DÉFILEZ VERS LE BAS

Un employeur peut-il interdir à un homme de porter un chignon ?

Un employeur peut-il interdir à un homme de porter un chignon ?

Non. A défaut, c’est discriminatoire.

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 novembre2022 est une petite révolution pour les acteurs et les observateurs du droit de la non-discrimination (Cass. soc. 23 novembre 2022, n° 21-14060 FPBR)

C’est aussi une importante évolution pour les salariés, souvent confrontés à des discriminations en raison de leur apparence physique.

En effet, plus d’un tiers des jeunes âgés de 18 à 34 ans considère que les discriminations constituent un phénomène massif dans la société française. 86 % d’entre eux considèrent que les personnes sont souvent discriminées en raison de leur origine, de leur couleur de peau ou de leur nationalité, 63 % en raison de son apparence physique et 61% en raison de leur identité de genre (Source 13e baromètre sur la perception des discriminations OIT/DDD, 2021)

Il est donc plus qu’heureux, en 2022, que la question des « coupes affos », jugées à tort non-professionnelles, soit désormais tranchées et que la discrimination existant dans ces situations soit reconnue.

Source 13e baromètre sur la perception des discriminations OIT/DDD, 2021

Un employeur peut-il interdir à un homme de porter un chignon ? Les faits à l’origine de l’affaire

Dans cette affaire, il s’agissait d’un steward embauché en 1998 par une compagnie aérienne.

En 2005, il s’était vu refuser d’accéder à un embarquement il était coiffé de tresses africaines relevées en chignon. Pour la compagnie, les règles du port de l’uniforme interdisaient une telle coiffure pour les hommes, quand bien même elle était autorisée pour les femmes.

Le salarié a ensuite porté une perruque pour dissimuler sa coiffure, mais il s’estimait victime d’une discrimination en raison de son sexe et a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de la faire reconnaitre.

Il était ensuite mis à pied pendant 5 jours par la compagnie aérienne qui lui reprochait encore un non-respect du port de l’uniforme.

Profondément affecté, il a été ensuite atteint d’un syndrome dépressif, reconnu comme une maladie professionnelle, qui a mené à son licenciement pour inaptitude en 2018, le salarié ne voulant pas être reclassé sur un poste de personnel au sol.

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Un employeur peut-il interdir à un homme de porter un chignon ? Ce que dit la loi

Pour rappel, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son apparence physique (Art. 225-1 du Code pénal ; art.   L.1132-1 du Code du travail).

L’apparence physique ne détermine pas la compétence du candidat pour le poste auquel il se présente.

Elle peut être exceptionnellement prise en considération pour l’exercice de fonctions dans lesquelles elle est déterminante, comme le mannequinat par exemple.

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Le débat devant les tribunaux

Devant le conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel, le salarié demandait le versement de dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, la nullité de son licenciement et des dommages-intérêts liés à cette nullité, un solde de préavis et une indemnité de licenciement.

La HALDE, dont les missions ont été reprises par le Défenseur des droits, avait conclu à l’existence d’une discrimination fondée sur l’apparence physique (HALDE, délibération n°

Délibération n°2011-16 du 4 avril 2011).

Elle recommandait déjà à la compagnie aérienne de réexaminer eu égard à la diversité de son personnel, les normes de présentation imposées aux personnels de la compagnie en contact avec la clientèle en tenant compte de l’évolution des codes esthétiques.

Pourtant, la Cour d’appel a écarté toute discrimination dans cette affaire en se contentant de rappeler que les prescriptions de l’uniforme masculin, imposant es cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur du col de la chemise. Décoloration et ou coloration apparente non autorisée. La longueur des pattes ne dépassant pas la partie médiane de l’oreille. Accessoires divers : non autorisés ». Pour la Cour d’appel, elle s’imposait au personnel de la compagnie en ce qu’il en allait de l’image de sa marque dès lors que le salarié était en contact avec sa clientèle.

C’est sur cette position que revient de la Cour de cassation dans l’arrêt du 23 novembre 2022.

Elle constate d’abord que dès lors que les tresses africaines nouées en chignon étaient autorisées pour le personnel navigant féminin et non pour le personnel masculin, il existe une différence de traitement dans l’apparence physique et en raison du sexe caractérisant une discrimination.

Elle précise alors qu’une telle différence de traitement, pour être licite et ne pas être qualifiée de discrimination doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché (art. L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 C. trav.).

La Cour définit ensuite ce qu’est une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » en estimant qu’il s’agit d’une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause.

Enfin, la Cour de cassation juge de façon cinglante que la perception sociale de l’apparence physique des genres masculin et féminin ne peut pas constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure en fonction du genre dans l’exercice des fonctions de steward.

Il y a donc bien une discrimination en raison du sexe.

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EXILAE AVOCATS, des avocats en droit du travail qui vous assistent dans toutes vos problématiques de discrimination

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats parisien proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

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La procédure de recrutement d’un salarié dans le cadre d’un métier en tension

La procédure de recrutement d’un salarié dans le cadre d’un métier en tension.

Si récemment le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin et le ministre du Travail, Olivier Dussot ont évoqué la possibilité de créer un titre de séjour spécial pour le recrutement des salariés étrangers concernant les métiers en tension, force est de constater que cette question ne date pas d’aujourd’hui.

Définition de la notion de « métier en tension »

Mais avant d’aller plus loin, que sont les métiers en tension ?

Les métiers en tension sont des métiers pour lesquels l’employeur éprouve des difficultés de recrutement sur le marché du travail français.

Dans de telles situations, celui-ci est obligé de faire appel à une main d’œuvre étrangère.

Or, l’accès au marché du travail français pour un étranger non-ressortissant de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse est fortement encadré.

La procédure de recrutement d’un salarié dans le cadre d’un métier en tension : la liste des métiers en tension

Une liste de métiers en tension a été fixée par un arrêté datant du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Elle a été actualisée par un arrêté du 1er avril 2021.

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La procédure de recrutement d’un salarié dans le cadre d’un métier en tension

Selon l’article R. 5221-1 du code du travail : « pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :

1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Étranger ressortissant d’un État membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.

La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur ou par une personne habilitée à cet effet détenant un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise.

Depuis le 6 avril 2021, la demande est dématérialisée et se fait en ligne sur la plateforme de l’ANEF.

Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de travail pour le recrutement classique d’un salarié étranger, c’est à dire dont le poste n’est pas listé comme en tention, il est soumis à ce qu’on appelle l’opposabilité de la situation de l’emploi, c’est-à-dire, qu’il doit d’abord procéder à des recherches sur le marché du travail français avant d’embaucher un étranger.

Pour ce faire, il doit justifier que ses efforts de recrutement sur le marché du travail français ont été infructueux, notamment en démontrant que :

  • L’offre d’emploi a été publiée pendant trois semaines auprès d’un « organisme concourant au service public de l’emploi » par exemple Pôle emploi ;
  • Aucune candidature valable n’a été reçue.

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En revanche, quand le métier figure sur la liste des métiers en tension, l’employeur bénéfice de ce qu’on appelle une facilité de recrutement.

Il n’est plus soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi.

L’employeur peut solliciter directement la délivrance de l’autorisation de travail sans avoir à accomplir les démarches préalables mentionnées ci-dessus.

Il ressort de l’article 1 de l’arrêté du 18 janvier 2008 que : La situation de l’emploi ou l’absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n’est pas opposable à une demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. »

Il est à noter que l’aboutissement de cette procédure permet à l’employeur français de recruter un salarié étranger.

La procédure de recrutement d’un salarié dans le cadre d’un métier en tension : quel titre de séjour pour le salarié?

Une fois l’autorisation de travail délivrée, le salarié peut demander un titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la préfecture du lieu de sa résidence, ou solliciter un visa auprès du consulat de France s’il est à l’étranger. 

Dans ce cas, il bénéficiera à ce titre d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié » valable 1 an ou d’un visa de travail à valider dans un délai de trois mois après l’entrée sur le territoire.

L’autorisation de travail ne concerne que l’emploi pour lequel elle a été délivrée.

En cas de changement d’employeur au cours de la première année, il est nécessaire de solliciter une nouvelle autorisation de travail, sauf en cas de perte involontaire du travail.

Pour le renouvellement du titre de séjour, si l’étranger garde toujours le même emploi, il n’est pas nécessaire de solliciter à nouveau l’autorisation de travail.

Celle délivrée l’année précédente reste toujours valable.

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Des réformes à prévoir ?

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre du travail Olivier Dussot évoquent la possibilité de créer un titre de séjour spécial pour les « métiers en tension » qui facilitera le recrutement des travailleurs étrangers en situation irrégulière sur le territoire, dans les secteurs éprouvant des difficultés de recrutement.

Également, ils visent à élargir la liste des métiers en tension existant et de procéder à une mise à jour régulière de cette liste.

Le projet de loi sur l’asile et l’immigration sera présenté en décembre 2022 au Parlement.

Le texte sera débattu au parlement au début de l’année 2023.

N.B cet article ne traite des accords bilatéraux existant entre la France et d’autres pays comme le cas de l’Algérie.

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Le licenciement discriminatoire

Le licenciement discriminatoire.

La discrimination qui frappe un salarié peut parfois aller jusqu’à la rupture du contrat de travail lorsqu’un employeur cherche à l’évincer purement et simplement.

Ainsi, un employeur peut se prévaloir d’un licenciement pour motif personnel, pour faute, pour motif économique ou contraindre un salarié qu’il souhaite faire sortir de son entreprise en raison de son activité militante, de son état de grossesse, de ses origines, de son mandat de représentant du personnel, à signer une rupture conventionnelle ou encore le mettre à la retraite d’office.

Le licenciement discriminatoire : ce que dit la loi

La rupture du contrat de travail pour un motif discriminatoire est formellement interdite par l’article L.1132-1 du Code du travail, aux termes duquel « Aucun salarié  ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte (…) ».

Selon les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, le licenciement discriminatoire est un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsqu’il est commis par une personne morale, comme une société employeur, celle-ci encourt le quintuple de cette peine d’amende, soit 225 000 euros.

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Le licenciement discriminatoire : la preuve

Pour prouver le caractère discriminatoire d’un licenciement, il convient de montrer que les griefs formulés à l’encontre du salarié victime ne reposent pas sur des motifs réels et sérieux, et qu’il existe une concomitance la connaissance par l’employeur du critère discriminatoire comme son sexe, sa maladie, son origine ou encore son mandat syndical, et la procédure de licenciement à son encontre.

Pour les porteurs de mandat, tels que les membres du CSE, l’inspection du travail réalise un contrôle sur la pertinence des motifs invoqués par leur employeur lorsque ceux-ci formulent une demande d’autorisation de licenciement, en application des règles du statut protecteur (L.2411-1  c. trav.)

En revanche, pour les autres licenciements, motivés par d’autres critères de discrimination comme l’origine, le sexe, l’état de grossesse, l’état de santé ou le handicap, il faudra monter qu’ils reposent sur des faux motifs.

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Le licenciement est alors contesté sur la base des évaluations professionnelles avant la mesure de licenciement, les courriers ou emails de félicitation adressés aux salariés ou tout autre élément permettant de démontrer que les faits reprochés à l’appui du licenciement n’ont pas de réalité.

Par exemple, il a été démontré, dans deux affaires pour lesquelles deux loueurs de voiture d’origine magrébine s’estimaient victime d’une discrimination, qu’ils ont été licenciés pour faute pour avoir prétendument réalisé des contrats de location de voiture ne respectant pas les conditions de locations fixées par la société. Celle-ci les a licenciés en prétendant être lésée financièrement. Pourtant il a été démontré que ces licenciements étaient en réalité discriminatoires car les contrats de location sur la base desquels ils ont été sanctionnés n’ont pas été effectués par eux, mais par d’autres loueurs, d’origine européenne, et que le racisme de leur supérieur hiérarchique était établi par de nombreux témoignages concordants (CA Lyon, 2 arrêts,  1er juillet 2022, RG n° 19/04666 ; et  RG n° 19/04663).  

Le licenciement discriminatoire : se défendre

La discrimination étant un délit, la personne qui s’en estime victime et qui peut établir de façon certaine et manifeste que son contrat de travail a été rompu pour un motif discriminatoire, peut déposer plainte dans un commissariat, une brigade de gendarmerie ou directement auprès du Procureur de la république. Pour pouvoir être indemnisée, la victime doit, en plus de sa plainte, se constituer partie civile.

Il est plus fréquent de saisir le conseil des prud’hommes car la victime de discrimination peut l’établir dans ce cas en se prévalant d’un mode de preuve aménagé : elle doit simplement montrer des éléments de fait laissant présumer que son licenciement est discriminatoire et c’est ensuite à l’employeur de rapporter une preuve négative, à savoir le fait qu’il n’a pas commis de discrimination et que sa décision repose sur des éléments objectifs (art. L. 1134-1 C. trav.)

Le salarié qui s’estime victime d’une discrimination saisit le Conseil de prud’hommes par une requête remise ou adressée au greffe.

Cette requête comporte des mentions obligatoires à peine de nullité et notamment un exposé sommaire des demandes ainsi que les pièces en justifiant (art. R.1452-2 du code du travail). Le formalisme en matière de saisine du CPH s’est alourdi ces dernières années, avec pour objectif de raccourcir les délais de procédure et d’éviter les renvois d’audience.

L’employeur est ensuite informé de la saisine par convocation par lettre RAR comprenant un exposé de la demande et les pièces.

S’en suivent alors les deux phases du procès prud’homal à savoir la conciliation et le jugement. Si les conseillers prud’hommes siégeant à l’audience ne parviennent pas à aboutir à un consensus sur le dossier, le dossier sera présenté à un juge départiteur qui statuera sur le litige.

Au terme du procès, le salarié se voit notifier le délibéré, à savoir la décision judiciaire, assortie de la date de notification effective du jugement.

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Le licenciement discriminatoire : la nullité du licenciement

Comme tout acte discriminatoire, le licenciement, s’il est jugé comme tel, est nul et non avenu (art. L. 1132-4 et L. 1142-3 c. trav. art.).

L’employeur a donc l’obligation de réintégrer le salarié qui le souhaite dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sachant que le salarié n’a pas l’obligation de faire sa demande de réintégration immédiatement (c. trav. art. L. 1235-3-1).

Dans ce cas, le salarié qui est réintégré après que son licenciement ait été jugé nul à droit à une indemnité d’éviction, c’est-à-dire au versement des salaires perdus, en principe, entre son licenciement et sa réintégration effective, en plus de dommages et intérêts réparant les préjudices liés à la discrimination subie.

Si le salarié victime de souhaite pas réintégrer l’entreprise dans laquelle il a été victime de discrimination, il peut obtenir  (Art. L.1235-3-1 C. trav.) :

  • les indemnités de rupture : indemnités de licenciement (indemnité légale ou conventionnelle), indemnités de préavis 
  • en cas d’irrégularité de la procédure de licenciement, la réparation du préjudice lié à cette irrégularité ;
  • des dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant, souverainement apprécié par les juges du fond, est au moins égal à 6 mois de salaire quels que soient l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise (cass. soc. 14 avril 2010, n° 09-40486).

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La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération

La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (nations unies)

Cette année, le Secrétaire des Nations Unies se consacre sur le thème « Tous Unis ! L’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ». Durant ces 16 jours d’activisme toute personne est conviée à assumer son rôle dans l’éradication de la violence à l’égard des femmes et des filles.

La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération : état des lieux

Une moindre évolution de la rémunération et/ou de la carrière professionnelle d’un salarié par rapport à ses collègues occupant les mêmes fonctions, mais ne présentant pas le même critère discriminatoire (sexe, age, activités militantes, etat de santé différents…) est une forme récurrente de discrimination.

C’est notamment une des formes de discriminations syndicales les plus importantes, mais aussi une forte manifestation des discriminations envers les femmes au travail, notamment lorsqu’elles ont bénéficié d’un ou plusieurs congés parentaux.

Depuis 2013, le travail au quotidien (cité par 74% des individus ayant déclaré avoir vécu une discrimination dans l’emploi en 2020) et l’évolution dans la carrière (56%) sont les deux contextes dans lesquels les risques de discrimination sont les plus élevés (source : baromètre des discriminations, OIT-DDD, 2013, p.18)

Les femmes déclarent davantage avoir été discriminées au retour d’un congé de longue durée que les hommes (44% contre 30% des hommes). Les hommes rapportent plus de discriminations concernant l’évolution de leur carrière (66% des hommes, contre 47% des femmes » (source : baromètre des discriminations, OIT-DDD, 2013, p.18).

Par ailleurs, 51% des personnes exerçant ou ayant exercé une activité syndicale déclarent que cette activité a représenté un frein dans leur évolution professionnelle (en termes de qualification, d’avancement, de grade…). En matière d’évolution de leur rémunération, 44% d’entre elles considèrent que leur activité syndicale a été bloquante (source : Baromètre des discriminations, OIT-DDD, 2012, p. 16).

Définition de la discrimination dans l’évolution et la rémunération

Concernant la discrimination salariale, elle peut se manifester à l’égard de toutes les composantes de la rémunération, à savoir « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier » (art. L. 3221-3 C. trav.). Au-delà du salaire de base, sont donc susceptibles de fonder une discrimination la part variable de la rémunération, les primes, les avantages en nature, le paiement des heures supplémentaires, etc.

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La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération : le prouver

La discrimination est établie si, à partir du moment où l’employeur a eu connaissance du fait discriminatoire (son origine, son sexe, ses fonctions syndicales ou au CSE, la survenance d’une maladie,…), sa rémunération et/ ou son évolution ont stagné soit par rapport à sa situation antérieure, soit par rapport à d’autres salariés de l’entreprise placés dans une situation identique.

L’analyse du panel de comparaison constitué sur cette base, prend donc toute son importance pour prouver la discrimination.

Les critères jurisprudentiels d’élaboration d’un panel de comparaison pertinent. La Cour de cassation a identifié un certain nombre de conditions objectives pour la réalisation d’un panel de comparaison pertinent, c’est-à-dire permettant une reconstitution fidèle d’un parcours professionnel ordinaire (voir notamment, Cass. soc., 4 juillet 2000, n° 98-43.285 ; Cass. soc., 28 juin 2006, n° 04-46.419 ; Cass. soc., 24 octobre 2012, n° 11-12.295 ; Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 16-20.759).

Il convient de comparer la situation du salarié qui s’estime victime d’une discrimination à celle de salariés placés dans une situation comparable, laquelle s’entend comme celle des salariés qui :

  • appartiennent à la même entreprise, voire au même établissement lorsqu’il existe ;
  • embauchés à des niveaux de qualifications similaires (identité ou équivalence des diplômes) ;
  • embauchés à une date proche, dans un écart de 1 à 3 ans maximum ;
  • embauchés sur un emploi similaire.

Pour réaliser un panel pertinent, il faut au préalable recueillir un certain nombre de données, qu’il faudra ensuite croiser sous forme de graphique, faisant apparaître les courbes d’évolution de carrière ou de rémunération.

Il s’agit de :

  • Une liste des personnes occupant un poste similaire et embauchées à des dates proches, avec un niveau de diplôme équivalent ;
  • Les contrats de travail des salariés comparants ;
  • Le montant de leur rémunération au 31 décembre de chaque année depuis l’embauche jusqu’à l’année précédant celle à laquelle la comparaison est effectuée.

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Et une fois que les faits sont prouvés?

Tous les actes discriminatoires sont nuls (art. L. 1132-4 et L. 1142-3 c. trav. art.), c’est-à-dire qu’ils doivent être considérés comme n’étant jamais intervenus.

Le salarié victime de pratiques discriminatoires doit donc être replacé dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.

En cas de retard dans son évolution de carrière ou de rémunération, il doit être reclassé au niveau ou il aurait été s’il n’avait pas été victime de discrimination (cass. soc. 23 novembre 2005, n° 03-40826 ; cass. soc. 14 mars 2012, n° 11-11308).

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Vous vous estimez victime d’une discrimination au travail ?

Notre équipe de droit social est spécialisée dans la reconstitution de carrière. Elle est en mesure de vous assister pour démontrer une discrimination et évaluer le montant de la rémunération qui vous serait due si vous n’en n’auriez pas été victime.

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Tout savoir sur les cartes pluriannuelles en 2022

Tout savoir sur les cartes pluriannuelles en 2022

Dans cet article, nous allons revenir sur les procédures de deux types de titre de séjour : (I) la carte pluriannuelle « passeport-talent » et, (II) La carte pluriannuelle « salarié détaché ICT ».  

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La carte « passeport talent » est délivrée pour une durée maximale de 4 ans et elle est renouvelable.

Elle est délivrée pour différentes raisons, à savoir :

  • Salarié qualifié
  • Emploi hautement qualifié – « Carte Bleue Européenne »
  • Recrutement dans une entreprise innovante
  • Salarié en mission
  • Chercheur
  • Création d’entreprise
  • Projet innovant reconnu par un organisme public
  • Investisseur
  • Mandataire social
  • Profession artistique et culturelle
  • Personne de renommée internationale

Toutefois, en l’espèce, nous nous intéresserons uniquement aux cas suivants : salarié qualifié, recrutement dans une entreprise innovante, emploi hautement qualifié, et salarié en mission.

Les conditions pour l’obtention de cette carte pluriannuelle changeront selon la situation correspondant au profil du demandeur.

Dans le cadre des salariés qualifiés ou des salariés d’une jeune entreprise dite « innovante », les conditions sont strictes etliées notamment :

  • au diplôme : le ressortissant étranger doit en principe être titulaire d’un Master ;
  • et à la rémunération : l’étranger doit percevoir une rémunération brute annuelle au moins égale à 2 fois le montant du SMIC annuel brut.

Lorsque l’étranger est salarié d’une jeune entreprise innovante, une condition en plus est exigée, à savoir, l’existence d’un lien direct entre l’emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de l’entreprise.

Concernant un emploi hautement qualifié, la carte de séjour passeport-talent à demander portera la mention « carte bleue européenne ».

Pour pouvoir prétendre à ce titre, il convient de :

  • Produire un contrat de travail avec un employeur établi en France, d’une durée au moins égale à 12 mois ;
  • Justifier d’une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence ;

Ce salaire moyen annuel de référence a été fixé à 53 836,5 euros, soit 4 486 par mois.

  • Être titulaire d’un diplôme du niveau licence ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans.

Enfin, le salarié en mission est soumis à deux conditions cumulatives à la délivrance de ce titre :

  • Une ancienneté professionnelle d’au moins 3 mois dans le groupe ou l’entreprise établie hors de France ;
  • L’existence d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.

Attention ! ce contrat devra être d’une durée supérieure à 3 mois et la rémunération brute doit être au moins égale à 1,8 le SMIC annuel.

  • La justification du lien existant entre l’entreprise établie en France et celle établie à l’étranger.

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La carte pluriannuelle « salarié détaché ITC »

La carte « salarié détaché ICT » est délivrée pour une durée maximale de 3 ans.

Sont concernés les salariés venant en France pour :

  • exécuter une mission consistant à occuper un poste d’encadrement supérieur ;
  • ou apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie à l’étranger.

Il sera exigé de pouvoir :

  • Justifier d’un contrat de travail avec l’entreprise qui l’emploie à l’étranger ;
  • Fournir la preuve que le ressortissant étranger pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises au terme de la mission.
  • Le salarié en question doit avoir une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise qui l’emploie.

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Tout savoir sur les cartes pluriannuelles en 2022 : la procédure à suivre dans tous les cas

Aussi bien dans le cas du titre de séjour passeport talent, que dans celui de salarié détaché ICT, aucune autorisation de travail préalable n’est exigée.

Le ressortissant étranger résidant hors de France doit lui-même faire la demande d’un visa long séjour portant la mention souhaitée auprès du consulat français de son pays d’origine.

Pour pouvoir obtenir ce visa long séjour, il devra fournir au consulat les documents attestant qu’il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour correspondant

Si le dossier est complet, l’autorité administrative procédera à son examen et, en cas de décision favorable, ce visa sera délivré au demandeur. Il sera valable trois mois et lui autorisera à demander un titre de séjour sur le territoire français.

Il est impératif donc, à l’arrivée en France, que le ressortissant étranger demande une carte de séjour correspondant auprès de la préfecture de son lieu de résidence.

La procédure est en ligne.

Une fois la demande déposée il recevra un récépissé en attendant le titre de séjour définitif.

À cet effet, la préfecture en charge convoquera l’intéressé pour récupérer sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle correspondant à la mention qui figure sur son visa.

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EXILAE AVOCATS, des avocats en droit des étrangers qui vous assistent dans toutes vos problématiques

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats parisien proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

Avocats aux barreau de Paris et de Nice, nous vous garantissons, de part notre expérience, un service juridique de grande qualité, une disponibilité impeccable et des honoraires transparents. 

L’équipe Droit Social, dirigée par Mme Maëlle DREANO, accompagne votre Société dans tous ses besoins en droit du travail.

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Maître Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Qu’est ce que le harcèlement discriminatoire ?

Qu’est ce que le harcèlement discriminatoire ?

Lorsqu’une personne est confrontée à une discrimination du fait d’un harcèlement, cela se qualifie de harcèlement discriminatoire.

Alors qu’1 salarié sur 3 se dit victime d’une discrimination au travail et que des mesures préventives sont mises en place dans la plupart des entreprises au titre de la prévention des risques, il faut s’interroger sur les formes insidieuses de la discrimination (source : enquête IFOP pour la journée mondiale de l’élimination des discriminations raciales, mars 2022).

Ce sont celles qui, lancinantes, ne sont pas délectées par les mécanismes de prévention des risques psychosociaux.

Ces discriminations rampantes touchent plus particulièrement, selon une enquête IFOP, l’origine et les croyances, l’orientation sexuelle, le genre et l’aspect physique. Des discriminations qui ont lieu à toutes les étapes de la vie en entreprise.

Parmi les discriminations qui passent sous les radars : le harcèlement discriminatoire.

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Qu’est ce que le harcèlement discriminatoire ? Définition

Le harcèlement discriminatoire désigne tout agissement subi par une personne en raison d’un élément propre à sa personne (son origine, son sexe, son âge, son état de santé …) ou à l’exercice de ses libertés fondamentales (sa religion, ses activités syndicales…) et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Autrement dit, il s’agit d’une discrimination motivée par la personne de la victime, mais qui se manifeste par l’intermédiaire d’actes harcelants : brimades, insultes, dénigrement, menaces, surveillance étroite dans le but d’une recherche systématique de fautes, convocations réitérées à des entretiens préalables à sanctions, …

De nombreuses situations sont donc visées par cette qualification, les salariés sont soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur qui peut en faire un usage discriminatoire dans certaines hypothèses.

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Les manifestations du harcèlement discriminatoire

Les principales manifestations du harcèlement discriminatoire sont les suivantes, étant entendu qu’elles se cumulent en pratique :

Injures et propos vexatoires. Les injures constituent un agissement qui dégrade fortement l’environnement de travail en créant à tout le moins une ambiance humiliante et offensante. Il s’agit de toutes les insultes pouvant être proférées à l’encontre de salariés par leurs collègues et/ou leurs supérieurs hiérarchiques.

Par exemple :

–      le fait pour une responsable de magasin d’adresser par erreur un SMS à la victime sur lequel, en parlant de lui, elle écrit : « je ne garde pas X, je le préviens demain (…) je ne le sens pas ce mec, c’est un PD, ils font tous des coups de putes » (CA Paris, 21 février 2018, RG n°16/02237) ;

–      le fait pour un salarié, d’accuser un collègue de vol, en le justifiant par les seules origines étrangères de ce dernier (HALDE, Délibération n° 2005-52, du 24 octobre 2005)

–      le fait, pour un responsable et les membres de son équipe de tenir des propos à caractère raciste à l’encontre d’un salarié tels que « toi, le nègre, tu vas retourner dans les champs de coton » de le surnommer « Mamadou » ou « Bamboula » (CA, Orléans, 24 avril 2008, RG n° 3/06/24) ;

–      Le fait, pour une responsable de dire, devant toute son équipe lors d’un repas de noël, à propos d’une autre salariée que « tout ce qu’elle a obtenu dans sa vie en temps d’emploi, de diplôme ou de logement est lié au fait qu’elle est noire » (Conseil de prud’hommes de Nanterre, 19 juin 2020, RG n° 18/00266)

Images ou caricature vexatoires. Les images véhiculées au sein de l’entreprise, sur les panneaux d’affichage, dans des emails professionnels, par des intranets ou tout autre support caractérisent également un harcèlement discriminatoire si elles sont humiliantes dégradantes ou offensantes.

Il en est par exemple ainsi de :

–      du fait unique, mais particulièrement grave, pour des salariés d’afficher et de laisser afficher dans la salle de repos la photographie d’un primate portant l’inscription du prénom du salarié (CA Rennes, 10 décembre 2014, RG n° 14/00134) ;

–      le fait de diffuser, dans des messages professionnels des photomontages à connotation sexuelle, avec la photographie professionnelle du salarié, en vue de l’humilier à raison de son orientation sexuelle (CA Paris, 22 septembre 2016, RG n° 14/07337).

Mesures vexatoires. De plus, toutes les mesures vexatoires, qui visent à humilier par la dégradation et/ou l’offense peuvent caractériser un harcèlement discriminatoire.

Cela a notamment été jugé à propos d’une salariée en situation de handicap, à laquelle l’employeur n’a pas fourni les moyens de télétravailler en dépit de la recommandation du médecin du travail en ce sens et qui lui a fait néanmoins le reproche de percevoir son salaire sans fournir de prestation de travail en insinuant ainsi qu’elle tirait parti de la situation (CA Douai, 29 janvier 2016, RG n° 15/00506).

Mise à l’écart et isolement. Si la mise à l’écart physique du salarié dans un autre local ou établissement que le reste de son équipe, est possible.

Il a par exemple été d’avoir laissé un salarié titulaire d’un mandat représentatif, au terme d’un détachement, en situation d’attente d’un poste de travail pendant 18 mois, compromettant ainsi nécessairement les conditions d’exercice normal de son mandat jugé que caractérise une discrimination syndicale, le fait pour un employeur (Cass. soc., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-27.0109).

Changement d’affectation ou la mutation discriminatoire. Pour éloigner salarié dénigré en raison de ce qu’il est en tant que personne, il se peut qu’il fasse l’objet d’un changement d’affectation ou d’une mutation discriminatoire.

Il en est ainsi :

–   du fait d’imposer une mutation à la femme d’un autre salarié préalablement licencié pour faute grave. Il s’agit d’une discrimination en raison de la situation de famille (Conseil de prud’hommes de Toulouse, 30 avril 2015, RG n° 13.02341)

–   le fait, pour un employeur, d’avoir cherché à éloigner un représentant du personnel en lui confiant une mission extérieure à l’entreprise puis à modifier, sans son accord, son contrat de travail en faisant évoluer son secteur et ses fonctions, ce qui a eu pour effet de diminuer ses responsabilités (CA Paris, 6 mars 2012, RG n° 10-02404)

Rétrogradation ou diminution des attributions. Il existe en jurisprudence des exemples dans lesquels, les attributions de salariés sont arbitrairement diminuées. Il peut même s’agir d’une rétrogradation.

Le constat d’une discrimination se manifestant par l’intermédiaire d’une rétrogradation est souvent fait au préjudice des femmes à l’issue de leur congé maternité ou de leur congé parental.

Il en est notamment ainsi d’une Directrice du service Audit d’une société, réintégrée à l’issue de son congé maternité au poste bien inférieur de contrôleur de gestion (CA Paris, 29 septembre 2021, RG n° 18/13267)

Les sanctions disciplinaires infondées. Le salarié étant soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur, la volonté discriminatoire de ce dernier peut se manifester par des sanctions disciplinaires infondées, comme des avertissements, des mises à pied, voire même des licenciements discriminatoires.

La Cour d’appel de Lyon a ainsi jugé, sur la situation de deux salariés d’origine maghrébine, en proie à l’arbitraire du même employeur que la discrimination qu’ils avaient subie en raison de leur origine était caractérisée par une étroite surveillance de leur activité et, en conséquence, la notification de plusieurs des avertissements infondés et qu’ils avaient été finalement licenciés pour de fausses fautes, ce qui était discriminatoire (CA Lyon, 2 arrêts,  1er juillet 2022, RG n° 19/04666 ; et  RG n° 19/04663).  

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EXILAE AVOCATS, des avocats en droit du travail qui vous assistent dans toutes vos problématiques de discrimination

Vous vous estimez victime d’une discrimination au travail ?

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Maître Grégoire HERVETMme Maëlle DREANO – EXILAE Avocats

Obtenir un titre de séjour « visiteur » en 2022

La carte de séjour portant la mention « visiteur » est un titre de séjour qui permet à tout étranger, non-ressortissant de l’Union européenne, de la Suisse ou de l’Espace économique européen de s’installer en France pour une durée supérieure à trois mois sans pouvoir exercer une activité professionnelle.

Ce type de carte de séjour est principalement destiné aux retraités étrangers qui souhaitent passer leur retraite en France, aux religieux en mission, et à toute personne qui veulent séjourner en France pour une durée de plus de trois mois qui ne rentrent pas dans les autres catégories de titres de séjour. 

Obtenir un titre de séjour « visiteur » en 2022 : présentation

Cette catégorie de titre de séjour est prévue par l’article L426-20 du CESEDA qui dispose : 

« L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » visiteur  » d’une durée d’un an.

Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle.
Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle… »
.

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Obtenir un titre de séjour « visiteur » en 2022 : les conditions à remplir

Comme indiqué ci-dessus, pour bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « visiteur », les principales conditions suivantes doivent être remplies :

  1. Disposer de ressources suffisantes : le montant minimum requis est de 1329,05 euros par mois, soit un montant annuel de à 15 948,71 euros. Ce montant peut provenir de ses ressources propres ou des ressources de ses proches ou d’un garant.
  • S’engager à ne pas exercer d’activité professionnelle : cette carte ne permet pas à son titulaire de travailler en France pendant sa période de validité.  
  • Disposer d’une assurance maladie pendant la durée du séjour

Une fois toutes les pièces justificatives requises réunies, la demande doit être présentée de manière dématérialisée via la plateforme numérique des étrangers en France (ANEF) et elle sera traitée par la Préfecture du lieu de résidence du demandeur.

En cas de décision favorable de l’administration, le demandeur se verra délivrer un titre de séjour d’une durée de validité maximale d’un an renouvelable.

Il est également possible pour une personne résidant à l’étranger de solliciter un visa long séjour portant la mention « visiteur ». Les conditions sont les mêmes que pour une demande de carte de séjour.

Si le visa est accordé, il devra être validé dans les trois mois suivant la date d’entrée en France.

La demande de visa doit être saisie en ligne sur France-Visas et elle sera traitée par le Consulat de France du lieu de résidence du demandeur.

Enfin, le cas des ressortissants algériens est régi par l’article 7a de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles qui peuvent également solliciter un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur ».

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EXILAE AVOCATS, des avocats en droit des étrangers qui vous assistent dans toutes vos problématiques

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Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail.

Le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, dit « Marché du travail » a été définitivement adopté, vendredi dernier, le 17 novembre 2022.  

Dernière étape avant son entrée en vigueur : L’éventuelle saisie du Conseil constitutionnel et la loi sera ensuite promulguée et publiée au Journal officiel.

De nombreux décrets d’application se feront attendre pour concrétiser les nouvelles dispositions. 

Pour rappel, l’objet de la loi « marché du travail » est de « limiter le caractère désincitatif de l’assurance chômage », comme l’expliquait le Sénat et à faire en sorte que les demandeurs d’emploi retrouvent le chemin du salariat de façon durable.  

Elle intervient dans un contexte post-Covid dans lequel les modes d’emploi et travail ont évolué, notamment en faveur de période d’emploi alternatives avec des temps exclusivement consacrés à la réalisation de projets personnel, grâce au relai pris par l’assurance chômage.

Nous vous présentons les nouvelles dispositions qui redessineront demain le droit du travail et de la protection sociale :

Il y a 6 mesures à retenir !

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail : la présomption de démission en cas d’abandon de poste

Le fait pour un salarié, de ne plus se présenter à son poste de travail sans justifier de son absence caractérise un abandon de poste.

L’employeur qui le met en demeure de reprendre son activité sans résultat est fondé à le sanctionner en se prévalant d’une faute grave justifiant un licenciement.

Mais en agissant ainsi, les salariés, notamment ceux qui souhaitent quitter l’entreprise mais qui se sont vu refuser une rupture conventionnelle, perçoivent l’allocation de retour à l’emploi par suite de leur licenciement, alors qu’ils auraient dû démissionner.

C’est ce phénomène courant que le projet de loi « Marché du travail » souhaite endiguer.

Il est donc prévu que le salariésera présumé avoir démissionné lorsqu’il abandonnera volontairement son poste et ne reprendra pas le travail après mise en demeure formelle de l’employeur (notamment adressée par LRAR). Celle-ci devra enjoindre au salarié de reprendre ses fonctions dans un délai fixé par l’employeur, quine pourra être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret.

À l’expiration de ce délai, le salarié sera présumé avoir démissionné s’il ne reprend toujours pas son poste.

Les conséquences sont néanmoins problématiques pour les salariés harcelés, qui seront contraints de quitter leur poste pour sans protéger, sans peut-être en avoir trouver un autre et tomber ainsi dans une précarité financière s’ajoutant à la détérioration de leur été mentale.

Les salariés assimilés à l’employeur doivent aussi pouvoir voter aux élections du CSE

Cette nouveauté en est pas une ! Il s’agit d’une codification à droit constant.

On se souvient en effet du fait que le Conseil constitutionnel avait remis en cause, par une décision du 19 novembre 2021, le principe de l’interdiction de voter aux élections professionnelles pour les  salariés assimilés à l’employeur (c. constit., décision 2021-947 QPC ).

Ainsi, un nouvel article du code du travail précise que l’électoral est composé de « l’ensemble des salariés » agés de plus de 16 ans, ayant plus de 3 mois d’ancienneté et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques (c. trav. art. L. 2314-18 nouveau).

La loi modifie ensuite le texte relatif aux conditions d’éligibilité pour interdire expressément de se présenter aux salariés disposant d’une délégation de pouvoir écrite du chef d’entreprise (c. trav. art. L. 2314-19 modifié).

La réforme du CDI intérimaire

Désormais, il n’a plus de la limite de 36 mois maximum pour la durée de la mission d’un travailleur temporaire employé dans le cadre d’un CDI intérimaire.

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail : l’impossibilité d’accéder à l’assurance chômage pour les salariés en CDD ou en intérim qui refusent par 2 fois un CDI

En pratique, le fait de priver d’allocation de retour à l’emploi les salariés en CDD ou en intérim qui refusent de façon consécutive 2 fois un CDI impliquera de nouvelles obligations pour les employeurs :

  • Les employeurs devront formaliser leur proposition de CDI par écrit. Bien entendu, le contrat proposé devra être relatif au même poste à pourvoir que celui occupé en CDD ou en intérim, s’agissant d’un poste proposé par une entreprise utilisatrice, ou à un emploi similaire. Il devra prévoir une rémunération et une durée du travail au moins équivalente et sans changement de lieu de travail.
  • Les employeurs devront informer Pôle emploi du refus de CDI. Les modalités de cette information seront définies par décret, mais il y a fort à parier qu’elle sera via la DSN, lorsque l’employeur signale le terme d’un CDD ou la fin du recours à une main d’œuvre intérimaire.
  • Pour les salariés qui refuseraient par deux fois une offre de CDI sur un poste similaire, dans les conditions précitées, au poste qu’ils occupaient à titre temporaire, sur une même période de 12 mois, ils perdent le bénéfice de l’assurance chômage à la fin de leur contrat précaire.

La réforme de la modulation de l’assurance chômage

Il s’agit de moduler l’indemnisation du chômage en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail.

Le projet de loi évoque une « contracyclicité » signifiant que :

  • Lors des périodes favorables pour l’emploi, les conditions de l’accès à l’assurances chômage seront strictes, afin d’inciter les demandeurs d’emploi à reprendre un du travail ;
  • Lorsque les offres d’emploi se font plus rares, du fait d’une conjoncture économique, plus difficile, les conditions d’accès à l’assurance chômage sont plus souples.

Si la durée d’affiliation, celle de l’indemnisation et la variation du montant de l’allocation de retour à l’emploi ne devraient pas faire l’objet d’une modulation, une concertation avec les partenaires sociaux débute pour définir à la fois les conditions d’accès à l’assurance chômage devant varier dans le temps et les critères de cette variation.

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail : l’accès à la validation des acquis de l’expérience est facilité

L’une des premières mesures importantes sur la VAE est de centraliser dans le code du travail toutes les dispositions qui lui sont relatives.

Sur le fond, un décret d’application viendra préciser une procédure simplifiée d’accès à la VAE, dont les grands principes sont posés par la loi :

  • Principe d’une VAE ouverte à tous. Elle sera notamment ouverte à toute personne justifiant d’une activité en rapport avec le contenu de la certification.
  • Principe d’une VAE « partielle » : la VAE pourra permettre d’acquérir également un bloc de compétences d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et non de la certification dans son ensemble
  • Principe d’une VAE aux aspects théoriques et pratiques : Selon la loi nouvelle, la VAE comprend les actions d’accompagnement du candidat et, le cas échéant, des actions de formation ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
  • Principe d’une VAE prenant en compte l’ensemble des expériences professionnelles : Seront prises en considération pour l’appréciation de la recevabilité d’une demande de VAR, les stages et les périodes de formations en milieu professionnel.
  • Principe d’une VAE étendue dans le temps : Le congé de VAE passera de 24 heures par session de validation à 48 heures, sachant que cette durée peut être augmentée par accord collectif.
  • Principe d’une VAE gérée par un service public dédié : La loi prévoit la création d’un service public dédié à la VAE qui aurait pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne souhaitant y avoir recours.
  • Principe d’une VAE prise en charge par les Associations de Transition professionnelle (ATpro) : La loi permet au ATpro de financer les dépenses liées aux VAE, à l’instar de ce qui avait été mise en place pendant la pandémie de Covid-19.
  • Principe d’une VAE associée au contrat de professionnalisation : Cette mesure est expérimentale pour 3 ans, il s’agit d’inclure dans des contrats de professionnalisation du secteur privé en vue de la VAE.

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit du travail qui vous assistent dans toutes vos problématiques en entreprise

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats parisien proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

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Discrimination à l’embauche et âge

Discrimination à l’embauche et âge.

A l’heure où l’on s’interroge sur la création d’un nouveau contrat aidé pour maintenir dans l’emploi les Séniors, à l’instar de ce qui existe en matière d’alternance, il apparaît que les clichés sur les séniors dans l’emploi ont la vie dure.

Aussi, Seuls 56,1% des 55-64 ans étaient en emploi en France à la fin de l’année 2021 (Etude, DARES sur “les seniors et le marché du travail”)

Pourtant l’expérience des Séniors représente un atout majeur pour les entreprises. Le faible taux d’emploi des 55-64 ans est dommageable pour l’économie française. Une hausse de dix points pourrait permettre d’équilibrer les comptes du système de retraite d’ici 2032, sans toucher aux « mesures d’âge actuelles » (Etude, « Transition démographique, transition économique », SciencesPo, sept. 2022)

Il est donc utile de rappeler que les refus d’embauche opposé aux seniors, parce qu’ils auraient une expérience professionnelle « trop importante » pour le poste à pourvoir ou « trop d’envergure pour celui-ci » est discriminatoire. Il en est de même lorsqu’il leur est dit qu’ils ne pourront pas s’intégrer à une équipe en raison de leur âge.

Discrimination à l’embauche et âge : ce que dit la loi

La loi est claire : Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge  (Art. 225-1 du Code pénal ; art.   L.1132-1 du Code du travail).

Lors du recrutement, les informations demandées au candidat doivent permettre à l’employeur d’évaluer les compétences pour occuper le poste.

S’agissant des Séniors, ce n’est évidemment pas les compétences du candidat qui seront questionnées.

Selon une récente étude « Indeed/Opinion-way », la crainte de soucis de santé et de fatigue liés à l’âge est le premier frein à l’embauche des seniors dont le profil est proposé aux entreprises par les recruteurs. 

Or, l’état de santé, est également un critère de discrimination qu’un employeur ne serait prendre en compte pour statuer sur l’aptitude d’un candidat à occuper un emploi. Seul le médecin du travail est également en mesure de le faire.

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Discrimination à l’embauche et âge : situations vécues

Situation vécue n° 1 :

Un demandeur d’emploi a reçu un appel d’une entreprise spécialisée dans la sécurité aux fins de fixer avec lui un « call vidéo » dès lors que son CV intéressant pour la société.

A la suite de ce call, le candidat effectuait toutes les démarches pour finaliser son recrutement et se voyait promettre la rédaction de son contrat de travail dans la semaine. de recrutement et il lui a été promis que son contrat serait rédigé au cours de la semaine.

Cependant, un correspondant RH se serait opposé à cette embauche dès lors que le candidat avait 61 ans.  

Après une intervention de négociation amiable, la société a finalement accepté de proposer un entretien de motivation au demandeur d’emploi afin de procéder à une nouvelle analyse de sa candidature. A l’issue de l’entretien, le demandeur d’emploi a été embauché en CDI (DDD, RA-2021-079 du 23 décembre 2021).

Situation vécue n° 2 :

Un candidat a postulé dans une entreprise et s’est vu opposé un refus d’embauche au motif qu’il était « trop senior » pour le poste à pourvoir.

L’entreprise a été interrogé par le Défenseur des droits, elle fait valoir que le profil du candidat est « surdimensionné » pour le poste. Or, ce motif de compétences multiples du candidat n’étant pas un motif valable d’embauche. Elles n’empêchent pas le candidat de réaliser les tâches demandées par l’entreprise.

L’entreprise a donc été enjointe doit procéder à une juste réparation préjudice du candidat évincé et de former l’ensemble de ses salariés à la non-discrimination (DDD, décision 2018-009 du 21 février 2018).

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La taxe sur le recrutement du salarié étranger en 2022

La taxe sur le recrutement du salarié étranger en 2022.

La taxe pour le recrutement d’un salarié étranger en France communément appelée « taxe OFFII » est une taxe prévue par l’article L436-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

La taxe OFFII est notamment exigée lors du recrutement d’un salarié étranger, soit à la suite de la délivrance d’une autorisation de travail à un étranger déjà présent en France, soit lors de la première entrée en France du salarié après l’obtention un visa de travail.

Dans tous les cas, cette taxe est due dès l’aboutissement du processus de recrutement, et l’employeur dispose d’un délai de trois mois après l’entrée en fonction du salarié étranger pour verser cette taxe à l’OFFII (l’Office français de l’immigration et de l’intégration) qui est actuellement l’organisme chargé de constater, liquider et de recouvrer la taxe.

La taxe sur le recrutement du salarié étranger en 2022 : le montant de cette taxe

Le montant varie selon le cas et la situation de l’étranger recruté. Il est calculé en fonction de la durée de contrat :

1. Pour le recrutement d’un salarié étranger dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à 12 mois, le montant de la taxe varie entre 74 euros et 300 euros selon le salaire

  • Pour un salaire inférieur ou égal au SMIC : 74 euros
  • Pour un salaire compris entre 1 SMIC et 1,5 SMIC : 210 euros
  • Pour un salaire supérieur au SMIC : 300 euros
  • Pour un contrat de 12 mois ou plus :

2. Pour un contrat de 12 mois ou plus

  • Le montant de la taxe est de 55 % du salaire versé au salarié étranger recruté. En revanche, si le salaire est supérieur à 2,5 SMIC, le montant de la taxe est de 2308 euros. 

3. Pour les contrats saisonniers

Pour les emplois saisonniers, le montant de la taxe est de 50 euros par mois d’activité du salarié.

Par ailleurs, les organismes suivants sont exonérés du paiement de cette taxe :

  • Les organismes de recherche publics et les fondations reconnues d’utilité publique ;
  • Les établissements d’enseignement supérieur ;
  • Les fondations et établissements publics de coopération scientifique.

Les employeurs des citoyens de l’Union Européenne ne sont pas non plus concernés par cette taxe.

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La taxe sur le recrutement du salarié étranger en 2022 : et pour 2023 ?

Une réforme est prévue pour cette taxe dans le projet de loi de finances 2023.

Parmi les changements importants qui seront apportés :

  • La taxe ne sera plus recouvrée par l’OFFII mais par la DGFiP (Direction générale des Finances publiques).
  • La taxe sera due à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle du travailleur étranger. Actuellement, l’employeur est tenu de payer cette taxe dans les trois mois suivants le recrutement du salarié.
  • Sur les exonérations : seront exonérés de cette taxe les particuliers employeurs.
  • La taxe sera déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget selon une périodicité au plus mensuelle et au moins annuelle.

N.B cette taxe ne concerne que les étrangers pour lesquels une autorisation de travail est délivrée.

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