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Violence, harcèlement moral et faute grave

Publié le

10/13/2021

Violence, harcèlement moral et faute grave.

Le comportement violent d’un salarié qui est la conséquence directe du harcèlement moral ne constitue pas une faute grave.

C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2021 n° 20-10.512.

Violence, harcèlement moral et faute grave : Introduction

Un salarié a été licencié pour faute grave au motif qu’il a une un « comportement violent » à l’égard de sa supérieur hiérarchique, notamment au moyen d’une « agression verbale ».

Estimant que son licenciement n’était pas fondé, le salarié a porté cette affaire devant le Conseil de Prud’hommes.

La Cour d’appel avait jugé que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse car reposant sur son état pathologique lié au harcèlement moral qu'il subissait.

Pour la Cour de cassation, ce raisonnement est validée: « l'agression verbale commise par le salarié résultait de son état pathologique, conséquence du harcèlement moral dont il était victime, (la Cour d'appel) a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ».

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Violence, harcèlement moral et faute grave : le comportement violent d’un salarié qui est la conséquence directe du harcèlement moral ne constitue pas une faute grave

Selon l’article L. 1331-1 du Code du travail : « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

Différents types de faute peuvent conduire à un licenciement : la faute simple, grave ou lourde.

La faute grave en particulier est celle qui résulte d’un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ( Cass. Soc, 27 septembre 2007 n°06-43.867).

La jurisprudence tient compte de plusieurs critères :

  • l’ancienneté du salarié
  • la récidive
  • plus généralement le contexte dans lequel les faits s’inscrive

Dans cette affaire était en cause le fait d’adopter un comportement violent en assurant verbalement est constitutif d’une faute. 

La particularité de l’espèce tient au fait que ces évènements se sont inscrits dans un contexte d’harcèlement moral subi par le salarié.

Selon l’article L 1152-1 du Code du travail prévoit que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

La définition légale du harcèlement moral ne précise pas en quoi consistent les « agissements répétés » mais se fonde sur leurs conséquences.

Le harcèlement moral constitue également une infraction réprimée à l’article  222-33-2-2 du Code pénal qui dispose que : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail».

La Cour de cassation a estimé que les faits de harcèlement moral subis par le salarié avaient créée chez lui un état de violence duquel avait découlé l’agression verbale.

Elle a donc estimé que ces agissements ne constituaient pas une faute grave du salarié.

Cet arrêt constitue indiscutablement une avancée supplémentaire des droits du salarié victime d’harcèlement moral en instituant une cause d’exonération de la faute.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats