La suppression de la condition de stage pour l’accès à la nationalité française pour les ressortissants de pays francophones.
La suppression de la condition de stage pour l’accès à la nationalité française pour les ressortissants de pays francophones : introduction
L’ article 21-15 du Code Civil prévoit que « l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ».
L’étranger doit donc répondre à un ensemble de critères pour se voir accorder la nationalité française.
En principe, ces critères sont les suivants :
- Un étranger ne peut être naturalisé QUE s’il a sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation ( art. 21-16 du Code Civil ) ;
- La naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ( Art. 21-17 du Code Civil ).
Cette dernière condition est ce que l’on appelle la condition de stage.
La suppression de la condition de stage pour l’accès à la nationalité française pour les ressortissants de pays francophones
Elle ne concerne pas tous les demandeurs, et notamment, les ressortissants de pays francophones.
Cette exception est mentionnée à l’article 21-20 du Code Civil et dispose du fait que : « Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ».
Ainsi, les étrangers qui répondent aux critères l’article 21-20 du Code Civil doivent satisfaire deux conditions cumulatives :
- D’une part, l’appartenance à l’entité culturelle et linguistique française, lorsque l’intéressé est ressortissant d’un territoire ou d’un Etat dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français ;
- D’autre part lorsque le français est la langue maternelle de l’étranger ou que celui-ci justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
Cependant, un arrêt faisant jurisprudence de la Cour de Cassation, en date du 28 janvier 2003 ( n° 01-02.469 ) prévoit que « la circonstance que l’intéressé maîtrise parfaitement le français après avoir suivi sa scolarité dans un lycée français au Maroc ne peut suffire à le dispenser de la condition de stage ».
Autrement dit, la langue française n’étant pas considérée comme langue officielle au Maroc, la première condition n’est pas respectée, de ce fait, le simple fait que la requérante maîtrise parfaitement la langue française après avoir suivi sa scolarité dans un lycée français au Maroc ne peut pas suffire à dispenser la condition de stage.
Enfin, les termes « établissement enseignant en langue française » visent tous les établissements dispensant un enseignement en langue française, qu’il soit public ou privé. Néanmoins, la dispense de stage « n’exonère pas le postulant à la naturalisation de l’obligation de remplir la condition de résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation prévue par l’article 21-16 du Code Civil » ( Réponse à la question écrite n° 06026 de M. Charles de Cuttoli sur l'interprétation de l'article 21-20 du Code Civil ) .
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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats