L’activité syndicale mentionnée dans la lettre de licenciement.
Dans un arrêt en date du 13 janvier 2021 n° 19-17.182, la Cour de cassation est venue trancher une question relative à l’incidence de la mention, dans la lettre de licenciement pour faute, de l’activité syndicale du salarié.
La Cour a jugé que cette situation n’est pas de nature à le qualifier automatiquement de licenciement discriminatoire, dès lors qu’aucun grief relatif à la discrimination syndical ne peut être démontré.
L’activité syndicale mentionnée dans la lettre de licenciement : présomption de discrimination ?
L’article L1134-1 du Code du travail dispose que « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
En l’espèce, le dossier était à propos d’un salarié qui avait été licencié pour faute grave.
Ce dernier avait néanmoins considéré que la rupture de son contrat de travail était liée à « une appartenance ou à une activité syndicale ».
Il sollicitait donc de la Justice la nullité de son licenciement.
Pour le salarié (et son syndicat), il considérait ses demandes fondées dès lors que le contenu de la lettre de licenciement mentionnait le fait que le salarié « [avait] mêlé [le syndicat] au sein de [l’entreprise] et [avait] créé des conflits entre cette union et la société qui l’avait embauché ».
Pour le salarié, il était ainsi évident que ce qui avait justifié la rupture du contrat était notamment ses activités ou appartenance syndicale.
Pour le salarié, il était possible ainsi de considérer que la référence faite à une action syndicale dans la lettre de licenciement aurait suffi à constituer un « élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’activité syndicale » au sens de l’article L. 1134-1.
De son côté, l’employeur rappelait qu’il n’avait licencié ce salarié qu’en raison d’un abandon de poste de la part de ce dernier, abandon de poste démontré et justifiant la faute grave.
L’activité syndicale mentionnée dans la lettre de licenciement : pas de discrimination automatique
Le salarié et son syndicat sont déboutés à la fois devant le Conseil de Prud’hommes et devant la Cour d’appel.
La Cour de cassation va de son côté valider le licenciement pour faute grave.
« 6. Ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, d'une part que la lettre de licenciement reprochait au salarié quatre griefs parmi lesquels l'activité syndicale ne figurait pas, et d'autre part que l'existence de l'abandon de poste de la part du salarié depuis le 22 avril 2013, reproché à celui-ci dans la lettre de licenciement, était démontrée, de sorte que cette faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel qui en a déduit l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'activité syndicale, a légalement justifié sa décision ».
Ainsi, dès lors que les griefs justifiant la sanction (en l’espèce l’abandon de poste) est justifié, il importe peu que la lettre de licenciement évoque la demande d’intervention du syndicat dans l’entreprise par le salarié.
Aucun de ces griefs ne portait sur son activité syndicale : il n’était donc pas possible d’en déduire la présence d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’activité syndicale.
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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats