Tout savoir sur l'expulsion d'un étranger de France.
L’expulsion se définit comme la décision d’une autorité publique agissant au nom de l’Etat qui enjoint à un étranger de quitter le territoire national pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale (voir en ce sens notre article sur l’ordre public).
Elle ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un ressortissant étranger déjà présent en France.
Il ne s’agit pas d’une interdiction d’entrer sur le territoire, même si elle empêche la personne expulsée de pénétrer à nouveau sur le territoire tant qu’elle n’a pas été abrogée.
Pour l’Etat, l’expulsion est un acte discrétionnaire, régalien, expression de sa souveraineté et de la maîtrise de son territoire. L’autorité qui décide d’expulser un étranger au nom de l’Etat prend une décision politique autant qu’administrative.
L’expulsion a, pendant longtemps, été considérée comme un acte de gouvernement et donc insusceptible de contrôle par le juge administratif ; ce n’est qu’en 1884 que le juge accepte de contrôler la légalité d’une expulsion (CE, 14 mars 1884).
Tout savoir sur l'expulsion d'un étranger de France : les motifs de l'expulsion
L’expulsion ne peut être prononcée pour n’importe quel motif compte tenu des conséquences particulièrement graves sur la situation du ressortissant étranger.
Seuls des motifs tirés des nécessités de l’ordre public sur le territoire français sont susceptibles de fonder une mesure d’expulsion.
Trois motifs sont distingués :
- La menace grave pour l’ordre public ;
- La nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ; et
- Les comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
La frontière entre les deux premiers motifs est obscure avec la question centrale de savoir s’il s’agit une différence de degré ou de nature.
Les garanties procédurales auxquelles doit veiller l'avocat
Si la personne expulsée fait appel à un avocat en droit des étrangers pour l'assister, ce dernier ou cette dernière doit vérifier certains points.
L’expulsion est prononcée par le préfet du lieu de résidence de l’étranger dans la majorité des cas.
Le ministre de l’intérieur est néanmoins compétent pour prononcer l’expulsion d’un étranger protégé ainsi qu’en cas d’urgence absolue (article R.632-2 du CESEDA).
La procédure d’expulsion est, sauf urgence absolue, encadrée par les articles L.632-1 et L632-2 du CESEDA lesquelles prévoient la réunion d’une commission d’expulsion (COMEX), chargée de rendre un avis sur l’opportunité de prendre un arrêté d’expulsion.
L’intéressé doit recevoir la convocation au moins 15 jours avant l’audience devant la COMEX.
Il est possible d’être assisté d’un conseil et de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
L’autorité administrative n’est aucunement liée par l’avis de la COMEX.
En cas d’urgence absolue, ces garanties procédurales ne seront pas observées.
On entend par urgence absolue la situation où, au regard de la dangerosité de l’intéressé, il n’y a pas lieu d’utiliser la procédure ordinaire.
C’est au ministre de l’intérieur de prendre un arrêté d’expulsion en urgence absolue et d’apporter la preuve que l’individu représente un danger tel que la procédure ordinaire doit être écartée.
Il revient donc au ministre de l’intérieur d’apporter des précisions sur les faits qui motivent l’expulsion faute de quoi l’expulsion de l’étranger ne présentera pas un caractère d’urgence absolue (CE, 1er avril 1998, n°163901).
Tout savoir sur l'expulsion d'un étranger de France : les voies de recours
L’arrêté d’expulsion peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de sa notification selon les règles de droit commun devant le tribunal administratif territorialement compétent.
A défaut de recours ou d’annulation de la mesure par la juridiction administrative, l’arrêté d’expulsion peut être à tout moment abrogé.
Normalement, il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation que si l’intéressé réside hors de France.
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