Contentieux des étrangers : les décisions clés d’octobre 2025
Plusieurs décisions rendues en octobre 2025 viennent préciser, ou rappeler avec force, des principes essentiels du contentieux des étrangers et du droit des personnes.
Elles concernent :
- l’annulation d’une décision fixant L’Albanie comme un pays de destination « sûr »
- la justification a posteriori d’un acte d’état civil dans le cadre d’une déclaration de possession d’état
- le contrôle exercé sur la notion de menace à l’ordre public
- la réitération des placements en rétention sur le fondement d’une même OQTF
CAA Lyon, 2 octobre 2025, 25LY00737 : pays d’origine “sûr” et contrôle concret du risque (Albanie)
Dans un arrêt du 2 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé une décision fixant l’Albanie comme pays de destination. Pourtant, ce pays est considéré comme "sûr" depuis 2014.
En l’espèce, le requérant, originaire d’Albanie, avait précédemment obtenu le statut de réfugié, lequel lui avait été retiré par la suite. Toutefois, dans le cadre de la procédure d’éloignement, il est parvenu à démontrer que les menaces à l’origine de l’octroi initial de la protection internationale étaient toujours d’actualité.
La cour a considéré que la fixation de l’Albanie comme pays de renvoi méconnaissait l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). En effet, l'article interdit de manière absolue l’exposition à des traitements inhumains ou dégradants. La persistance du risque personnel encouru justifiait donc l’annulation de la décision préfectorale.
👉 Rappel essentiel : la qualification générale de “pays sûr” ne dispense ni l’administration ni le juge d’un examen individualisé du risque, à la lumière de la situation personnelle, actuelle et concrète de l’intéressé.
Cass, 8 octobre 2025, 23-23.416 : Justification a posteriori d’un acte d’état civil dans le cadre d’une déclaration de possession d’état
Dans un arrêt du 8 octobre 2025, la Cour de cassation rappelle qu’il est possible de justifier la régularité d’un acte d’état civil après la souscription d’une déclaration de possession d’état.
Concrètement, lorsqu’un individu souscrit une telle déclaration et dépose les pièces exigées, il peut, en cas de contestation par le ministère public, produire des éléments postérieurs à la souscription afin de démontrer la validité de l’acte d’état civil en cause.
Le juge ne peut donc pas écarter la déclaration au seul motif d’un doute sur l’acte d’état civil sans examiner ces justifications ultérieures.
Il ne s’agit pas ici de produire un nouvel acte d’état civil, mais bien de prouver que l’acte déjà transmis est conforme et régulier.

CE, 10 octobre 2025, n°493118 : contrôle entier de la menace à l’ordre public
Dans une décision du 10 octobre 2025, le Conseil d’État rappelle que le juge administratif doit exercer un contrôle entier lorsqu’il est saisi d’une mesure fondée sur la notion de menace à l’ordre public.
Pour mémoire, l’ordre public comprend à la fois :
- Des composantes matérielles : la tranquillité, la salubrité et la santé publique
- Des composantes immatérielles : la moralité publique et la dignité humaine.
Cette notion joue un rôle central dans le contentieux des étrangers.
Le préfet, lorsqu’il instruit une demande de titre de séjour doit s’assurer que le demandeur ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Sur ce fondement, l’administration peut refuser une demande ou procéder à une mesure d’éloignement. Toutefois, le juge administratif ne se limite pas à un contrôle restreint (comme celui de l’erreur manifeste d’appréciation) : il exerce un contrôle entier.
Cela signifie que le juge se place dans la position de l’administration pour évaluer si, au vu des éléments de fait, il aurait pris la même décision. Il ne se contente donc pas de vérifier l’absence d’erreur grossière, mais procède à une appréciation complète de la réalité et de la gravité de la menace.
Ainsi, lorsque le Conseil d’État affirme que le juge doit exercer un contrôle entier sur la menace à l’ordre public, cela implique qu’il lui appartient de vérifier si les faits invoqués par l’administration justifient réellement une telle qualification, et non simplement de contrôler l’existence d’une erreur manifeste.

Conseil d'Etat- Salle de l'assemblée générale
QPC du 16 octobre 2025, n° 2025-1172 : réitération de la rétention sur la même OQTF
En juillet dernier, nous vous informions d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la réitération du placement en rétention sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire français (OQTF).
En juillet dernier, nous vous informions d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la réitération du placement en rétention sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Depuis la loi immigration du 26 janvier 2024, un étranger sorti depuis moins de sept jours d’un centre de rétention administrative peut, conformément à l’article L. 741-7 du CESEDA, faire l’objet d’un nouveau placement en rétention lorsque le précédent a pris fin en raison de sa soustraction aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet.
Il convient également de rappeler que, depuis cette réforme, l’OQTF est opposable pendant trois ans. L’administration pouvait donc réitérer le placement en rétention d’un étranger durant ces trois années, sans limite. Ce même article permet ainsi à l’autorité administrative de réitérer une mesure de rétention fondée sur la même OQTF, dès lors que l’étranger s’est volontairement soustrait à la surveillance. Il autorise également un nouveau placement en rétention en cas d’apparition de faits nouveaux.
Cependant, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, estimant qu’elle ne fixait aucune limite :
- ni quant au nombre de placements successifs en rétention,
- ni quant à la durée maximale pendant laquelle un étranger peut être privé de liberté
Cette abrogation ne prendra effet qu’au 1er novembre 2026, afin de laisser au législateur le temps nécessaire pour modifier le CESEDA et y intégrer des garanties encadrant le recours à la rétention administrative.