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Obligation de vigilance en sous-traitance : réforme 2027

Publié le

09/23/2026

Obligation de vigilance en sous-traitance : réforme 2027

Un maître d’ouvrage pourra bientôt être poursuivi par l’URSSAF pour ne pas avoir vérifié la situation sociale d’un sous-traitant avec lequel il n’a pourtant signé aucun contrat.

C’est l’une des évolutions importantes de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

Le législateur vient en effet d’étendre l’obligation de vigilance en matière de travail dissimulé à certains sous-traitants indirects.

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L’enjeu financier est considérable : en cas de manquement, le maître d’ouvrage peut être tenu de payer une partie des cotisations, impôts, pénalités, rémunérations et charges laissés impayés par l’entreprise ayant eu recours au travail dissimulé.

La réforme vise directement les secteurs fonctionnant avec des chaînes de sous-traitance : BTP, nettoyage, sécurité, logistique, maintenance, industrie ou événementiel.

Quelle est actuellement l’obligation de vigilance du donneur d’ordre ?

Le principe existe depuis longtemps.

L’article L. 8222-1 du Code du travail impose à une entreprise qui conclut certains contrats de vérifier que son cocontractant respecte ses principales obligations en matière de déclarations sociales et d’emploi salarié. Légifrance

Cette obligation concerne actuellement les opérations d’un montant au moins égal à 5 000 € HT. Ce seuil résulte de l’article R. 8222-1 du Code du travail. Légifrance

Pour un cocontractant établi en France, la vérification doit intervenir au moment de la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution.

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En pratique, l’entreprise doit notamment obtenir une attestation de vigilance datant de moins de six mois et en vérifier l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement. C’est ce que prévoit l’article D. 8222-5 du Code du travail. Légifrance

Le simple fait de recevoir un PDF envoyé par le sous-traitant ne suffit donc pas : l’authenticité de l’attestation doit être contrôlée.

Jusqu’ici, cette vigilance s’arrêtait au cocontractant direct

C’était précisément la limite du dispositif.

Prenons un exemple.

Une société A, maître d’ouvrage, contracte avec une entreprise principale B.

B sous-traite une partie des travaux à C.

C sous-traite ensuite une partie de ses propres travaux à D.

Jusqu’à présent, l’obligation de vigilance prévue par l’article L. 8222-1 reposait essentiellement sur chaque entreprise vis-à-vis de son propre cocontractant.

A devait donc contrôler B.

B devait contrôler C.

Mais A n’avait pas nécessairement à effectuer les mêmes vérifications sur C ou D avec lesquels elle n’avait aucun contrat.

La Cour de cassation l’avait encore confirmé en septembre 2025

La question avait été tranchée très clairement par la Cour de cassation.

Dans son arrêt du 4 septembre 2025, n° 23-14.121, la deuxième chambre civile juge que le maître d’ouvrage n’est pas tenu à l’obligation de vigilance de l’article L. 8222-1 à l’égard du sous-traitant de son cocontractant.

La solution reposait notamment sur une idée simple : il n’existait pas de contrat entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant de deuxième rang.

Le document joint rappelle précisément cette jurisprudence et indique que le législateur a souhaité y mettre fin. Travail illégal 3:3

La loi du 25 juin 2026 change désormais la règle

L’article 95 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 crée un nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail.

Le principe est nouveau : le maître d’ouvrage devra vérifier périodiquement la situation de certains sous-traitants qu’il a acceptés, même lorsqu’il n’a pas conclu directement le contrat avec eux.

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L’article L. 8222-1-1 dans sa rédaction à venir impose ainsi au maître d’ouvrage de vérifier, jusqu’à la fin du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant concerné respecte les formalités relatives à la déclaration de son activité et de ses salariés.

C’est un changement majeur.

La chaîne de vigilance ne s’arrêtera donc plus systématiquement au premier rang de sous-traitance.

Tous les sous-traitants indirects devront-ils être contrôlés ?

Non.

C’est une nuance essentielle.

La loi ne dit pas que le maître d’ouvrage devra enquêter sur toutes les entreprises susceptibles d’intervenir, même clandestinement, au quatrième ou cinquième rang.

La nouvelle obligation vise les sous-traitants que le maître d’ouvrage a acceptés.

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Dans les marchés privés, cette acceptation renvoie à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : l’entrepreneur doit faire accepter chaque sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage. Légifrance

Pour les marchés publics, l’article L. 2193-4 du Code de la commande publique prévoit également la déclaration du sous-traitant, son acceptation par l’acheteur et l’agrément de ses conditions de paiement. Légifrance

La réforme vise donc avant tout les sous-traitants dont le maître d’ouvrage connaît officiellement l’existence.

Exemple concret dans le BTP

Une entreprise fait construire un immeuble.

Elle confie le gros œuvre à une entreprise générale.

L’entreprise générale déclare qu’elle va sous-traiter le ferraillage à une autre société et demande au maître d’ouvrage de l’accepter.

Aujourd’hui, l’entreprise générale doit effectuer les vérifications de vigilance concernant ce sous-traitant.

Avec la réforme, le maître d’ouvrage devra lui aussi effectuer les vérifications prévues par le nouvel article L. 8222-1-1, alors même qu’il ne paie pas nécessairement directement cette société et n’a pas conclu avec elle le marché principal.

C’est précisément ce qui change.

Quels documents faudra-t-il demander ?

Le nouvel article prévoit que le maître d’ouvrage sera réputé avoir satisfait à son obligation lorsqu’il se sera fait remettre les documents prévus par voie réglementaire et qu’il se sera assuré de leur authenticité.

Mais la liste propre à cette nouvelle obligation doit être précisée par décret.

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À la date de mise à jour de cet article, 18 septembre 2026, cette réglementation n’est pas encore applicable.

Il ne faut donc pas affirmer aujourd’hui que le futur dossier documentaire sera nécessairement strictement identique à celui exigé pour les cocontractants directs.

En revanche, la logique du dispositif est très claire : obtenir un document ne suffira pas ; il faudra également contrôler son authenticité.

Le seuil de 5 000 € HT s’appliquera-t-il aux sous-traitants indirects ?

Là encore, prudence.

Pour l’obligation actuelle concernant le cocontractant direct, le seuil est bien de 5 000 € HT.

Mais le nouvel article L. 8222-1-1 évoque lui-même un contrat de sous-traitance « d’un montant minimal », sans que le montant applicable au nouveau dispositif soit fixé dans le texte législatif.

Il faudra donc vérifier le décret d’application.

Il serait juridiquement imprudent de considérer dès aujourd’hui que le futur seuil sera automatiquement de 5 000 € HT simplement parce qu’il s’agit du seuil actuellement retenu pour l’obligation de vigilance classique.

Que risque le maître d’ouvrage s’il ne fait pas ces vérifications ?

C’est ici que la réforme devient réellement dangereuse pour les entreprises.

L’article L. 8222-2 du Code du travail organise une solidarité financière.

À compter de l’entrée en vigueur de la réforme, ce texte visera également le maître d’ouvrage qui méconnaît le nouvel article L. 8222-1-1. La future rédaction officielle est déjà disponible sur Légifrance. Légifrance

Lorsque les conditions sont réunies, le maître d’ouvrage peut être tenu solidairement au paiement de sommes dues par l’entreprise ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé.

Cela peut comprendre les cotisations et contributions sociales, les impôts et taxes, certaines pénalités, le remboursement de certaines aides publiques ainsi que des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés concernés. Légifrance

La solidarité n’est donc pas une simple amende de quelques milliers d’euros.

Sur un chantier important comportant plusieurs dizaines de salariés ou plusieurs années de redressement, le risque peut devenir considérable.

Le maître d’ouvrage paie-t-il nécessairement toute la dette du sous-traitant ?

Non.

L’article L. 8222-3 du Code du travail prévoit que les sommes réclamées dans le cadre de la solidarité financière sont déterminées à proportion de la valeur des travaux ou services concernés. Légifrance

Le montant réclamé doit donc lui aussi pouvoir être discuté.

Dans un contentieux URSSAF, la défense ne doit jamais porter uniquement sur la question de savoir si l’attestation de vigilance a été demandée.

Il faut également vérifier le périmètre des prestations concernées, leur valeur, la période retenue et le calcul de la solidarité.

Il existe déjà une obligation d’agir lorsqu’un travail dissimulé est signalé

La réforme ne doit pas faire oublier un autre mécanisme déjà applicable.

Même en dehors du nouveau devoir de vigilance, l’article L. 8222-5 du Code du travail prévoit que lorsqu’un maître d’ouvrage ou un donneur d’ordre est informé par écrit de l’existence d’une situation irrégulière chez un cocontractant, un sous-traitant ou un subdélégataire, il doit enjoindre immédiatement à son cocontractant de faire cesser la situation. Légifrance

S’il reste passif, sa solidarité financière peut également être engagée.

Il existe donc deux logiques distinctes :

vérifier préventivement, d’une part ;

réagir immédiatement lorsqu’une irrégularité est signalée, d’autre part.

La réforme est-elle déjà applicable en septembre 2026 ?

Non.

À la date du 18 septembre 2026, Légifrance présente encore le nouvel article L. 8222-1-1 comme une disposition « à venir », avec une entrée en vigueur affichée au 26 décembre 2026, sauf intervention réglementaire permettant une application plus précoce.

Cette précision est importante : il ne faut pas appliquer rétroactivement la nouvelle obligation aux périodes antérieures à son entrée en vigueur.

Pour ces périodes, l’arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2025 reste notamment pertinent pour déterminer l’étendue de l’ancienne obligation de vigilance.

Ce que les entreprises doivent changer avant la fin de 2026

Attendre la publication du décret pour commencer à s’organiser serait risqué.

Les maîtres d’ouvrage utilisant régulièrement de la sous-traitance en cascade devraient déjà être capables d’identifier tous les sous-traitants qu’ils ont officiellement acceptés et de conserver la preuve de cette acceptation.

Il devient également nécessaire de centraliser les contrôles plutôt que de laisser chaque conducteur de travaux, chef de projet ou service opérationnel gérer ses propres documents.

Une procédure interne peut notamment prévoir :

  • un registre de tous les sous-traitants directs et indirects acceptés ;
  • la date et le montant de chaque contrat de sous-traitance ;
  • les attestations et documents reçus avec leur date de validité ;
  • la preuve de la vérification de leur authenticité ;
  • une alerte automatique avant chaque renouvellement ;
  • la conservation des documents et des captures attestant du contrôle ;
  • une procédure d’alerte immédiate lorsqu’un sous-traitant fait l’objet d’un signalement.

Cette traçabilité pourra devenir aussi importante que le document lui-même.

Que faire lorsque l’URSSAF réclame déjà une solidarité financière ?

Le fait que l’URSSAF invoque le travail dissimulé d’un sous-traitant ne signifie pas que le redressement du maître d’ouvrage est automatiquement fondé.

Plusieurs questions doivent être vérifiées.

Il faut d’abord identifier la période concernée afin de déterminer quel régime juridique était applicable.

Il faut ensuite rechercher quel lien existait réellement entre le maître d’ouvrage et l’entreprise ayant fait l’objet du procès-verbal : cocontractant direct, sous-traitant indirect accepté ou entreprise inconnue du maître d’ouvrage.

Il faut également contrôler les attestations de vigilance, leurs dates et les preuves d’authentification.

Enfin, le fondement même du travail dissimulé et le calcul de la solidarité peuvent être discutés.

La Cour de cassation a notamment précisé que si l’URSSAF n’est pas tenue de joindre immédiatement le procès-verbal de travail dissimulé à sa lettre d’observations, elle doit le produire devant le juge lorsque son existence ou son contenu est contesté. Cour de Cassation

Le contentieux de la solidarité financière ne doit donc pas être traité comme une simple formalité documentaire.

Avant et après la réforme : ce qui change

SituationRégime antérieurNouveau régime
Cocontractant directVigilance obligatoireVigilance obligatoire
Sous-traitant indirect non connu/non acceptéPas de nouvelle vigilance générale prévuePas de vigilance générale sur toute la chaîne
Sous-traitant indirect acceptéPas d’obligation L. 8222-1 selon la jurisprudence de 2025Nouvelle vigilance du maître d’ouvrage
Authenticité des documentsÀ vérifier pour la vigilance classiqueExpressément prévue par le nouveau texte
ManquementSolidarité possible pour le cocontractant directSolidarité également possible pour le maître d’ouvrage

La réforme du 25 juin 2026 constitue donc un véritable changement de logique.

Jusqu’ici, chaque niveau de la chaîne contrôlait essentiellement celui avec lequel il contractait.

À compter de l’entrée en vigueur du nouvel article L. 8222-1-1, le maître d’ouvrage devra regarder plus bas dans la chaîne dès lors qu’il a accepté le sous-traitant concerné.

Pour les entreprises du BTP et, plus largement, pour tous les secteurs utilisant fortement la sous-traitance, le sujet n’est plus uniquement de demander une attestation de vigilance à l’entreprise principale.

Il faudra pouvoir démontrer que chaque sous-traitant entrant dans le nouveau dispositif a effectivement été contrôlé pendant toute la durée de son intervention.

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et, selon les situations, des poursuites concernant un donneur d’ordre ou un sous-traitant.

La loi du 25 juin 2026 ne se contente donc pas d’augmenter les sanctions.

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