La preuve du nombre de jours travaillées dans une convention de forfait jours.
Dans un arrêt en date du 2 juin 2021, la Cour de cassation est revenue affirmée le principe de la preuve du nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours.
La preuve du nombre de jours travaillées dans une convention de forfait jours : rappel des faits et de la solution
Un Directeurs des systèmes d’informations bénéficiait d’une convention de forfait en jours.
Licencié, il a saisi le Conseil de prud’hommes notamment pour contester des jours travaillés supplémentaires.
En cause d’appel, la Cour a rejeté la demande de paiement de somme au titre de jours supplémentaires non payés.
La Cour de cassation sanctionne néanmoins cette décision et juge que la cour d’appel avait fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, celui-ci présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et que ce dernier ne produisait aucun élément sur le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié.
La preuve du nombre de jours travaillées dans une convention de forfait jours : analyse
Le forfait en jour est une modalité d’organisation de la durée du travail.
L’article L 3121-53 du Code du travail prévoit en effet : « La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours »
Le forfait en jour est un forfait annuel.
Et d'ajouter « La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit ».
Dans l’arrêt rendu le 2 juin 2021, la Cour vient tout d’abord rappeler « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Elle rappelle ensuite que « la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié ».
Dans un dernier temps elle complète son raisonnement en affirmant : « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait en jours, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ».
Cette solution avait déjà été affirmée par la Cour de cassation qui ne fait donc que réitérer sa position.
En outre, cette solution n’est pas sans rappeler la solution jurisprudentielle qui s’applique en matière de preuve de réalisation d’heures supplémentaires par le salarié Par un raisonnement similaire la Cour de cassation juge en effet : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ».
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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats