La rupture de la communauté de vie et la perte de titre de séjour « conjoint de français ».
Si la qualité de conjoint de français permet tout naturellement de solliciter un titre de séjour, la rupture de la communauté de vie peut, tout aussi naturellement, permettre à l’autorité préfectorale de procéder au retrait d’un tel titre de séjour.
Pour rappel, l’article L.423-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) précise que le fait pour un étranger d’être marié avec un ressortissant français permet de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an si trois conditions sont réunies :
- la communauté de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage ;
- le conjoint doit avoir conservé la nationalité française ; et
- le mariage doit avoir fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français.
Il est en pratique rare que le conjoint perde sa nationalité française et la condition de transcription sur les registres d’état civil ne pose guère de difficultés ; il est cependant courant que, comme dans toute vie de couple, il soit décidé par les conjoints de mettre fin à la communauté de vie.
La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour "conjoint de français" : une cause légale encadrée
La communauté de vie est l'un des devoirs que doivent respecter les époux. Elle comporte l'obligation d'une résidence commune et le devoir conjugal.
Le non-respect de la résidence commune ou du devoir conjugal est constitutif d’une rupture de la communauté de vie.
Cette rupture aura des conséquences sur le titre de séjour conjoint de français ; l’article L.423-3 du CESEDA vient préciser que la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune peut provoquer le retrait de la carte de séjour temporaire « conjoint de français ».
Cependant, toute rupture de la communauté de vie ne permettra pas à l’autorité préfectorale de procéder au retrait de la carte de séjour « conjoint de français ».
En effet, le CESEDA vient dresser une liste des cas de figure où le retrait ne sera pas possible malgré l’absence de communauté de vie effective, notamment, lorsque le conjoint décède ou lorsque la rupture de la communauté de vie résulte de l’existence de violences conjugales ou de violences familiales.
De plus, le CESEDA vient consacrer un principe fondamental : le retrait du titre de séjour conjoint de français pour rupture de la communauté de vie ne peut intervenir que dans les quatre ans qui suivent la célébration du mariage (article R.423-2 du CESEDA).
Cela revient à dire que si la communauté de vie est rompue plus de quatre ans après la célébration du mariage, le retrait du titre de séjour sera illégal (la préfecture pourra cependant, en tout logique, refuser le renouvellement puisque le sollicitant ne sera plus conjoint de français).
La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour "conjoint de français" : les preuves à apporter
Les preuves de rupture de la communauté de vie
En vertu d’un principe majeur du droit administratif, il appartient à l’administration de démontrer la rupture de la communauté de vie avant de procéder à tout retrait de titre de séjour signifiant que la charge de la preuve pèse sur la préfecture (TA de Marseille, 22 septembre 1995, n°93-1362).
Si l’administration n’apporte aucune preuve lorsqu’elle procède à un retrait d’un tel titre de séjour pour ce motif, il s’agira d’une violation manifeste de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ouvrant le droit à réparation (CE, 30 octobre 1996, n°161342).
Cette preuve de rupture de la communauté de vie peut être apportée par la préfecture de différentes façons comme un rapport de police étant intervenu sur un domicile attestant de l’absence de l’un des conjoints (TA de Marseille, 29 juin 1999, n°98-3923) ou l’introduction d’une procédure judiciaire en annulation du mariage (TA de Marseille, 13 novembre 1995, n°973707).
Il faut savoir que l’absence de cohabitation ne signifie aucunement absence de communauté de vie : l’existence de résidences séparées peut résulter de circonstances matérielles qui ne traduisent pas la volonté des époux de mettre fin à la communauté de vie (CE, 29 juillet 2002, n°244880).
Il faut donc que la préfecture apporte des éléments probants démontrant sans équivoque une rupture de la communauté de vie.
Il est, à titre illustratif, de jurisprudence constante et établie que même en présence d’un jugement de divorce un titre de séjour « conjoint de français » doit être maintenu dès lors que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée et qu’il est susceptible d’appel (CE, Mohkefi, 23 novembre 1992, Lebon 421 ou encore CE, 6 juin 1997, préfet des Yvelines c/ Fougou, n°172030).
Les preuves du maintien de la communauté de vie
Si jamais un ressortissant étranger se voit reprocher une rupture de la communauté de vie il peut, par tout moyen, démontrer que cette dernière est maintenue.
Peuvent ainsi être produits des témoignages concordant de voisins et de gardiens d’immeuble permettant d’attester de l’existence de la communauté de vie (CAA de Lyon, 24 avril 2007, n°05LY00637).
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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats