Les prestations sociales des étrangers en 2022.
L’article L111-2 du Code de l’action sociale et des familles détermine les prestations auxquelles ont le droit les ressortissants étrangers.
Aux termes de cet article, les ressortissants de nationalité étrangère ont le droit aux prestations de l’aide sociale à l’enfance (ASE), l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA), l’aide médicale d’état et aux allocations aux personnes âgés sous conditions.
Les prestations sociales des étrangers en 2022 : l'aide social à l'enfance (ASE)
L’article L.111-2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations des prestations d’aide sociale à l’enfance ».
L’allocation versée au titre de l’ASE est une prestation de l’aide sociale légale financée par les départements ; elle n’est pas subordonnée à une condition de régularité du séjour en raison des considérations humanitaires qui sous-tendent son objectif, à savoir, prendre en charge tout enfant mineur.
L’article L.221-1 du Code de l’action sociale et des familles vient en effet définir l’ASE comme visant à :
« 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ;
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;
4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;
5° bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ;
5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ;
5° ter Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ;
6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ;
7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ;
8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant. »
La condition principale est la condition de résidence qui doit être regardée comme satisfaite lorsque l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et répondant à un minimum de stabilité (CAA de Marseille, 27 septembre 2021, n°21MA00570).
Les prestations sociales des étrangers en 2022 : l'aide médicale d'état (AME)
L’AME est prévue par l’article L.251-1 du Code de l’action sociale et des familles ainsi que par le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 et n°2005-860 du 28 juillet 2005.
Elle s’adresse aux étrangers en situation irrégulière dont les ressources ne dépassent pas un plafond identique à celui fixé pour l’attribution de la protection universelle maladie (PUMA).
Elle concerne l’étranger résidant en France depuis plus de trois mois de manière ininterrompue sans exigence de régularité du séjour.
Depuis le 1er mars 2011, il faut régler un droit forfaitaire annuel prenant la forme d’un timbre fiscal de 30 euros.
Seront pris en charge, avec une dispense d’avance des frais, une large partie des frais de soins remboursés par les assurances maladie et maternité dans la limite des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale, ainsi que le forfait hospitalier journalier.
Les allocations de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
Les ASPA sont prévues par l’article L.815-1 du Code de la sécurité sociale.
L’article L.816-1 de ce même code pose une exigence fondamentale : le sollicitant des ASPA s’il est non communautaire doit être titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Ne sont pas concernés par cette exigence :
- Les réfugiés et apatrides ;
- Les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- Les titulaires d’une carte de résident ;
- Les parents isolés en situation régulière remplissant les conditions d’éligibilité au revenu de solidarité active.
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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats