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Qu’est ce la menace à l’ordre public en droit des étrangers ?

Qu’est ce la menace à l’ordre public en droit des étrangers ?

L’ordre public en droit est composé de deux types de composantes : les composantes matérielles (la tranquillité, la salubrité et la santé publique) et les composantes immatérielles (la dignité humaine et la moralité publique).

Dans le cadre du contentieux des étrangers, l’ordre public est une notion centrale : le préfet, dans toute instruction (titre de séjour, regroupement familial ou naturalisation), va vérifier que le sollicitant ne représente pas une menace à l’ordre public.

En d’autres termes, il va s’assurer que le demandeur ne représente pas un danger s’il demeure au sein de la société française.

Pour caractériser un tel danger, deux éléments majeurs sont pris en compte : la commission d’infractions pénales mais également l’observation d’un comportement, bien que non pénalement répréhensible, qui peut mettre à mal la cohésion nationale.

La commission d’infractions pénales : un élément probant mais insuffisant

Tout logiquement, le fait d’avoir commis des infractions pénales peut permettre au préfet de démontrer que le demandeur représente une réelle menace à l’ordre public.

Cependant, et la nuance est importante, ce n’est pas parce que le demandeur a commis des infractions pénales qu’il représente un danger à l’ordre public ; le Conseil d’État étant venu préciser que l’appréciation de la menace à l’ordre public est indépendante de l’existence de condamnations pénales.

Ce qui signifie que le fait d’avoir été condamné ne permet pas de caractériser à lui seul une menace à l’ordre public sans prise en compte d’autres éléments et l’absence de condamnations pénales ne permet pas d’exclure une menace à l’ordre public.

Il convient que les faits reprochés à l’individu soient d’une gravité telle qu’ils justifient une mesure d’éloignement ou un refus de titre de séjour (CE, 7 octobre 1996, n°177082).

A titre illustratif, le fait de se livrer occasionnellement à la prostitution ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières, à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars, 2005, n°269313).

Reste que l’existence d’infractions pénales et leur gravité constitueront fréquemment le motif légal de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français.

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Qu’est ce la menace à l’ordre public en droit des étrangers ? l’importance du comportement

La menace à l’ordre public peut résulter d’un comportement lequel, bien que restant dans la pure légalité, peut être constitutif d’une telle menace.

Tel est le cas lorsque sont tenus des propos, n’ayant pas fait l’objet de condamnations, mais qui révèlent une volonté de discrimination d’autres religions (CE, 22 janvier 1997, n°163690) ou lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire alors qu’il n’a jamais été condamné (CE, 2 octobre 1995, n°153815).

Il s’agit donc ici d’un comportement venant en contradiction avec les valeurs de la République française.

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La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français »

La rupture de la communauté de vie et la perte de titre de séjour « conjoint de français ».

Si la qualité de conjoint de français permet tout naturellement de solliciter un titre de séjour, la rupture de la communauté de vie peut, tout aussi naturellement, permettre à l’autorité préfectorale de procéder au retrait d’un tel titre de séjour.

Pour rappel, l’article L.423-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) précise que le fait pour un étranger d’être marié avec un ressortissant français permet de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an si trois conditions sont réunies :

– la communauté de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage ;

– le conjoint doit avoir conservé la nationalité française ; et

– le mariage doit avoir fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français.

Il est en pratique rare que le conjoint perde sa nationalité française et la condition de transcription sur les registres d’état civil ne pose guère de difficultés ; il est cependant courant que, comme dans toute vie de couple, il soit décidé par les conjoints de mettre fin à la communauté de vie.

La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français » : une cause légale encadrée

La communauté de vie est l’un des devoirs que doivent respecter les époux. Elle comporte l’obligation d’une résidence commune et le devoir conjugal.

Le non-respect de la résidence commune ou du devoir conjugal est constitutif d’une rupture de la communauté de vie.

Cette rupture aura des conséquences sur le titre de séjour conjoint de français ; l’article L.423-3 du CESEDA vient préciser que la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune peut provoquer le retrait de la carte de séjour temporaire « conjoint de français ».

Cependant, toute rupture de la communauté de vie ne permettra pas à l’autorité préfectorale de procéder au retrait de la carte de séjour « conjoint de français ».

En effet, le CESEDA vient dresser une liste des cas de figure où le retrait ne sera pas possible malgré l’absence de communauté de vie effective, notamment, lorsque le conjoint décède ou lorsque la rupture de la communauté de vie résulte de l’existence de violences conjugales ou de violences familiales.

De plus, le CESEDA vient consacrer un principe fondamental : le retrait du titre de séjour conjoint de français pour rupture de la communauté de vie ne peut intervenir que dans les quatre ans qui suivent la célébration du mariage (article R.423-2 du CESEDA).

Cela revient à dire que si la communauté de vie est rompue plus de quatre ans après la célébration du mariage, le retrait du titre de séjour sera illégal (la préfecture pourra cependant, en tout logique, refuser le renouvellement puisque le sollicitant ne sera plus conjoint de français).

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La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français » : les preuves à apporter

Les preuves de rupture de la communauté de vie

En vertu d’un principe majeur du droit administratif, il appartient à l’administration de démontrer la rupture de la communauté de vie avant de procéder à tout retrait de titre de séjour signifiant que la charge de la preuve pèse sur la préfecture (TA de Marseille, 22 septembre 1995, n°93-1362).

Si l’administration n’apporte aucune preuve lorsqu’elle procède à un retrait d’un tel titre de séjour pour ce motif, il s’agira d’une violation manifeste de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ouvrant le droit à réparation (CE, 30 octobre 1996, n°161342).

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Cette preuve de rupture de la communauté de vie peut être apportée par la préfecture de différentes façons comme un rapport de police étant intervenu sur un domicile attestant de l’absence de l’un des conjoints (TA de Marseille, 29 juin 1999, n°98-3923) ou l’introduction d’une procédure judiciaire en annulation du mariage (TA de Marseille, 13 novembre 1995, n°973707).

Il faut savoir que l’absence de cohabitation ne signifie aucunement absence de communauté de vie : l’existence de résidences séparées peut résulter de circonstances matérielles qui ne traduisent pas la volonté des époux de mettre fin à la communauté de vie (CE, 29 juillet 2002, n°244880).

Il faut donc que la préfecture apporte des éléments probants démontrant sans équivoque une rupture de la communauté de vie.

Il est, à titre illustratif, de jurisprudence constante et établie que même en présence d’un jugement de divorce un titre de séjour « conjoint de français » doit être maintenu dès lors que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée et qu’il est susceptible d’appel (CE, Mohkefi, 23 novembre 1992, Lebon 421 ou encore CE, 6 juin 1997, préfet des Yvelines c/ Fougou, n°172030).

Les preuves du maintien de la communauté de vie

Si jamais un ressortissant étranger se voit reprocher une rupture de la communauté de vie il peut, par tout moyen, démontrer que cette dernière est maintenue.

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Peuvent ainsi être produits des témoignages concordant de voisins et de gardiens d’immeuble permettant d’attester de l’existence de la communauté de vie (CAA de Lyon, 24 avril 2007, n°05LY00637).

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Les programmes des candidats de l’entre deux tours en matière de droit des étrangers

Les programmes des candidats de l’entre deux tours en matière de droit des étrangers.

Quelles sont les propositions des candidats Macron et Le Pen en matière de droit des étrangers ?

La présente analyse repose sur les programmes écrits des candidats et non leurs déclarations d’entre deux touts qui peuvent évoluer.

Les programmes des candidats de l’entre deux tours en matière de droit des étrangers : Emmanuel Macron

Le président sortant a annoncé, lors de la présentation de son programme, une « refonte du droit d’asile et du droit de séjour » en France.

Il désire que les déboutés du droit d’asile soient systématiquement expulsés du territoire ; un refus d’asile doit obliger à quitter le territoire français (OQTF).

Le droit positif consacre une solution différente mais aboutissant au même résultat ; en cas de rejet d’une demande d’asile devenue définitive, le demandeur peut faire l’objet d’une OQTF. La demande d’asile est devenue définitive si la décision de l’OFPRA n’a pas été contestée dans le temps alloué ou que la CNDA a rejeté le recours contre la décision de l’OFPRA et que le Conseil d’Etat n’a pas été saisi.

Dans le programme de Monsieur Macron, c’est la décision de refus de la CNDA qui vaudra obligation de quitter le territoire français et cela de façon automatique.

Dans les faits, cela signifie qu’au lieu de recevoir ladite décision portant obligation de quitter le territoire français de l’autorité préfectorale celle-ci émanera de la Cour ; ce changement a donc un impact limité sur la situation de l’étranger.

Emmanuel Macron axe son programme sur l’immigration sur une refonte de l’Union européenne notamment les accords de Schengen et le règlement de Dublin III sans plus de précisions.

Il souhaite que l’obtention des titres de séjour longs « ne soit plus conditionnée à des démarches », mais « à un examen de français et une vraie démarche d’insertion professionnelle » ; il s’agit ici d’un critère déjà pris en compte tant dans la pratique préfectorale que la jurisprudence administrative.

Par ailleurs, les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle seront « plus restrictives » sans que soient précisés les critères par le candidat.

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Les programmes des candidats de l’entre deux tours en matière de droit des étrangers : Marine Le Pen

Madame LE PEN entend mettre fin à l’immigration de peuplement : elle souhaite supprimer le regroupement familial purement et simplement ce qui interrogera de la compatibilité de cette mesure avec le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme et la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Elle entend également instaurer le traitement des demandes d’asile à l’étranger uniquement (signifiant que l’OFPRA ne sera plus l’organe instructeur de ces demandes).

Cette proposition semble difficile à mettre en place puisque par nature un réfugié fuit à la hâte son pays en raison d’un péril grave et imminent à son endroit ; comment imaginer un réfugié Afghan solliciter depuis Kaboul l’asile en raison de ses persécutions par le régime Taliban.

Elle entend réserver les aides sociales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France l’accès aux prestations de solidarité : une refonte intégrale du Code de l’action sociale et des familles est donc prévue.

Madame LE PEN va également mettre en place la priorité nationale d’accès au logement social et à l’emploi ce qui est en contradiction avec le principe de non-discrimination prévu par la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Il est également annoncé l’expulsion systématique des clandestins, délinquants et criminels étrangers.

La candidate entend également supprimer le droit du sol (qui est une notion hélas incomprise en droit des étrangers) et limiter l’accès à la nationalité à la seule naturalisation sur des critères de mérites et d’assimilation (soit les critères utilisés actuellement pour une naturalisation par décret).

Il convient de rajouter que pour s’assurer des voix du candidat Zemmour, elle pourrait être tentée de reprendre son programme pour qui le phénomène migratoire est au cœur du programme.

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L’arrêt de l’immigration est ici un objectif des pouvoirs publics et cela afin de préserver « l’identité française ».

Monsieur ZEMMOUR entend soumettre les français à un référendum concomitamment aux élections législatives sur la thématique migratoire.

Il désire supprimer le droit au regroupement familial et tous les droits automatiques liés à l’immigration familiale (soit une remise en cause substantielle de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale »).

Il entend imposer, afin de revenir à l’esprit originel du droit d’asile, à limiter à une centaine d’individus chaque année le nombre de réfugiés admis en France (ce qui signifie que le statut de réfugié ne reposerait plus uniquement sur une définition précise mais également sur un quota annuel). Les demandes d’asiles devraient être déposées en dehors du territoire national, dans les consulats, pour éviter une installation des déboutés qui ne repartiraient jamais.

Les titres de séjour étudiant seraient très difficiles à obtenir : il faudrait pour les obtenir démontrer un profil dit « prometteur » et payer une caution conséquente.

Le système de caution est repris pour les visas : toute obtention de visa serait assujettie à une caution obligatoire de 10.000 euros afin de s’assurer que ledit visa ne fasse pas l’objet d’un détournement.

Monsieur ZEMMOUR entend dénoncer l’accord franco-algérien de 1968 signifiant que les ressortissants algériens seraient soumis au droit commun.

Il supprimera purement et simplement les aides sociales non-contributives (allocations familiales, aides au logement, RSA, minimum vieillesse…) pour les étrangers extra-européens.

Monsieur ZEMMOUR désire mettre fin au renouvellement quasi-systématique des titres de séjour afin de pouvoir évaluer de manière régulière la pertinence de la présence de chaque étranger sur le sol français ; cette affirmation ne peut faire que sourire les praticiens du droit des étrangers tant l’automaticité du renouvellement des titres de séjour est bien loin de la réalité des pratiques préfectorales.

Seront supprimés les soins gratuits pour les étrangers clandestins (Aide Médicale de l’État) pour ne conserver qu’une aide médicale d’urgence.

Eric ZEMMOUR supprimer l’admission exceptionnelle au séjour : toute entrée irrégulière empêchera toute régularisation future.

Enfin, il souhaite durcir les conditions de naturalisation, en augmentant la durée minimale de résidence en France de 5 à 10 ans.

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Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude

Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude.

Nos articles précédents sur la fraude ont démontré que ce procédé peut avoir des conséquences redoutables quant au droit de séjour (puisque permettant le retrait d’un titre de séjour sans délai) mais également de lourdes implications sur le plan pénal.

Il convient aussi de rappeler que les manœuvres frauduleuses peuvent avoir de lourdes implications si elles ont permis d’acquérir la nationalité française par décret.

Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude : la tentation

La procédure de naturalisation par décret suppose le dépôt d’une demande auprès de la préfecture territorialement compétente ; le service instructeur exige un ensemble de documents mais également la complétion de CERFA de demande de naturalisation par décret.

Ces CERFA vous demandent alors un exposé complet et exact de votre situation familiale et professionnelle tant présente que passée.

Lorsque vous déposez votre demande, vous vous engagez à informer la préfecture de tout changement de votre situation.

Il faut donc informer le service instructeur de toute modification de votre situation matrimoniale, de toute nouvelle naissance ou de tout changement de statut professionnel.

Le fait de ne pas remplir sincèrement les CERFA ou indiquer après le dépôt de tels changements est constitutif d’une fraude.

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Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude

Soit la fraude est découverte au moment de l’instruction et votre demande de naturalisation fera l’objet d’un rejet automatique avec un probable ajournement, soit la fraude est découverte après que la nationalité vous soit accordée et là encore cela n’est pas sans conséquences.

En effet, un décret de naturalisation peut être “rapporté” dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude : le terme rapporté ne signifie ni plus ni moins que le décret fera l’objet d’un retrait (pour rappel, un retrait en droit administratif signifie un anéantissement rétroactif de l’acte là où une abrogation ne vaut que pour l’avenir).

C’est l’article 27-2 du Code civil qui vient consacrer cette possibilité.

Le point de départ n’est donc pas le moment où la nationalité vous est accordée mais bien le moment où l’autorité administrative découvre la fraude ; vous pouvez donc voir votre nationalité être retirée plusieurs années après l’avoir acquise.

Il faut donc prévenir l’autorité administrative de tout changement de votre situation matrimoniale survenu postérieurement au dépôt de votre demande.

Il faut également prévenir l’autorité administrative de tout changement de votre situation professionnelle.

Concernant l’activité professionnelle, la lecture de la jurisprudence administrative semble démontrer qu’à l’image d’un changement de situation matrimoniale tout évolution de votre situation professionnelle doit être notifiée à l’autorité préfectorale.

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Un exemple récent

Un ressortissant ghanéen a sollicité l’acquisition de la nationalité française par décret en 2016 et l’a obtenu au cours de l’année 2017.

Au moment du dépôt de sa demande, il était célibataire.

Cependant, après le dépôt de sa demande et avant la réponse de l’autorité administrative, celui-ci se marie au Mali avec une ressortissant guinéenne mais n’informe pas la préfecture de ce mariage donc du changement de sa situation matrimoniale.

Ce n’est qu’en 2018 soit après que la nationalité française lui ait été accordée que les services du ministre chargé des naturalisations découvrent l’existence et la date de ce mariage ; l’autorité administrative pouvait donc jusqu’en 2020 procéder au retrait du décret.

Il revenait donc à ce ressortissant guinéen d’informer la préfecture de ce mariage : son silence a été assimilé ici à une fraude (CE, 20 octobre 2021, n°446887).

Le même raisonnement est appliqué dans le cadre d’une naissance d’un enfant (CE, 3 mai 2021, n°442966) ou en cas de dissolution du mariage (CE, 13 mars 2020, n°429022).

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