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La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération

La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (nations unies)

Cette année, le Secrétaire des Nations Unies se consacre sur le thème « Tous Unis ! L’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ». Durant ces 16 jours d’activisme toute personne est conviée à assumer son rôle dans l’éradication de la violence à l’égard des femmes et des filles.

La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération : état des lieux

Une moindre évolution de la rémunération et/ou de la carrière professionnelle d’un salarié par rapport à ses collègues occupant les mêmes fonctions, mais ne présentant pas le même critère discriminatoire (sexe, age, activités militantes, etat de santé différents…) est une forme récurrente de discrimination.

C’est notamment une des formes de discriminations syndicales les plus importantes, mais aussi une forte manifestation des discriminations envers les femmes au travail, notamment lorsqu’elles ont bénéficié d’un ou plusieurs congés parentaux.

Depuis 2013, le travail au quotidien (cité par 74% des individus ayant déclaré avoir vécu une discrimination dans l’emploi en 2020) et l’évolution dans la carrière (56%) sont les deux contextes dans lesquels les risques de discrimination sont les plus élevés (source : baromètre des discriminations, OIT-DDD, 2013, p.18)

Les femmes déclarent davantage avoir été discriminées au retour d’un congé de longue durée que les hommes (44% contre 30% des hommes). Les hommes rapportent plus de discriminations concernant l’évolution de leur carrière (66% des hommes, contre 47% des femmes » (source : baromètre des discriminations, OIT-DDD, 2013, p.18).

Par ailleurs, 51% des personnes exerçant ou ayant exercé une activité syndicale déclarent que cette activité a représenté un frein dans leur évolution professionnelle (en termes de qualification, d’avancement, de grade…). En matière d’évolution de leur rémunération, 44% d’entre elles considèrent que leur activité syndicale a été bloquante (source : Baromètre des discriminations, OIT-DDD, 2012, p. 16).

Définition de la discrimination dans l’évolution et la rémunération

Concernant la discrimination salariale, elle peut se manifester à l’égard de toutes les composantes de la rémunération, à savoir « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier » (art. L. 3221-3 C. trav.). Au-delà du salaire de base, sont donc susceptibles de fonder une discrimination la part variable de la rémunération, les primes, les avantages en nature, le paiement des heures supplémentaires, etc.

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La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération : le prouver

La discrimination est établie si, à partir du moment où l’employeur a eu connaissance du fait discriminatoire (son origine, son sexe, ses fonctions syndicales ou au CSE, la survenance d’une maladie,…), sa rémunération et/ ou son évolution ont stagné soit par rapport à sa situation antérieure, soit par rapport à d’autres salariés de l’entreprise placés dans une situation identique.

L’analyse du panel de comparaison constitué sur cette base, prend donc toute son importance pour prouver la discrimination.

Les critères jurisprudentiels d’élaboration d’un panel de comparaison pertinent. La Cour de cassation a identifié un certain nombre de conditions objectives pour la réalisation d’un panel de comparaison pertinent, c’est-à-dire permettant une reconstitution fidèle d’un parcours professionnel ordinaire (voir notamment, Cass. soc., 4 juillet 2000, n° 98-43.285 ; Cass. soc., 28 juin 2006, n° 04-46.419 ; Cass. soc., 24 octobre 2012, n° 11-12.295 ; Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 16-20.759).

Il convient de comparer la situation du salarié qui s’estime victime d’une discrimination à celle de salariés placés dans une situation comparable, laquelle s’entend comme celle des salariés qui :

  • appartiennent à la même entreprise, voire au même établissement lorsqu’il existe ;
  • embauchés à des niveaux de qualifications similaires (identité ou équivalence des diplômes) ;
  • embauchés à une date proche, dans un écart de 1 à 3 ans maximum ;
  • embauchés sur un emploi similaire.

Pour réaliser un panel pertinent, il faut au préalable recueillir un certain nombre de données, qu’il faudra ensuite croiser sous forme de graphique, faisant apparaître les courbes d’évolution de carrière ou de rémunération.

Il s’agit de :

  • Une liste des personnes occupant un poste similaire et embauchées à des dates proches, avec un niveau de diplôme équivalent ;
  • Les contrats de travail des salariés comparants ;
  • Le montant de leur rémunération au 31 décembre de chaque année depuis l’embauche jusqu’à l’année précédant celle à laquelle la comparaison est effectuée.

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Qu’est ce que le harcèlement discriminatoire ?

Et une fois que les faits sont prouvés?

Tous les actes discriminatoires sont nuls (art. L. 1132-4 et L. 1142-3 c. trav. art.), c’est-à-dire qu’ils doivent être considérés comme n’étant jamais intervenus.

Le salarié victime de pratiques discriminatoires doit donc être replacé dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.

En cas de retard dans son évolution de carrière ou de rémunération, il doit être reclassé au niveau ou il aurait été s’il n’avait pas été victime de discrimination (cass. soc. 23 novembre 2005, n° 03-40826 ; cass. soc. 14 mars 2012, n° 11-11308).

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EXILAE AVOCATS, des avocats en droit du travail qui vous assistent dans toutes vos problématiques de discrimination

Vous vous estimez victime d’une discrimination au travail ?

Notre équipe de droit social est spécialisée dans la reconstitution de carrière. Elle est en mesure de vous assister pour démontrer une discrimination et évaluer le montant de la rémunération qui vous serait due si vous n’en n’auriez pas été victime.

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Maître Grégoire HERVETMme Maëlle DREANO – EXILAE Avocats

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail.

Le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, dit « Marché du travail » a été définitivement adopté, vendredi dernier, le 17 novembre 2022.  

Dernière étape avant son entrée en vigueur : L’éventuelle saisie du Conseil constitutionnel et la loi sera ensuite promulguée et publiée au Journal officiel.

De nombreux décrets d’application se feront attendre pour concrétiser les nouvelles dispositions. 

Pour rappel, l’objet de la loi « marché du travail » est de « limiter le caractère désincitatif de l’assurance chômage », comme l’expliquait le Sénat et à faire en sorte que les demandeurs d’emploi retrouvent le chemin du salariat de façon durable.  

Elle intervient dans un contexte post-Covid dans lequel les modes d’emploi et travail ont évolué, notamment en faveur de période d’emploi alternatives avec des temps exclusivement consacrés à la réalisation de projets personnel, grâce au relai pris par l’assurance chômage.

Nous vous présentons les nouvelles dispositions qui redessineront demain le droit du travail et de la protection sociale :

Il y a 6 mesures à retenir !

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail : la présomption de démission en cas d’abandon de poste

Le fait pour un salarié, de ne plus se présenter à son poste de travail sans justifier de son absence caractérise un abandon de poste.

L’employeur qui le met en demeure de reprendre son activité sans résultat est fondé à le sanctionner en se prévalant d’une faute grave justifiant un licenciement.

Mais en agissant ainsi, les salariés, notamment ceux qui souhaitent quitter l’entreprise mais qui se sont vu refuser une rupture conventionnelle, perçoivent l’allocation de retour à l’emploi par suite de leur licenciement, alors qu’ils auraient dû démissionner.

C’est ce phénomène courant que le projet de loi « Marché du travail » souhaite endiguer.

Il est donc prévu que le salariésera présumé avoir démissionné lorsqu’il abandonnera volontairement son poste et ne reprendra pas le travail après mise en demeure formelle de l’employeur (notamment adressée par LRAR). Celle-ci devra enjoindre au salarié de reprendre ses fonctions dans un délai fixé par l’employeur, quine pourra être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret.

À l’expiration de ce délai, le salarié sera présumé avoir démissionné s’il ne reprend toujours pas son poste.

Les conséquences sont néanmoins problématiques pour les salariés harcelés, qui seront contraints de quitter leur poste pour sans protéger, sans peut-être en avoir trouver un autre et tomber ainsi dans une précarité financière s’ajoutant à la détérioration de leur été mentale.

Les salariés assimilés à l’employeur doivent aussi pouvoir voter aux élections du CSE

Cette nouveauté en est pas une ! Il s’agit d’une codification à droit constant.

On se souvient en effet du fait que le Conseil constitutionnel avait remis en cause, par une décision du 19 novembre 2021, le principe de l’interdiction de voter aux élections professionnelles pour les  salariés assimilés à l’employeur (c. constit., décision 2021-947 QPC ).

Ainsi, un nouvel article du code du travail précise que l’électoral est composé de « l’ensemble des salariés » agés de plus de 16 ans, ayant plus de 3 mois d’ancienneté et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques (c. trav. art. L. 2314-18 nouveau).

La loi modifie ensuite le texte relatif aux conditions d’éligibilité pour interdire expressément de se présenter aux salariés disposant d’une délégation de pouvoir écrite du chef d’entreprise (c. trav. art. L. 2314-19 modifié).

La réforme du CDI intérimaire

Désormais, il n’a plus de la limite de 36 mois maximum pour la durée de la mission d’un travailleur temporaire employé dans le cadre d’un CDI intérimaire.

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail : l’impossibilité d’accéder à l’assurance chômage pour les salariés en CDD ou en intérim qui refusent par 2 fois un CDI

En pratique, le fait de priver d’allocation de retour à l’emploi les salariés en CDD ou en intérim qui refusent de façon consécutive 2 fois un CDI impliquera de nouvelles obligations pour les employeurs :

  • Les employeurs devront formaliser leur proposition de CDI par écrit. Bien entendu, le contrat proposé devra être relatif au même poste à pourvoir que celui occupé en CDD ou en intérim, s’agissant d’un poste proposé par une entreprise utilisatrice, ou à un emploi similaire. Il devra prévoir une rémunération et une durée du travail au moins équivalente et sans changement de lieu de travail.
  • Les employeurs devront informer Pôle emploi du refus de CDI. Les modalités de cette information seront définies par décret, mais il y a fort à parier qu’elle sera via la DSN, lorsque l’employeur signale le terme d’un CDD ou la fin du recours à une main d’œuvre intérimaire.
  • Pour les salariés qui refuseraient par deux fois une offre de CDI sur un poste similaire, dans les conditions précitées, au poste qu’ils occupaient à titre temporaire, sur une même période de 12 mois, ils perdent le bénéfice de l’assurance chômage à la fin de leur contrat précaire.

La réforme de la modulation de l’assurance chômage

Il s’agit de moduler l’indemnisation du chômage en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail.

Le projet de loi évoque une « contracyclicité » signifiant que :

  • Lors des périodes favorables pour l’emploi, les conditions de l’accès à l’assurances chômage seront strictes, afin d’inciter les demandeurs d’emploi à reprendre un du travail ;
  • Lorsque les offres d’emploi se font plus rares, du fait d’une conjoncture économique, plus difficile, les conditions d’accès à l’assurance chômage sont plus souples.

Si la durée d’affiliation, celle de l’indemnisation et la variation du montant de l’allocation de retour à l’emploi ne devraient pas faire l’objet d’une modulation, une concertation avec les partenaires sociaux débute pour définir à la fois les conditions d’accès à l’assurance chômage devant varier dans le temps et les critères de cette variation.

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail : l’accès à la validation des acquis de l’expérience est facilité

L’une des premières mesures importantes sur la VAE est de centraliser dans le code du travail toutes les dispositions qui lui sont relatives.

Sur le fond, un décret d’application viendra préciser une procédure simplifiée d’accès à la VAE, dont les grands principes sont posés par la loi :

  • Principe d’une VAE ouverte à tous. Elle sera notamment ouverte à toute personne justifiant d’une activité en rapport avec le contenu de la certification.
  • Principe d’une VAE « partielle » : la VAE pourra permettre d’acquérir également un bloc de compétences d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et non de la certification dans son ensemble
  • Principe d’une VAE aux aspects théoriques et pratiques : Selon la loi nouvelle, la VAE comprend les actions d’accompagnement du candidat et, le cas échéant, des actions de formation ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
  • Principe d’une VAE prenant en compte l’ensemble des expériences professionnelles : Seront prises en considération pour l’appréciation de la recevabilité d’une demande de VAR, les stages et les périodes de formations en milieu professionnel.
  • Principe d’une VAE étendue dans le temps : Le congé de VAE passera de 24 heures par session de validation à 48 heures, sachant que cette durée peut être augmentée par accord collectif.
  • Principe d’une VAE gérée par un service public dédié : La loi prévoit la création d’un service public dédié à la VAE qui aurait pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne souhaitant y avoir recours.
  • Principe d’une VAE prise en charge par les Associations de Transition professionnelle (ATpro) : La loi permet au ATpro de financer les dépenses liées aux VAE, à l’instar de ce qui avait été mise en place pendant la pandémie de Covid-19.
  • Principe d’une VAE associée au contrat de professionnalisation : Cette mesure est expérimentale pour 3 ans, il s’agit d’inclure dans des contrats de professionnalisation du secteur privé en vue de la VAE.

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Qu’est ce que la discrimination au travail ?

Qu’est ce que la discrimination au travail ?

La discrimination est désormais invoquée dans la grande majorité des litiges devant le Conseil des prud’hommes.

Cela s’explique par le fait que la discrimination est une des exceptions à l’application du « Barème Macron », c’est-à-dire le plafonnement des indemnités dues à un salarié en cas de licenciement abusif (article L.1235-3 C. trav.).

En effet, de manière dérogatoire, le montant de l’indemnité prud’homale ne peut pas être inférieur aux salaires des 6 derniers mois lorsque le juge constate que le licenciement est nul parce qu’il est intervenu dans l’une des situations suivantes (Article L1235-3-1 C. trav.) :

  • En violation d’une liberté fondamentale : Droits primordiaux visant à protéger le salarié dans son emploi contre les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives;
  • En application d’une mesure discriminatoire ou à la suite d’une action en justice engagée par le salarié sur la base des dispositions réprimant les discriminations ;
  • À la suite d’une action en justice engagée par le salarié sur la base des dispositions concernant l’égalité professionnelle entre hommes et femmes;
  • À la suite de la dénonciation d’un crime ou d’un délit ;

Dès lors, face à la multiplication des demandes liées à une prétendue discrimination devant les tribunaux, se pose la question : quelle est la définition de la discrimination ?

Qu’est ce que la discrimination au travail ? ce que dit le Code du travail

Le Code du travail pose un principe général de non-discrimination dans les relations professionnelles à l’article L.1132-1 du Code du travail, aux termes duquel :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, (…) notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte (…) ».

La discrimination est donc une atteinte à la dignité ou une différence de traitement, en lien avec un critère dont la prise en compte est prohibée pour arrêter une décision, en ce qu’elle renvoie à ce qu’est une personne en tant qu’être humain ou à l’exercice de l’une de ses libertés fondamentales.

C’est en effet ce qui ressort de l’article à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations auquel renvoie le Code du travail pour définir la discrimination.

Selon ce texte :

« 1) Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

2) Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

3) La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2 ».

Source : Ministère de la Jeunesse et des Sports

Qu’est ce que la discrimination au travail ? ce que dit le Code pénal

L’importance de l’interdiction des discriminations dans les relations professionnelles est enfin signifiée par son incrimination dans le code pénal, lequel a une valeur symbolique forte dès lors qu’il énonce les intérêts que l’État entend protéger. Ses articles 225-1 et 225-2 disposent qu’une discrimination est constituée par « toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte (…), de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée » (art. 225-1 C. pén.)

Au travail, une discrimination pénalement répréhensible peut être caractérisée par le fait (art. 225-2 C. pén.) :

– refuser d’embaucher, sanctionner ou à licencier une personne ;

– subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des critères personnels précédemment énumérés à l’article 225-1 du Code pénal ;

– refuser une personne en stage en raison de l’un des critères personnels précédemment énumérés à l’article 225-1 du Code pénal.

C’est un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsqu’il

est commis par une personne morale, comme une société employeur, celle-ci encourt le quintuple de cette peine d’amende, soit 225 000 euros (art. 131-38 du code pénal).

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Négocier en entreprise sans délégué syndical

Négocier en entreprise sans délégué syndical

La négociation collective en entreprise est le mode de discussion entre l’employeur et les représentants du personnel sur les questions de formation professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, ainsi que sur l’instauration de divers avantages sociaux, tels que les protections sociales complémentaires ou le télétravail.

Lorsque les parties trouvent un accord, il se mue en une règle propre à l’entreprise reflétant autant son climat social que sa santé économique.

Le Code du travail confie au délégué syndical la mission de défendre les intérêts des salariés et de porter leurs revendications à la table des négociations..

Mais, ce représentant du personnel devant être désigné par les syndicats représentatifs dans les entreprises d’au moins 50 salariés, nombreuses sont les structures qui, faute de pouvoir compter des sections syndicales ou de candidats pour endosser ce rôle, en sont dépourvues.

Négocier en entreprise sans délégué syndical : comment s’y prendre en pratique ?

Le dialogue social n’est pas pour autant paralysé par l’absence de cet acteur de premier plan.

Les membres du CSE ou tout salarié mandaté par un syndicat représentatif peuvent aussi négocier.

Si des élus du CSE non mandatés par un syndicat non représentatif s’impliquent dans les négociations, ils ne pourront négocier que sur des thèmes dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, comme la mise en place de conventions de forfait annuelles en jours.

De plus, l’accord trouvé ne sera valable que si les membres du CSE qui l’approuvent représentent la majorité des suffrages exprimés.

Si c’est un élu mandaté ou un salarié mandaté par un syndicat représentatif qui prend part à la négociation, la validité de l’accord négocié sera subordonnée à un référendum des salariés devant le ratifier à la majorité des suffrages exprimés.

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Analyse de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022

Négocier en entreprise sans délégué syndical : l’intérêt d’y procéder

L’enjeu de trouver un interlocuteur pour négocier est de taille pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

La négociation collective permet d’améliorer les conditions de travail et d’emploi des salariés.

Pour ces derniers, elle est un moyen de faire entendre leur voix en vue de les améliorer et, pour l’employeur, de les adapter aux évolutions, positives ou négatives, de leur activité.

Ouvrir un débat sur les questions entourant la rémunération ou la qualité de vie au travail permet d’installer un climat social apaisé.

Ces thèmes de négociation doivent d’ailleurs être obligatoirement abordés avec le délégué syndical dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Si les vues de ce dernier ne convergent pas avec celles de la direction, un procès-verbal de désaccord sera établi et signé par toutes les parties.

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Le manquement du représentant du personnel à son obligation de discrétion

Et quelle alternative dans cette situation ?

La Cour de cassation a très récemment rappelé que l’employeur pourra agir dans l’urgence par voie de décision unilatérale.

C’est cependant détruire toute l’idée du dialogue social et se priver délibérément de ses vertus.

L’employeur ne pouvant interagir avec un délégué syndical aura donc tout intérêt à rechercher un autre interlocuteur pour négocier.

La loi, par les interlocuteurs de substitutions proposés, l’y invite.

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Contester un refus d’autorisation de travail en 2022

Contester un refus d’autorisation de travail en 2022

L’article R.5221-1 du Code du travail est catégorique : en France, on ne peut, lorsqu’on est étranger, exercer une activité professionnelle en France sans être titulaire d’une autorisation de travail.

Par mimétisme, l’article L.8251-1 du Code du travail pose le principe selon lequel il n’est pas possible pour un employeur d’embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

Dès lors, il revient à l’étranger souhaitant exercer une activité professionnelle en France de solliciter une autorisation à cette fin mais également à l’employeur de s’assurer que ledit étranger détienne effectivement une telle autorisation.

Le refus de l’autorisation de travail

En fonction des circonstances de l’espèce, et notamment la situation administrative de l’étranger au regard du droit au séjour et du droit au travail, il peut être demandée à l’autorité compétente une autorisation provisoire de travail ou une autorisation de travail tendant à la délivrance d’un titre de séjour (carte de séjour temporaire portant les mentions « salarié », « travailleur temporaire » ou « communauté européenne »).

Dans cette hypothèse, un refus d’autorisation de travail entraine un refus de titre de séjour.

Ainsi, la contestation du refus de délivrance d’une autorisation de travail est concomitante à celle du refus de délivrance de titre de séjour.

C’est généralement dans cette configuration qu’est introduit un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

Cependant, il est possible de contester ce refus d’autorisation de travail à l’occasion d’un recours dirigé le recours contre le refus de délivrance de titre de séjour : le refus de délivrance d’une autorisation de travail est, certes, une décision juridiquement distincte de toute autre décision mais liée à d’autres décisions (refus de titre de séjour, refus de visa, obligation de quitter le territoire français).

En effet, lorsqu’un étranger dépose une demande d’autorisation de travail tendant à la délivrance d’un titre de séjour, le refus opposé à la demande d’autorisation de travail entraine un refus de titre de séjour (CE, 19 juillet 2017, n°408902).

Dès lors, la même requête peut contester tout à la fois le refus d’autorisation de travail et le refus de délivrance de titre de séjour (et éventuellement l’obligation de quitter le territoire français).

La décision d’octroi ou de refus d’autorisation de travail est prise par le préfet (article R.5221-17 du Code du travail) : cette décision sera notifiée tant à l’employeur qu’à l’étranger.

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Contester un refus d’autorisation de travail en 2022 : les modalités de recours

Les modalités de recours sont, ici, celles du droit commun de la procédure administrative contentieuse.

Le délai de recours contre un tel refus est le délai de droit commun prévu par l’article R.421-1 du Code de la justice administrative soit deux mois à compter de la notification de la décision.

A noter que le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet constitue une décision de rejet implicite : il convient donc, en l’absence de réponse de la part du préfet dans le délai de deux mois, d’introduire un recours en annulation dirigé contre cette décision implicite.

Il est tout à fait possible de former un recours gracieux ou hiérarchique qui vont venir interrompre le délai de recours contentieux : le recours gracieux doit être formé auprès du préfet, le recours hiérarchique doit être adressé auprès du ministre de l’immigration (article R.5221-19 du Code du travail).

La réalité prosaïque étant qu’il apparaît préférable de saisir directement le tribunal administratif tant il est rare que les recours administratifs non contentieux prospèrent lorsque dirigés contre des refus d’autorisation de travail.

Le tribunal administratif compétent sera celui du ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision contestée (R.312-1 du Code de la justice administrative).

Contester un refus d’autorisation de travail en 2022 : les différents moyens de contestation

Les moyens contre le refus d’autorisation de travail doivent, tout naturellement, être articulés selon les circonstances de l’espèce.

Cependant, au titre de la légalité externe, tout refus d’autorisation de travail doit faire l’objet d’une motivation tant en droit qu’en fait (CE, 4 septembre 1991, n°10246). Il s’agit d’une obligation classique reprise par l’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

Au titre de la légalité externe, il est de jurisprudence constante et établie que commet une erreur de droit le préfet qui fonderait sa décision de refus sur un autre motif que ceux limitativement énumérés dans le Code du travail.

En revanche, l’autorisation de travail peut être refusée si un critère exigé par le Code du travail n’est pas rempli (CE, 29 avril 1988, n°84409).

La contestation peut également porter sur une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet (CE, 19 juin 1992, n°126380).

Les débats peuvent également porter sur l’inadéquation entre le poste proposé et les qualifications de l’étranger (CAA de Lyon, 30 janvier 2014, n°13LY01859).

Il est inopérant de mobiliser ici l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme soit le droit au respect de la vie privée et familiale : une autorisation de travail ne prend en aucun cas en compte la situation personnelle et familiale du sollicitant (CE, 12 juillet 1993, n°117478).

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Demander l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en 2022

Demander l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en 2022.

De nombreux ressortissants demeurent sur le sol français sans documents administratifs leur ouvrant un droit au séjour.

Cependant, et contrairement aux idées reçues, ces derniers désirent travailler et ne se reposent pas sur le système social français.

Ils existent donc de nombreux étrangers sans papiers qui travaillent ou qui se sont vu proposer un projet professionnel sérieux et durable.

Cette volonté de travail peut donner lieur à régularisation administrative dans le cadre d’une procédure particulière : l’admission exceptionnelle au séjour par le travail.

Demander l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en 2022 : définition

L’admission exceptionnelle par le travail est une procédure de régularisation qui permet la délivrance d’un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire.

Cette procédure laisse un large pouvoir discrétionnaire au profit de l’administration mais il est interdit à l’administration de refuser une demande d’admission exceptionnelle au motif que l’étranger est en situation irrégulière.

De plus, l’administration peut, même si vous ne remplissez pas tous les critères décider de vous délivrer un titre de séjour salarié au regard de votre parcours et de votre situation personnelle (d’où la nécessité de bien vous encadrer lorsque vous déposerez ce type de demande).

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Quels sont les critères pour obtenir un titre de séjour salarié lorsque l’on est en situation irrégulière ?

L’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail peut être accordé sous réserve de la réunion de trois critères d’éligibilité décrits par la circulaire du 28 novembre 2012 :

– nécessité d’un contrat de travail ou promesse d’embauche ;

– ancienneté de travail d’au moins 8 mois consécutifs ou non sur les 24 derniers mois ou 30 mois consécutifs ou non sur les 5 dernières années ;

– ancienneté de séjour d’au moins 5 ans, sauf exception. Une durée de trois ans permet la régularisation si le demandeur a travaillé 24 mois dont 8 consécutifs ou non sur les 12 derniers mois.

En outre, le demandeur doit justifier d’une rémunération d’au moins égale au smic mensuel brut.

L’administration examinera également si le poste proposé est en adéquation avec les éventuels diplômes et/ou expérience du demandeur (d’où le fait que certaines préfectures demandent la production d’un CV).

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