La demande de renouvellement d'une carte pluriannuelle dans les deux mois précédent son expiration protège du licenciement.
Attention ! la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2023, rappelle qu'un salarié étranger détenteur d'une carte pluriannuelle, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L314-4 du CESEDA tel qu’applicable au litige (auj. L433-3 CESEDA), le maintenant en situation régulière entre la date d'expiration de son titre de séjour et la date à laquelle la préfecture statue sur sa demande de renouvellement, qu'à condition de pouvoir justifier des diligences réalisées en vue du renouvellement de sa carte de séjour, dans les deux mois précédant son expiration.
La demande de renouvellement d'une carte pluriannuelle dans les deux mois précédent son expiration protège du licenciement : le cas d'espèce
Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation devait se prononcer sur la validité du licenciement d'un agent de sécurité confirmé titulaire d'une carte de résident, arrivant à expiration le 2 janvier 2017.
L'employeur en question, avait par deux fois demandé à son salarié de justifier de ses démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Ne recevant pas les éléments demandés de la part de son salarié, l’employeur lui avait notifié son licenciement 20 jours après l’expiration du titre de séjour de celui-ci.
L’employeur avait motivé le licenciement du salarié par les dispositions de l’article R311-2, 4° du CESEDA tel qu’applicable au litige (auj. R.431-5 1° CESEDA), imposant à l’étranger de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les deux mois précédant son expiration.
Pourtant, dans l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dijon avait estimé qu’un tel licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités compensatrices de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Enfin, l’employeur a dû rembourser à son salarié, les indemnités de chômage, payés du jour du licenciement jusqu’à la date prononcé de la décision dans la limite des six mois.
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Pour juger ainsi, la Cour d’appel de Dijon avait validé l’argumentaire du salarié tendant à dire que, détenteur d’une carte de résident, il bénéficiait d’une extension de la durée de validité de son titre, dans la limite des trois mois suivant son expiration.
Du fait de cette extension, l’ensemble des droits du salarié étaient prolongés et notamment, son droit de travail.
Aussi, un licenciement ayant été notifié au salarié, alors que sa carte de séjour avait été ainsi prolongée, était nécessairement privé de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation invalide pourtant une telle analyse et casse l’arrêt attaqué.
La demande de renouvellement d'une carte pluriannuelle dans les deux mois précédent son expiration protège du licenciement : le salarié doit faire les démarches
L’argumentaire du salarié reposait sur l'article 314-4 du CESEDA (auj. L433-3 CESEDA) qui dispose que l'étranger titulaire d'un titre de séjour pluriannuel peut justifier du maintien de l’ensemble des droits tirés d'un document de séjour, entre la date d'expiration de son document et la décision de la préfecture sur sa demande de renouvellement, dans la limite des trois mois suivant son expiration.
"Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration".
L'arrêt attaqué de la Cour d'appel, avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il aurait été notifié au salarié, alors que celui-ci était encore en situation régulière, selon l'article 314-4 du CESEDA tel qu’applicable au litige).
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Ce faisant, la Cour d'appel avait jugé que l'article précité constituait une exemption pour le titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, de son obligation de demander le renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois précédent son expiration.
La Cour de cassation quant à elle, juge que l'extension des trois mois de validité d'un titre pluriannuel n'est applicable qu'au seul salarié s'étant conformé à son obligation de demander le renouvellement de son titre dans les deux mois précédant son expiration.
En l’absence de la réalisation de ces diligences, il n’était pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices de l’article L314-4 du CESEDA (auj. L433-3 CESEDA) qui ne lui étaient donc pas applicables.
Aussi, la Cour de cassation se prononce de manière très tranchée sur l’articulation entre les deux articles en cause et juge que, quelle que soit la nature de son titre de séjour, un salarié doit pouvoir justifier auprès de son employeur de ses démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour, si celui-ci lui en fait la demande. Dans le cas contraire, à l'expiration du document de séjour non renouvelé, l'employeur sera fondé à notifier au salarié son licenciement et celui-ci sera fondé.
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