Dénonciation de faits de discrimination : sanctionner la mauvaise foi
Dans un arrêt en date du 13 janvier 2021 n° 19-21.138, la Cour de cassation a fixé une limite à la protection dont bénéficie un salarié qui dénonce des faits de discrimination : celle-ci n’est pas applicable en cas de dénonciation de mauvaise foi d’une discrimination.
L’employeur ne peut normalement pas sanctionner le salarié qui dénonce des faits de discrimination
Aux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
En vertu de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Il s'en déduit, pour la Cour de cassation, que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Dénonciation de faits de discrimination : sanctionner la mauvaise foi
Dans les faits d’espèce, un salarié avait adressé un courrier au président du groupe ainsi qu’à son supérieur hiérarchique pour dénoncer des faits de discrimination en raison de son origine de la part du directeur commercial, tout en saisissant parallèlement le défenseur des droits.
Ce dernier avait finalement classé l’affaire sans suites.
Le salarié avait ensuite été licencié pour faute grave au motif des accusations de discrimination en raison de son origine dont il avait conscience du caractère fallacieux.
Il est débouté devant le Conseil de Prud’hommes qui estimait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse car reposant sur une dénonciation de discrimination volontairement fallacieuse, traduisant la mauvaise foi de l’intéressé.
La Cour de cassation va confirmer cette position en interprétant l’article L. 1132-3 du Code du travail et préciser que « le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ».
Ainsi, l’employeur qui entend licencier un salarié ayant dénoncé des faits de discrimination devra d’abord prouver que les faits allégués ne sont pas avérés et établir la mauvaise foi du dénonciateur, c’est-à-dire « la connaissance au moment de la dénonciation de la fausseté des faits qu’il dénonce ».
Ces deux conditions réunies autoriseront alors son licenciement pour motif disciplinaire, le cas échéant pour faute grave.
Nous recommandons donc de faire mentionner dans la lettre de licenciement à la fois le raisonnement intellectuel démontrant que les faits allégués ne sont pas avérés puis de faire mention de la mauvaise foi (fautive) du salarié.
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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats