Réforme de l’instruction des demandes de certificat de nationalité française.
Le certificat de nationalité française est un document permettant de prouver sa nationalité française et est également un mode d’acquisition de la nationalité française.
Pour rappel, une carte d’identité française ou un passeport français n’est pas une preuve suffisante de la nationalité française, car ce document ne précise ni pourquoi ni comment vous êtes de nationalité française.
L’instruction des demandes de certificat de nationalité française vient d’être réformée par un décret du 17 juin 2022.
Le certificat de nationalité française atteste que vous êtes français et pour quel motif.
Si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez besoin de prouver votre nationalité française, vous pouvez demander un certificat de nationalité française.
Pour obtenir ce type de document, il faut déposer une demande auprès du greffe du tribunal de votre lieu de naissance ou de votre domicile.
Il peut être par exemple nécessaire de prouver sa nationalité française dans les situations suivantes :
Dans le cas d’une 1ère demande d’une carte d’identité française ou un passeport français;
Pour postuler un emploi dans la fonction publique.
Réforme de l’instruction des demandes de certificat de nationalité française
Un nouveau décret no 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française vient mieux encadrer l’instruction des demandes.
En cas de refus, il était jusqu’alors possible d’exercer un recours hiérarchique auprès du ministre de la Justice. En cas d’échec, un recours contentieux était également possible auprès du tribunal.
Ce nouveau décret introduit uniquement un recours contentieux devant le tribunal judiciaire contre le refus de délivrance du certificat. Le recours hiérarchique est supprimé.
À noter que ce recours devra être obligatoirement exercé avec représentation d’un avocat.
Autre nouveauté, le délai pour introduire le recours devant le tribunal judiciaire est de 6 mois à compter de la notification du refus ou à l’issue d’un refus implicite.
Il convient de souligner cette nouvelle règlementation entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
Enfin, vous pouvez faire une demande de certificat de nationalité française si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
L’un de vos parents est français
Vous êtes devenu français par naturalisation
Précisons qu’une personne qui n’a jamais eu la nationalité française n’est pas éligible à demander un certificat de nationalité française, elle doit procéder à une demande de nationalité française, par déclaration ou par naturalisation.
EXILAE AVOCATS, des avocats en droit des étrangers qui vous assistent dans toutes vos problématiques en droit des étrangers
EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats implanté à Paris et à Nice proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.
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Fin des procédures dématérialisées des demandes de titre de séjour en préfecture.
Par trois décisions successives rendues vendredi 4 juin 2022, la Haute juridiction annule le décret du 24 mars 2021 (décret n° 2021-313 du 24 mars 2021) ayant modifié l’article R. 431-2 du CESEDA en ce qu’il prévoit le recours exclusif au téléservices pour le dépôt des demandes de la plupart des titres de séjour (CE, 3 juin 2022, n°452798, 452806 et 454716).
Fin des procédures dématérialisées des demandes de titre de séjour en préfecture : le constat
En matière d’accès au séjour, la numérisation se manifeste essentiellement de trois façons :
Prise de rendez-vous en préfecture s’effectuant exclusivement en ligne via des modules saturés
Dépôt d’une pré-demande sur le site « démarches simplifiées », procédure ouverte à certains demandeurs
Demande de titre de séjour effectuée intégralement en ligne via le site ANEF, procédure généralement prévue pour les demandes de renouvellement
Sans remettre en cause le projet de numérisation de la saisine des services de l’administration, le Conseil d’État souligne dans ces décisions l’importance de prévoir une alternative aux démarches en ligne compte tenu notamment de la vulnérabilité de certains demandeurs ainsi que de la variété et complexité des cas.
Faisant également le constat de l’importance des conséquences que le retard de l’enregistrement de sa demande comporte pour le demandeur, la Haute juridiction admet qu’une dématérialisation généralisée et forcée des démarches serait attentatoire au principe de l’égal accès au service public et la garantie de l’exercice effectif des droits.
Fin des procédures dématérialisées des demandes de titre de séjour en préfecture : les alternatives à venir
A la suite de ces décisions clés, le gouvernent devra revoir son calendrier de déploiement généralisé du téléservice et inclure dans son programme de numérisation des moyens alternatifs de saisine de l’administration, en tentant compte des spécificités de chaque demande ainsi que des caractéristiques du public concerné.
En attendant la pérennisation par le gouvernement des mesures préconisées, les préfectures ne pourront plus imposer le recours au téléservice comme moyen exclusif d’accès à leur service et envisager la réception physique des personnes pour le dépôt des demandes de titres de séjour présentant un certain degré de complexité.
Une nouvelle mise en garde du Conseil d’Etat
Ce n’est pas la première fois que Conseil d’État intervient sur la question.
En 2020 déjà, la Haute juridiction avait été appelée à trancher un vaste contentieux lié à l’impossibilité pratique pour les demandeurs de titres de séjours d’accéder aux services de la préfecture.
Face à l’absence totale et durable de créneaux de rendez-vous disponibles sur les modules numériques de la préfecture, les demandeurs de titres de séjour ont eu massivement recours à la saisine du juge des référés via la procédure du référé mesures utiles.
Ce procédé vise à faire constater l’impossibilité pratique pour le public concerné d’accéder aux guichets de la préfecture pour déposer une demande de titre séjour. Le juge des référés a alors la possibilité d’enjoindre à l’administration de prévoir un accès physique à son service pour la personne l’ayant saisi en vue du dépôt de sa demande.
Face à la multiplication des requêtes et au constat flagrant des défaillances du système mis en place, le Conseil d’État avait validé le référé mesures utiles comme moyen d’accès alternatif aux services de la préfecture (CE, avis, 1er juill. 2020, n° 436288).
En réalité, le recours massif aux référés mesure utile n’est qu’un moyen de contourner le problème du dysfonctionnement des préfectures aboutissant en pratique à l’engorgement des juridictions administratives.
La dématérialisation des démarches de demandes de titre de séjour conduit en pratique à compliquer fortement la vie des demandeurs étrangers en raison du caractère inadapté des outils déployés mais également des retards importants qu’elle engendre dans l’enregistrement des demandes.
Dans une décision du 18 février 2022, le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de constater les conséquences fâcheuses d’une numérisation inadaptée dans un cas d’espèce (CE, 18 févr. 2022, n° 455740).
Dans l’affaire en cause, la Haute juridiction a relevé une impossibilité pratique pour l’étrangère concernée de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de ses liens privés et familiaux en France en ce que le service « démarches simplifiées » ne prévoyait pas ce motif de saisine de l’administration. Après plusieurs tentatives de déposer sa demande en passant par d’autres motifs prévus par la plateforme, elle a finalement saisi le juge des référés en vue de faire constater l’échec de ses démarches.
A cette occasion, le Conseil d’État n’a pas manqué de rappeler qu’« eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable ». (CE, 18 févr. 2022, n° 455740).
Le même mois, le défenseur des droits publie le constat alarmant de l’échec de la dématérialisation généralisée des demandes de titres de séjour en mettant en exergue la rupture des droits qui en découle.
Dans le même temps, les associations venant en aide aux personnes étrangères ainsi que les praticiens du droit des étrangers ne cessent d’appeler une intervention imminente du gouvernement afin de faire cesser cette violation massive des droits d’une partie importante des usagers du service public que sont les ressortissants étrangers en rendant sa politique de numérisation plus nuancée et adaptée à la diversité et complexité des situations.
Les décisions du Conseil d’État intervenues ce vendredi semblent donc signer l’heureux épilogue d’un vaste contentieux qui n’en finissait plus.
L’espoir d’une mise en place de procédés de saisine de l’administration plus justes et respectueuses des droits des ressortissants étrangers renait de nouveau. Le nouveau gouvernement en place tient là une parfaite occasion de rendre l’accès au service public conforme aux valeurs et principes défendus par la République et ce, pour l’ensemble de ses usagers, y compris les étrangers.
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Me Grégoire HERVET – Mme Marta NAHAY – EXILAE Avocats
La rupture de la communauté de vie et la perte de titre de séjour « conjoint de français ».
Si la qualité de conjoint de français permet tout naturellement de solliciter un titre de séjour, la rupture de la communauté de vie peut, tout aussi naturellement, permettre à l’autorité préfectorale de procéder au retrait d’un tel titre de séjour.
Pour rappel, l’article L.423-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) précise que le fait pour un étranger d’être marié avec un ressortissant français permet de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an si trois conditions sont réunies :
– la communauté de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage ;
– le conjoint doit avoir conservé la nationalité française ; et
– le mariage doit avoir fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français.
Il est en pratique rare que le conjoint perde sa nationalité française et la condition de transcription sur les registres d’état civil ne pose guère de difficultés ; il est cependant courant que, comme dans toute vie de couple, il soit décidé par les conjoints de mettre fin à la communauté de vie.
La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français » : une cause légale encadrée
La communauté de vie est l’un des devoirs que doivent respecter les époux. Elle comporte l’obligation d’une résidence commune et le devoir conjugal.
Le non-respect de la résidence commune ou du devoir conjugal est constitutif d’une rupture de la communauté de vie.
Cette rupture aura des conséquences sur le titre de séjour conjoint de français ; l’article L.423-3 du CESEDA vient préciser que la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune peut provoquer le retrait de la carte de séjour temporaire « conjoint de français ».
Cependant, toute rupture de la communauté de vie ne permettra pas à l’autorité préfectorale de procéder au retrait de la carte de séjour « conjoint de français ».
En effet, le CESEDA vient dresser une liste des cas de figure où le retrait ne sera pas possible malgré l’absence de communauté de vie effective, notamment, lorsque le conjoint décède ou lorsque la rupture de la communauté de vie résulte de l’existence de violences conjugales ou de violences familiales.
De plus, le CESEDA vient consacrer un principe fondamental : le retrait du titre de séjour conjoint de français pour rupture de la communauté de vie ne peut intervenir que dans les quatre ans qui suivent la célébration du mariage (article R.423-2 du CESEDA).
Cela revient à dire que si la communauté de vie est rompue plus de quatre ans après la célébration du mariage, le retrait du titre de séjour sera illégal (la préfecture pourra cependant, en tout logique, refuser le renouvellement puisque le sollicitant ne sera plus conjoint de français).
La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français » : les preuves à apporter
Les preuves de rupture de la communauté de vie
En vertu d’un principe majeur du droit administratif, il appartient à l’administration de démontrer la rupture de la communauté de vie avant de procéder à tout retrait de titre de séjour signifiant que la charge de la preuve pèse sur la préfecture (TA de Marseille, 22 septembre 1995, n°93-1362).
Si l’administration n’apporte aucune preuve lorsqu’elle procède à un retrait d’un tel titre de séjour pour ce motif, il s’agira d’une violation manifeste de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ouvrant le droit à réparation (CE, 30 octobre 1996, n°161342).
Cette preuve de rupture de la communauté de vie peut être apportée par la préfecture de différentes façons comme un rapport de police étant intervenu sur un domicile attestant de l’absence de l’un des conjoints (TA de Marseille, 29 juin 1999, n°98-3923) ou l’introduction d’une procédure judiciaire en annulation du mariage (TA de Marseille, 13 novembre 1995, n°973707).
Il faut savoir que l’absence de cohabitation ne signifie aucunement absence de communauté de vie : l’existence de résidences séparées peut résulter de circonstances matérielles qui ne traduisent pas la volonté des époux de mettre fin à la communauté de vie (CE, 29 juillet 2002, n°244880).
Il faut donc que la préfecture apporte des éléments probants démontrant sans équivoque une rupture de la communauté de vie.
Il est, à titre illustratif, de jurisprudence constante et établie que même en présence d’un jugement de divorce un titre de séjour « conjoint de français » doit être maintenu dès lors que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée et qu’il est susceptible d’appel (CE, Mohkefi, 23 novembre 1992, Lebon 421 ou encore CE, 6 juin 1997, préfet des Yvelines c/ Fougou, n°172030).
Les preuves du maintien de la communauté de vie
Si jamais un ressortissant étranger se voit reprocher une rupture de la communauté de vie il peut, par tout moyen, démontrer que cette dernière est maintenue.
Peuvent ainsi être produits des témoignages concordant de voisins et de gardiens d’immeuble permettant d’attester de l’existence de la communauté de vie (CAA de Lyon, 24 avril 2007, n°05LY00637).
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Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude.
Nos articles précédents sur la fraude ont démontré que ce procédé peut avoir des conséquences redoutables quant au droit de séjour (puisque permettant le retrait d’un titre de séjour sans délai) mais également de lourdes implications sur le plan pénal.
Il convient aussi de rappeler que les manœuvres frauduleuses peuvent avoir de lourdes implications si elles ont permis d’acquérir la nationalité française par décret.
Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude : la tentation
La procédure de naturalisation par décret suppose le dépôt d’une demande auprès de la préfecture territorialement compétente ; le service instructeur exige un ensemble de documents mais également la complétion de CERFA de demande de naturalisation par décret.
Ces CERFA vous demandent alors un exposé complet et exact de votre situation familiale et professionnelle tant présente que passée.
Lorsque vous déposez votre demande, vous vous engagez à informer la préfecture de tout changement de votre situation.
Il faut donc informer le service instructeur de toute modification de votre situation matrimoniale, de toute nouvelle naissance ou de tout changement de statut professionnel.
Le fait de ne pas remplir sincèrement les CERFA ou indiquer après le dépôt de tels changements est constitutif d’une fraude.
Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude
Soit la fraude est découverte au moment de l’instruction et votre demande de naturalisation fera l’objet d’un rejet automatique avec un probable ajournement, soit la fraude est découverte après que la nationalité vous soit accordée et là encore cela n’est pas sans conséquences.
En effet, un décret de naturalisation peut être “rapporté” dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude : le terme rapporté ne signifie ni plus ni moins que le décret fera l’objet d’un retrait (pour rappel, un retrait en droit administratif signifie un anéantissement rétroactif de l’acte là où une abrogation ne vaut que pour l’avenir).
C’est l’article 27-2 du Code civil qui vient consacrer cette possibilité.
Le point de départ n’est donc pas le moment où la nationalité vous est accordée mais bien le moment où l’autorité administrative découvre la fraude ; vous pouvez donc voir votre nationalité être retirée plusieurs années après l’avoir acquise.
Il faut donc prévenir l’autorité administrative de tout changement de votre situation matrimoniale survenu postérieurement au dépôt de votre demande.
Il faut également prévenir l’autorité administrative de tout changement de votre situation professionnelle.
Concernant l’activité professionnelle, la lecture de la jurisprudence administrative semble démontrer qu’à l’image d’un changement de situation matrimoniale tout évolution de votre situation professionnelle doit être notifiée à l’autorité préfectorale.
Un exemple récent
Un ressortissant ghanéen a sollicité l’acquisition de la nationalité française par décret en 2016 et l’a obtenu au cours de l’année 2017.
Au moment du dépôt de sa demande, il était célibataire.
Cependant, après le dépôt de sa demande et avant la réponse de l’autorité administrative, celui-ci se marie au Mali avec une ressortissant guinéenne mais n’informe pas la préfecture de ce mariage donc du changement de sa situation matrimoniale.
Ce n’est qu’en 2018 soit après que la nationalité française lui ait été accordée que les services du ministre chargé des naturalisations découvrent l’existence et la date de ce mariage ; l’autorité administrative pouvait donc jusqu’en 2020 procéder au retrait du décret.
Il revenait donc à ce ressortissant guinéen d’informer la préfecture de ce mariage : son silence a été assimilé ici à une fraude (CE, 20 octobre 2021, n°446887).
Le même raisonnement est appliqué dans le cadre d’une naissance d’un enfant (CE, 3 mai 2021, n°442966) ou en cas de dissolution du mariage (CE, 13 mars 2020, n°429022).
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Le bénéfice du RSA par un étranger vivant en France en 2022.
Le revenu de solidarité active (ci-après RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer.
Il est important d’ores et déjà d’affirmer qu’un ressortissant étranger peut, sous certaines conditions, bénéficier du RSA et, comme tout administré, contester une éventuelle décision de refus de délivrance du RSA.
Le bénéfice du RSA par un étranger vivant en France en 2022 : les conditions d’obtention
« Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;
2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler.
Cette condition n’est pas applicable :
Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ».
L’article est donc explicite : le sollicitant doit être âgé de plus de vingt-cinq ans ou être parent contribuant effectivement à l’éducation d’un ou plusieurs enfants mais surtout démontrer être titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans.
Cette condition de résidence régulière sur le sol français a pu être déclarée comme discriminatoire par la HALDE dans une délibération du 20 octobre 2008 mais le Conseil constitutionnel est venu affirmer que ce dispositif ne viole en rien le principe d’égalité (Cons. Const, 17 juin 2011, n°2011-137 QPC).
De son coté, en réponse directe à la délibération de la HALDE, a jugé que les dispositions de l’article L.262-4 du Code de l’action sociale et des familles prévoyant la possession d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans, sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CE, 10 juillet 2015, n°375887).
Le bénéfice du RSA par un étranger vivant en France en 2022 : faire la demande
En cas de refus, un recours préalable obligatoire doit être adressé au président du Conseil départemental qui dispose de deux mois pour répondre. Il est possible en parallèle de saisir le Défenseur des droits.
En cas de rejet explicite de la part du Conseil départemental, il convient de saisir le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’absence de réponse de la part du président du Conseil départemental pendant deux mois va faire naître une décision implicite de rejet.
Cependant, en vertu des règles posées par le Code des relations entre le public et l’administration, ce délai de deux mois ne peut être opposé que si, lors de la réception du recours administratif préalable obligatoire l’administration a accusé réception du recours en notifiant les délais de recours (CE, Czabaj, 13 juillet 2016, n° 387763).
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La naturalisation par décret est une procédure d’acquisition de la nationalité française : elle concerne les personnes qui ne sont pas français de par leur naissance mais qui vont acquérir la nationalité française pour l’avenir.
Le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retraite de la nationalité française modifié par le décret n°2010-725 du 29 juin 2010 vient régir la procédure de demande de naturalisation par décret.
Pour solliciter une naturalisation par décret, il est nécessaire de remplir certaines conditions et déposer cette demande auprès de la préfecture territorialement compétente.
Le préfet peut déclarer la demande irrecevable (article 43 du décret du 30 décembre 1993), la rejeter (article 44 du décret) ou l’ajourner (article 44 du décret).
Il sera présenté ici les voies de recours contre de telles décisions.
Contester un refus de naturalisation en 2022 : le recours administratif préalable obligatoire (rapo)
L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 précise que les décisions de refus ou d’ajournement de naturalisation par décret sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant toute saisine de la juridiction administrative.
Pour rappel, un RAPO conditionne la recevabilité d’une action contentieuse ; le tribunal administratif ne pourra donc être saisi ici sans l’exercice de ce RAPO. Ce recours est donc un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux à peine d’irrecevabilité.
Le décret du 30 décembre 1993 ajoute que le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations pendant plus de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Quelle juridiction compétente pour contester un refus de naturalisation en 2022?
Par dérogation aux dispositions de droit commun du Code de la justice administrative, seul le tribunal administratif de Nantes est ici compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisation prises à l’issue de l’exercice du RAPO précédemment évoqué.
Ce recours contentieux doit être réalisé dans les deux mois qui suivent la décision du ministre chargé des naturalisations fusse-t-elle implicite ou explicite.
Contester un refus de naturalisation en 2022 : les moyens de recours
Toute décision refusant ou ajournant une demande de naturalisation par décret doit, comme énoncé par l’article 27 du Code civil, être motivée.
Ce défaut de motivation est un argument d’illégalité externe usuel en droit administratif ; elle ne diffère pas ici de l’exigence de motivation posée par l’article L211-2 du Code des relations entre le public et l’administration à l’égard des décisions individuelles défavorables.
La motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (CE, 28 janvier 1998, n°171535).
La difficulté ici est que l’octroi de la nationalité française constitue une faveur accordée par l’Etat français ; le fait de remplir les conditions ne donne au postulant aucun droit à obtenir la naturalisation (CE, 30 mars 1984, n°40735).
Le juge administratif ne cesse de rappeler que l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (CE, 11 février 2002, n°219913).
Dès lors, l’autorité administrative peut, dans le cadre de cet examen d’opportunité, prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l’intéressé ainsi que son degré d’insertion professionnelle ou d’autonomie matérielle.
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