Le changement d'employeur et la perte d'emploi lors du renouvellement du titre de séjour "salarié".
Les cartes de séjour « salarié » font parties des titres de séjour permettant à leur titulaire de travailler sur le territoire français. Elles ne doivent pas être confondues avec les cartes « travailleurs temporaires ».
Ces dernières sont délivrées lorsque l’étranger va travailler dans le cadre d’un contrat à durée déterminée alors que les cartes « salariés » sont délivrées en cas de contrat à durée indéterminée.
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Ainsi, lorsqu’un étranger souhaite travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’il est titulaire d’une autorisation de travail délivrée par la préfecture et qu’il n’a pas fait l’objet d’une OQTF par le passé, l’administration peut choisir de lui délivrer une carte de séjour « salarié ».
Toutefois, ce titre ne vaut que pour une certaine durée. Il est délivré sous forme d’une carte de séjour temporaire valable un an avant renouvellement.
Il est ainsi possible que lors de la durée de vie de ce titre, la situation professionnelle de son titulaire évolue. Celui-ci peut perdre son emploi ou changer d’employeur.
Le changement d'employeur et la perte d'emploi lors du renouvellement du titre de séjour "salarié" - le cas de la perte d'emploi
Comme évoqué, la délivrance d’une carte de séjour « salarié » est en principe conditionnée à l’exercice d’un emploi par son titulaire.
Ainsi, si l’étranger titulaire de la carte temporaire « salarié » exerce toujours un tel emploi au moment du renouvellement, il se verra délivrer une carte pluriannuelle « salarié » d’une durée de 4 années.
Il serait alors logique de considérer que l’absence d’exercice d’une activité salarié au moment du renouvellement entrainerait la perte d’une telle carte de séjour.
Toutefois, la perte de la carte de séjour « salarié » ne vaut pas lorsque l’étranger est involontairement privé de son emploi.
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Il existe en effet une exception au principe selon lequel les cartes « salarié » sont conditionnées à l’exercice d’une activité salariée.
Si l’étranger est en mesure d’apporter la preuve de la perte involontaire de son emploi (par exemple licenciement pour motif économique), et qu’il bénéficie du chômage, il pourra malgré tout bénéficier d’un renouvellement de sa carte de séjour « salarié ». Simplement, il ne recevra pas une carte pluriannuelle d’une durée de 4 années, mais simplement une carte de séjour temporaire « salarié », d’une durée d’un an.
À l’expiration de cette seconde carte et si l’étranger est toujours sans emploi, elle sera de nouveau renouvelée, mais ne sera valide que pendant la durée pour laquelle les droits au chômage sont valables (Article L.421-1 CESEDA).
Ainsi, à condition que la perte d’emploi soit involontaire, un tel évènement n’entraîne pas nécessairement le non-renouvellement de la carte de séjour « salarié ».
La demande de renouvellement devra bien être accompagnée des attestations employeurs de France Travail ainsi que de l’avis de situation individuelle établi par France Travail.
Le cas du changement d'employeur
L’exercice d’une activité professionnelle en France pour un ressortissant étranger est conditionné à une autorisation de travail, délivrée par l’administration.
Ce document est indispensable lorsque le titre de séjour de l’étranger ne permet pas directement de travailler en France, comme le titre « salarié ».
Dans ce cas, l’autorisation de travail est normalement délivrée à la demande d’un employeur déterminé et pour un emploi spécifique.
Seulement, ces autorisations de travail sont « temporaires ».
Ainsi, lorsque l’étranger bénéficiaire d’une autorisation de travail dans le cadre de son titre de séjour « salarié » souhaite changer d’employeur, il ne peut pas le faire sans en demander une nouvelle.
Les risques pèsent à la fois sur l’employé et sur l’employeur, car employer un travailleur étranger titulaire d’une carte de séjour salarié mais dont l’autorisation de travail ne correspond pas au poste occupé et à l’emploi exercé est considéré comme de l’emploi irrégulier de personnes étrangères.
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Chaque nouveau contrat de travail doit donc faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation de travail par l’employeur qui souhaite recruter l’étranger concerné, y compris lorsque celui-ci est déjà titulaire d’une carte « salarié » valide.
C’est à l’employeur d’effectuer la demande d’autorisation de travail.
Dans le cas où l’emploi en question n’est pas un métier en tension, l’employeur doit publier l’offre d’emploi pendant 3 semaines consécutives auprès des services France Travail. Si aucune candidature valable n’a été reçue, l’employeur pourra alors déposer une demande d’autorisation de travail, au plus tard trois semaines avant le début effectif du contrat. Naturellement, il ne doit pas avoir été condamné pour emploi de personnes en situation irrégulière, d’atteinte à la dignité humaine ou d’aide à l’entrée irrégulière.
Si la réponse est positive, l’employeur et l’étranger souhaitant travailler recevront l’autorisation de travail, une nouvelle fois valable uniquement pour une période donnée et un emploi spécifique.
Compte tenu des conséquences juridiques et administratives liées au renouvellement du titre de séjour « salarié » ou au renouvellement de l’autorisation de travail, l’accompagnement par un cabinet d’avocats peut être nécessaire.
Le cabinet EXILAE Avocats, spécialisé en droit du travail et droit des étrangers, peut vous accompagner dans toutes vos démarches relatives au titre de séjour « salarié ».
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