers.

Le Conseil d’État rejette la demande des requérants car « Il résulte des motifs énoncés au point précédent que le décret du 27 mai 2016, qui se borne à autoriser les services de l’État et ses établissements publics administratifs à créer des téléservices destinés à la mise en œuvre du droit des usagers à les saisir par voie électronique et définit les modalités de fonctionnement de ces téléservices, n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie électronique. ».

Cependant, les préfectures n’appliquent pas toujours cet arrêt et elles présentent l’utilisation des téléservices l’unique moyen de dépôt de dossier.

Plusieurs associations et avocats ont fait des recours pour obtenir des rendez-vous et pour contester l’inapplication de l’arrêt du Conseil d’État.

Quels sont les droits des étrangers lors d’un rendez-vous à la préfecture ? le droit d’être accompagné(e)

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu un jugement le 10 décembre 2020 relatif à un référé liberté qui a été introduit par un avocat qui souhaitait accompagner son client à la sous-préfecture de Sarcelles.

L’accès aux locaux de la préfecture lui a été refusé au motif que la situation sanitaire exigeait une régulation du flux des usagers.

Il ressort de la décision que :

« D’une part, il est constant que le mandat confié aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilité d’accompagner et d’assister ceux-ci devant les administrations. »

« Eu égard à la nécessité, d’une part, de sauvegarder le libre exercice de la profession d’avocat et le droit pour un administré d’être accompagné par un avocat dans ses démarches, d’autre part, d’endiguer la propagation du virus Covid-19, il y a lieu, pour le juge des référés, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet du Val d’Oise de prendre toutes les mesures permettant aux avocats d’accompagner leurs clients dans leurs démarches »

Le tribunal a donc donné enjoint au préfet de Val d’Oise de prendre toutes les mesures permettant aux avocats d’accompagner leurs clients dans leurs démarches.

Et pour aller plus loin

Quels sont les droits des étrangers lors d’un rendez-vous à la préfecture ? le droit d’être informé(e)

Le droit d’être informé est un droit fondamental et il découle du droit à l’information.

L’article 6-3 retient le droit de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales prévoit que la personne accusée a droit à l’information, à la préparation de sa défense, à l’assistance d’un avocat, à l’audition et l’interrogation des témoins ainsi que l’assistance d’un interprète.

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 27 dispose que : « les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26 loi du 13/07/83 « .

Par ailleurs, la loi n°78-753 du 17 juillet 19798 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal disposait que « le droit de toute personne à l’information est garanti en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs de caractère non nominatif« .

Le nouveau Code des relations entre le public et l’administration a repris les articles de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, ainsi l’article L311-1 dispose que « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »

Le même code dispose aussi que L’article L311-3 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que « toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. ».

Dans le prolongement du droit d’être informé, le justiciable bénéficie de la prérogative d’être informé dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend.

A défaut, le justiciable peut invoquer devant un tribunal le manque d’information sur la procédure ou la délivrance de l’information dans une langue qu’il ne comprend pas.

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Qu’est-ce que c’est une carte de séjour « recherche d’emploi » ?

Qu’est-ce que c’est une carte de séjour « recherche d’emploi » ?

La carte de séjour « recherche d’emploi » a été créé par la loi du 10 septembre 2018 pour remplacer l’ancienne autorisation provisoire de séjour. Il s’agit d’un titre de séjour non-renouvelable qui n’est valable que pendant un an.

Les articles L422-8 à L422-14 prévoient que le titulaire de la carte de séjour temporaire recherche d’emploi peut rester en France pour compléter sa formation. Elle autorise son détenteur à avoir une première expérience professionnelle mais à la condition que l’emploi exercé par l’étranger doit être en relation avec sa formation ou ses recherches.

Qu’est-ce que c’est une carte de séjour « recherche d’emploi » ?

La carte de séjour « recherche d’emploi » autorise son titulaire à travailler dans la limite de 60% (964 heures par an) de la durée légale du travail.

Si l’étranger, à l’expiration de son titre de séjour « recherche d’emploi », occupe un emploi ou il présente une promesse d’embauche, il peut demander un titre de séjour l’autorisant à travailler sans que la situation de l’emploi lui soit opposable.

Quelles sont les conditions de l’obtention d’un titre de séjour « recherche d’emploi » ?

L’article L422-10 du CESEDA dispose que l’étranger :

  • Doit avoir une assurance maladie
  • Avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention  » étudiant  » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 du CESEDA et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au master 
  • Ou avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention  » passeport talent-chercheur  » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 du CESEDA et avoir achevé ses travaux de recherche

L’Article L422-14 prévoit que :

  • La carte de séjour « recherche d’emploi » peut être délivré aux étrangers ayant obtenu un diplôme en France dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France

NB : Les ressortissants algériens sont exclus de bénéfice de la carte « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Le désaccord entre le Conseil d’Etat et la CNDA sur l’éloignement du « réfugié sans statut »

Le nouvel article L.511-7 du Ceseda permet de retirer à un étranger son statut de réfugié sans remettre en cause sa qualité de réfugié.

Cet article fait l’objet des divergences entre le Conseil d’Etat et la CNDA.

Pour la CNDA : le refoulement est contraire aux obligations de la France

La CNDA a rendu un avis le 28 avril 2021 par lequel elle rejette la possibilité de l’éloignement d’un réfugié sans statut mais ayant toujours la qualité de réfugié.

En l’espèce, le requérant fait valoir que les dispositions des articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève lui permettent de conserver sa qualité de réfugié.

Sa qualité de réfugié présuppose que les craintes de persécutions tenues pour fondées demeurent actuelles, ce qui empêche tout éloignement vers son pays d’origine.

La question posée à la CNDA portait sur le placement en rétention de cet étranger.

La CNDA lors de la vérification de recevabilité, énonce que « En l’espèce, par une décision du 28 février 2018 devenue définitive l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. D. sur le fondement de l’article L.711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif en particulier que, eu égard au comportement récidiviste de l’intéressé et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, sa présence constitue une menace grave pour la société. » Elle continue en déclarant que « Cette décision n’a pas remis en cause la qualité de réfugié de M. D. et l’existence d’une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Fédération de Russie en raison de ses origines ethniques que l’Office avait admises dans sa précédente décision du 28 novembre 2003. Ainsi, M. D. est un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731-3 précité. » Cet avis confirme celui rendu le 14 février 2020, par lequel la CNDA a refusé l’éloignement d’un étranger qui s’est vu retiré son statut réfugié mais qui a gardé sa qualité de réfugié. La CNDA a pu constater que : « En l’espèce, M. T. est un réfugié qui, en tant que tel, justifie d’une crainte fondée d’être persécuté pour un motif politique en cas de retour vers la Fédération de Russie, pays dont il a la nationalité. Ainsi, la décision du 16 janvier 2020 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu’elle fixe comme pays de renvoi de M. T. le pays dont il a la nationalité, est contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, garanti ensemble par l’article 33 de la convention de Genève.

Pour le Conseil d’Etat : le manque d’un risque réel et sérieux d’être soumis aux traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet le refoulement les réfugiés sans statut

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 17 mai 2021 qui portait sur la même question.

En l’espèce, l’étranger a obtenu le statut de réfugié en Pologne qui a été ensuite retiré au motif que le risque de persécution en cas de retour en Russie avait disparu.

Le requérant est entré en France et sa demande d’asile a été rejeté après qu’il avait perdu son statut en Pologne.

Sa qualité de réfugié n’est pas contesté mais le Conseil d’Etat a constaté que : « Par suite, en estimant au vu de ces éléments circonstanciés que M. C… n’encourait pas, en cas de refoulement vers la Fédération de Russie, un risque réel et sérieux d’être soumis aux traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou l’article 3, et en procédant à son éloignement vers la Russie, le ministre de l’intérieur n’a pas porté à M. C… une atteinte manifestement illégale à son droit d’asile, son droit à la vie ou son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. »

Ce qu’il faut retenir

Qui peut avoir la qualité de réfugié ?

Le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à  » toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) « 

Qui peut être éloigné donc du territoire français ?

Selon la CNDA, les étrangers ayant la qualité de réfugié ne peuvent pas éloignes vers leur pays d’origine.

Selon le Conseil d’État les étrangers ayant la qualité de réfugié peuvent être éloignés vers leurs pays d’origine s’il n’y a pas un risque réel et sérieux d’être soumis aux traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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