Doit-on nécessairement craindre une persécution au moment de son départ de son pays d’origine pour obtenir le statut de réfugié ?
Non : il s’agit du concept de « réfugié sur place » : la crainte de persécution ne doit pas nécessairement avoir existé au moment du départ du pays d’origine.
Qu’est-ce qu’un "réfugié sur place" ?
Le statut de réfugié a déjà été traité, notamment dans l’article « La protection internationale : quelle différence entre le statut de réfugié et la protection subsidiaire ? ».
Pour rappel, le terme de « réfugié » est défini à l’ article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 comme tel : « Le terme de réfugié s’applique à toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
Autrement dit, une personne, craignant d’être persécutée pour les raisons citées ci-dessus, quitte son pays afin d’obtenir une protection internationale dans un pays étranger au sien.
Un « réfugié sur place » est un cas spécifique de réfugié.
Dans ce cas, l’individu en question quitte son pays d’origine sans crainte de se voir persécuter, mais se retrouve, du fait d’événements intervenants après son départ dans son pays d’origine, à craindre des persécutions une fois en dehors de son pays.
Par exemple, un individu qui viendrait en France pour des raisons touristiques, ou pour des études, et qui du fait d’une guerre qui éclate dans le pays d’origine, craint de retourner dans son pays, deviendra un réfugié « sur place ».
Doit-on nécessairement craindre une persécution au moment de son départ de son pays d’origine pour obtenir le statut de réfugié ?
Non.
Ce cas est prévu notamment par la directive 2011/95/EU, article 5 (aussi appelée directive qualification) de la manière suivante :
« 1. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine.
2. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine.
3. Sans préjudice de la convention de Genève, les États membres peuvent déterminer qu’un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. »
En ce sens, l’article précise que cette crainte peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d’origine mais qui sont dans la prolongation de convictions ou d’orientations qu’il affichait déjà dans son pays d’origine.
Il peut donc s’agir de convictions politiques par exemple qu’il affichait déjà dans son pays d’origine.
En revanche, l’individu ne pourra se voir octroyer le statut de réfugié, s’il crée volontairement et de son propre fait, des circonstances le faisant craindre d’être persécuté, une fois qu’il a quitté son pays d’origine.
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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats