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Chômage 2026 : primo-entrants et rupture conventionnelle

Chômage 2026 : primo-entrants et rupture conventionnelle

Depuis le 1er avril 2026, certaines personnes qui demandent l’ARE pour la première fois, ou qui n’en ont pas bénéficié depuis longtemps, peuvent ouvrir des droits avec 5 mois d’activité au lieu de 6.

En parallèle, une autre mesure très commentée vise à réduire la durée d’indemnisation en cas de rupture conventionnelle, mais, à la date du 21 avril 2026, cette seconde réforme n’est pas encore entrée en vigueur.

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C’est précisément la nuance qu’il faut comprendre pour éviter les erreurs. En avril 2026, il y a d’un côté une réforme déjà applicable pour les primo-entrants, validée par un arrêté du 28 mars 2026 et un décret du 28 mars 2026 publiés au Journal officiel du 29 mars ; de l’autre, une réforme encore en discussion sur la rupture conventionnelle, dont le véhicule législatif a été rejeté par l’Assemblée nationale le 16 avril 2026 et renvoyé en deuxième lecture au Sénat le 17 avril 2026.

Définition de la notion de “primo-entrant”

Dans le cadre de l’assurance chômage, cela vise les demandeurs d’emploi qui n’ont pas bénéficié d’une admission à l’ARE dans les 20 années précédant leur inscription.

Ce qui change depuis le 1er avril 2026 pour les primo-entrants

La réforme déjà entrée en vigueur abaisse la condition minimale d’affiliation pour certains allocataires. L’arrêté du 28 mars 2026 agrée les dispositions de la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 relatives aux demandeurs d’emploi “primo-entrants” et prévoit qu’elles s’appliquent aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat est intervenue à compter du 1er avril 2026.

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Pour ces personnes, l’ouverture des droits peut désormais se faire avec 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées, soit 5 mois d’activité, au lieu de 6 mois, sur la période de référence habituelle de 24 mois ou 36 mois pour les personnes d’au moins 55 ans.

En miroir, le décret n° 2026-214 du 28 mars 2026 prévoit une durée minimale d’indemnisation de 152 jours calendaires, au lieu de 182, pour ces allocataires bénéficiant d’une condition d’affiliation spécifique, ainsi que pour certains travailleurs saisonniers. Le décret précise qu’il entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Et pour les ruptures conventionnelles, où en est-on vraiment ?

C’est le sujet qui appelle le plus de prudence. Il semble qu’un avenant n° 3 du 25 février 2026 prévoit de réduire la durée maximale d’indemnisation des demandeurs d’emploi dont le contrat a été rompu par une rupture conventionnelle homologuée. Mais il précise aussi que cette mesure nécessite une intervention du législateur.

Au 21 avril 2026, cette réforme n’est donc pas applicable. Le dossier législatif de l’Assemblée nationale montre que le projet de loi correspondant a été adopté par le Sénat le 1er avril 2026, puis rejeté par l’Assemblée nationale le 16 avril 2026, avant d’être renvoyé en deuxième lecture au Sénat le 17 avril 2026. Tant que le texte n’est pas définitivement voté puis agréé, les nouvelles durées spécifiques liées à la rupture conventionnelle ne s’appliquent pas.

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À terme, les demandeurs d’emploi dont le contrat a pris fin par rupture conventionnelle homologuée seraient indemnisés pour une durée maximale inférieure au droit commun : 15 mois pour les moins de 55 ans, 20,5 mois pour les 55-57 ans, et 20,5 mois également pour les 57 ans et plus, avec des durées différentes en outre-mer.

Une prolongation pourrait être demandée par les allocataires d’au moins 55 ans, lors de l’examen de leur situation au 12e mois d’indemnisation, avec possibilité de recours en cas de refus. Mais encore une fois, ce mécanisme reste, à ce jour, dans le champ du projet, pas dans celui du droit déjà applicable.

Pourquoi choisir EXILAE AVOCATS pour vous accompagner dans une rupture conventionnelle de votre contrat de travail ?

Aujourd’hui, beaucoup de salariés pensent encore que la rupture conventionnelle ouvre “automatiquement” droit au chômage dans des conditions inchangées. En avril 2026, ce raisonnement est encore juridiquement vrai sur le principe général, mais il est devenu instable politiquement et législativement.

Il faut donc faire attention.

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Ainsi, EXILAE Avocats ne se contente pas de traiter des dossiers : il explique, vulgarise et prend position sur des problématiques rencontrées par ses clients.

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Murabaha, Ijara, Musharaka en France : cadre juridique et fiscal

Murabaha, Ijara, Musharaka en France : cadre juridique et fiscal

Peut-on financer un bien ou un projet en France avec une murabaha, une ijara ou une musharaka ?

La réponse est oui, mais pas n’importe comment. En droit français, ces montages ne vivent pas “à côté” du droit commun : ils doivent être structurés à l’intérieur des règles françaises de la vente, de la location, du droit des sociétés, du droit bancaire, du droit de la consommation et de la fiscalité.

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L’administration fiscale française a d’ailleurs publié une doctrine spécifique sur plusieurs outils de finance islamique, notamment la murabaha et l’ijara.

Il n’existe pas un “droit français autonome” de la murabaha, de l’ijara ou de la musharaka

Le droit français n’a pas créé un régime civil autonome intitulé “contrat de murabaha”, “contrat d’ijara” ou “contrat de musharaka” dans le Code civil.

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En pratique, ces montages sont appréhendés à travers les catégories juridiques françaises existantes : liberté contractuelle, vente, louage, société, voire indivision selon la structure retenue. C’est précisément pour cette raison que la rédaction contractuelle est décisive.

La murabaha en droit français : une vente, pas un simple prêt déguisé

La doctrine fiscale française définit la murabaha comme une technique de financement d’actifs reposant sur une opération d’achat-revente.

Le financier achète le bien, puis le revend au client à un prix connu d’avance.

Le BOFiP précise que l’actif peut être immobilier, mobilier, constitué de titres, de matières premières ou de machines, et que la revente au client doit intervenir, dans le schéma visé par l’administration, dans un délai qui ne peut pas excéder six mois après l’acquisition par le financier. Le client doit en outre connaître le prix d’acquisition et le surplus demandé par le financier.

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En droit français, cela impose une vraie vigilance : il faut pouvoir démontrer que le financier a réellement acquis le bien avant de le revendre, que les documents font apparaître distinctement le prix d’achat, la marge et, le cas échéant, la commission d’intermédiation, et que l’ensemble contractuel ne masque pas une opération mal qualifiée. La sécurité du montage dépend donc de la cohérence entre la promesse, l’acte d’acquisition, l’acte de revente, l’échéancier et le traitement fiscal.

Sur le plan fiscal, c’est un point essentiel, l’administration admet sous conditions que la part correspondant au profit du financier soit traitée fiscalement comme la rémunération d’un différé de paiement. Pour l’immobilier, le BOFiP précise aussi que le profit et la commission peuvent être exclus de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux lors de la revente au client, à condition que la convention respecte les critères fixés par la doctrine.

En pratique, une murabaha mal rédigée peut produire exactement l’effet inverse de celui recherché :
mauvaise qualification juridique, fiscalité mal anticipée, clauses de transfert de propriété imprécises, sûretés insuffisantes, ou encore difficulté d’exécution en cas d’impayé.

C’est là que l’intervention d’un avocat devient utile : sécuriser le montage avant la signature, pas après le contentieux.

L’ijara en droit français : location, crédit-bail ou location avec option d’achat ?

L’administration fiscale française définit l’ijara comme un contrat par lequel une entité met un actif, mobilier ou immobilier, à la disposition d’un client pour une durée déterminée moyennant le paiement de loyers. Le contrat peut être accompagné d’une promesse de vente ou d’une option d’achat, et cette promesse peut même être séparée du contrat principal de location.

En droit français, tout l’enjeu est la qualification. Le BOFiP rappelle que, lorsqu’elle est assortie d’une option d’achat, l’ijara peut relever du crédit-bail ou de la location avec option d’achat. Or le Code monétaire et financier prévoit que le crédit-bail et, plus généralement, toute opération de location assortie d’une option d’achat sont assimilés à des opérations de crédit.

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Conséquence pratique : si l’ijara est structurée comme une opération de crédit, il faut vérifier avec précision qui porte l’opération et avec quel statut. En France, les opérations de banque comprennent les opérations de crédit, et il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel, sauf exceptions prévues par les textes. Le BOFiP le rappelle expressément pour l’ijara.

Pour l’immobilier, il faut aussi anticiper le traitement de la sortie. Le BOFiP précise que, lors de la levée d’option, les acquisitions immobilières réalisées au terme d’un contrat d’ijara suivent les règles de droit commun applicables aux opérations immobilières, et que le droit de mutation dû à raison de la levée d’option d’achat est liquidé sur le prix de vente, sous réserve des règles de droit commun rappelées par l’administration.

En clair : une ijara n’est pas un simple “bail halal”. C’est un montage juridique qui doit être examiné à la lumière du droit bancaire, du droit fiscal, du droit immobilier et parfois du droit de la consommation.

La musharaka en France : surtout un sujet de droit des sociétés… ou d’indivision

La situation est différente pour la musharaka. La doctrine BOFiP sur la finance islamique vise expressément la murabaha, les sukuk, l’ijara et l’istisna, mais pas la musharaka. En pratique, cela signifie que la musharaka doit généralement être structurée à partir des outils classiques du droit français, en particulier le contrat de société ou, selon les cas, l’indivision. C’est une lecture juridique tirée des textes disponibles.

Si le projet prend la forme d’un véhicule sociétaire, l’article 1832 du Code civil fournit la base de travail : la société est instituée par des personnes qui affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, et les associés contribuent aux pertes. Cette logique est très proche, dans son esprit, d’un financement participatif ou d’un partenariat économique structuré.

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Si le montage immobilier repose plutôt sur une copropriété organisée, la musharaka peut aussi être approchée par le régime de l’indivision. Les textes rappellent que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, que chaque indivisaire peut user et jouir du bien dans le respect des droits des autres, que l’usage privatif peut donner lieu à une indemnité, et que les dépenses d’amélioration ou de conservation peuvent ouvrir droit à compte entre indivisaires. Les bénéfices et pertes sont répartis proportionnellement aux droits dans l’indivision.

C’est précisément pour cela qu’une musharaka dégressive doit être rédigée avec beaucoup de soin en droit français :
qui occupe le bien ?
à quel titre ?
comment se fait le rachat progressif des quotes-parts ?
à quel prix ?
qui supporte les travaux, les taxes, l’assurance, les charges ?
que se passe-t-il en cas de séparation, de décès, d’impayé ou de revente forcée ?

Sans clauses solides, le montage peut devenir juridiquement fragile, voire source de contentieux familial ou patrimonial.

Attention au droit de la consommation

Beaucoup de porteurs de projet pensent qu’il suffit d’éviter le mot “intérêt” pour sortir du droit du crédit. C’est faux.

L’ACPR rappelle que le Code de la consommation donne sa propre définition des opérations de crédit, indépendante du Code monétaire et financier. Une opération peut donc échapper à une difficulté de monopole bancaire tout en restant soumise au droit de la consommation. L’ACPR rappelle également les obligations d’information précontractuelle, de vérification de la solvabilité et l’existence des règles communes relatives notamment au TAEG et à l’usure.

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Pour un particulier qui finance sa résidence principale, cet aspect est capital. Une documentation religieusement cohérente mais juridiquement incomplète ne suffit pas. Il faut aussi une documentation conforme au droit français protecteur du consommateur lorsqu’il s’applique.

Pourquoi choisir EXILAE AVOCATS pour acheter un bien immobilier en France en murabaha ou en ijara ?

Parce qu’il faut anticiper le traitement notarial, fiscal et contractuel de l’opération. Pour la murabaha, le BOFiP encadre notamment le traitement du profit du financier et des droits de mutation ; pour l’ijara, la levée d’option suit les règles de droit commun applicables aux opérations immobilières.

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Travailleur saisonnier : changement de statut et visa long séjour

Travailleur saisonnier : changement de statut et visa long séjour

En droit des étrangers, une idée revient souvent : lorsqu’une personne a déjà un titre de séjour, elle pourrait forcément demander un nouveau titre sur place, sans repasser par le consulat.

En pratique, ce n’est pas toujours vrai. Et l’actualité de mars 2026 le rappelle clairement pour les titulaires d’une carte de séjour « travailleur saisonnier ».

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La règle à retenir est simple : un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle “travailleur saisonnier” qui veut obtenir une carte “salarié” ne peut pas, en principe, faire ce changement de statut depuis la France sans visa de long séjour.

Le Conseil d’État juge que cette demande doit être traitée comme une première demande de carte de séjour sur ce nouveau fondement, avec l’exigence du visa long séjour prévue par le CESEDA.

Ce que dit la décision du Conseil d’État du 12 mars 2026

Dans l’affaire jugée le 12 mars 2026, un ressortissant marocain titulaire d’une carte « travailleur saisonnier » avait demandé une carte de séjour temporaire « salarié ».

Après plusieurs étapes contentieuses, le Conseil d’État a validé le refus du préfet.

Pour la Haute juridiction, la carte saisonnier a un régime tellement particulier qu’elle ne peut pas être assimilée à un titre permettant d’écarter l’obligation de visa long séjour lors d’un changement de motif de séjour.

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Pourquoi ? Parce que la carte « travailleur saisonnier » n’est pas un titre de séjour “classique” ouvrant à une installation continue en France.

Le CESEDA prévoit qu’elle n’est délivrée qu’à l’étranger qui garde sa résidence habituelle hors de France et ne l’autorise à travailler en France que pendant des périodes limitées, dans la limite de 6 mois par an.

C’est précisément cette logique temporaire et fractionnée qui a conduit le Conseil d’État à exclure ce titre du mécanisme habituel de changement de statut.

Pourquoi ce n’est pas un “simple” changement de statut

En principe, l’article L. 433-6 du CESEDA permet à un étranger qui a déjà une carte de séjour ou certains visas long séjour de demander un autre titre sans que le visa long séjour lui soit opposé, à condition de remplir les conditions du nouveau titre.

C’est le mécanisme classique du changement de motif.

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Mais le Conseil d’État vient dire que ce mécanisme ne profite pas au titulaire d’une carte « travailleur saisonnier ».

Autrement dit, même si la personne est déjà en situation régulière, elle ne bénéficie pas ici de la “passerelle” normalement prévue par l’article L. 433-6. Le visa long séjour redevient donc une condition incontournable pour demander une carte « salarié » ou « travailleur temporaire » sur un autre fondement.

Ce que cela signifie concrètement pour les étrangers concernés (et leurs employeurs désirant les garder)

Concrètement, avoir un CDI ou un CDD non saisonnier ne suffit pas.

Le titulaire d’une carte saisonnier ne peut pas commencer à travailler sous ce nouveau contrat avec son titre actuel.

Lorsqu’un titulaire d’une carte « travailleur saisonnier » obtient (par miracle) une autorisation de travail pour un CDD non saisonnier ou un CDI, il ne peut pas travailler avec ce titre, et le changement de statut n’étant pas autorisé sur place, il doit quitter la France puis demander un visa de long séjour auprès du consulat de France dans son pays de résidence.

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C’est un point essentiel pour éviter les erreurs très fréquentes en pratique. Beaucoup de personnes pensent qu’un contrat signé en France “régularise” automatiquement leur situation. Ce n’est pas le cas. Sans visa long séjour adapté au nouveau projet professionnel, la préfecture peut légalement refuser la demande de titre.

Le cas des ressortissants marocains : pas d’exception automatique

La décision du 12 mars 2026 concernait un ressortissant marocain.

Le Conseil d’État a expressément jugé que l’exigence du visa long séjour n’était pas incompatible avec l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, car cet accord ne règle pas les conditions d’entrée sur le territoire français pour cette situation précise.

En clair : le fait d’être marocain ne supprime pas cette obligation de visa long séjour dans ce cas.

Les erreurs à éviter

L’erreur la plus fréquente consiste à déposer un dossier de changement de statut en pensant que la seule validité de la carte saisonnier suffit.

Une autre erreur classique est de commencer un emploi non saisonnier avec un titre « travailleur saisonnier » : ce titre ne permet de travailler que dans le cadre saisonnier autorisé, avec autorisation de travail, et toujours dans la limite de 6 mois par an.

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Il faut également vérifier le régime juridique applicable à la nationalité concernée. Il existe des règles particulières existent notamment pour les ressortissants algériens, qui relèvent d’un cadre distinct. Un conseil individualisé reste donc indispensable avant tout dépôt de dossier.

Pourquoi choisir EXILAE AVOCATS pour vous accompagner dans le cadre d’une demande de titre de séjour

Chez Exilae Avocats, nous accompagnons les candidats aux titres de séjour à chaque étape :

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Dans ce contexte, un cabinet capable de relier droit social, immigration professionnelle et gestion du risque est un atout concret.

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Nationalité française : le droit de timbre passera à 255 euros le 1er mai 2026

Nationalité française : le droit de timbre passera à 255 euros le 1er mai 2026

Les personnes qui préparent une demande de nationalité française devront bientôt intégrer un coût administratif beaucoup plus élevé.

À compter du 1er mai 2026, le droit de timbre exigé pour plusieurs procédures d’accès à la nationalité française passera à 255 euros, contre 55 euros jusqu’à présent.

Cette évolution résulte de la loi de finances pour 2026, qui a modifié l’article 958 du Code général des impôts.

Une hausse très nette du coût de la demande

Le changement est simple à résumer : le timbre dû pour certaines demandes de nationalité française est multiplié par plus de quatre.

Le nouveau montant sera exigible à partir du 1er mai 2026, date d’entrée en vigueur expressément prévue par le texte.

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Le paiement devra être effectué sous forme dématérialisée et par voie électronique.

Pour les candidats à la nationalité française, l’enjeu est concret : un dossier déposé avant cette date n’emporte pas les mêmes conséquences financières qu’un dossier présenté après son entrée en vigueur.

En pratique, cette hausse peut peser lourd dans le budget global d’une procédure, surtout lorsqu’elle s’ajoute aux frais de traduction, de légalisation, de déplacement ou d’accompagnement juridique.

Cette dernière observation relève d’une analyse pratique.

Quelles demandes sont concernées ?

La réforme ne vise pas uniquement la naturalisation par décret. Sont également concernées :

  • les demandes de naturalisation ;
  • les demandes de réintégration dans la nationalité française ;
  • certaines déclarations d’acquisition de la nationalité française, notamment celles fondées sur le mariage, la qualité d’ascendant de Français ou celle de frère ou sœur de Français, correspondant aux articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du Code civil.

Autrement dit, la hausse touche à la fois des procédures par décret et des procédures déclaratives.

Pour les usagers, cela signifie qu’il ne faut pas limiter la vigilance aux seules demandes de naturalisation “classiques”.

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Attention, l’augmentation du droit de timbre ne modifie pas, en elle-même, les conditions juridiques d’accès à la nationalité française.

Les critères d’assimilation, de résidence, de moralité, de stabilité du séjour ou encore de niveau de langue demeurent distincts de la question du paiement du timbre.

La réforme agit sur le coût d’entrée administratif, pas sur les règles de fond de l’examen du dossier.

Un point de vigilance pratique : le moment du paiement

Les candidats ont intérêt à anticiper, mais sans acheter leur timbre trop tôt.

À ce jour, l’administration indique que le timbre fiscal électronique est valable un an à compter de son achat et qu’un remboursement peut être demandé dans les 18 mois.

Elle recommande aussi d’attendre que le dossier soit réellement prêt avant de payer, pour éviter qu’un timbre ne devienne inutilisable avant le dépôt.

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En France, le timbre est présenté comme disponible uniquement sous forme électronique ; il peut être acheté en ligne et, dans certains cas, auprès d’un bureau de tabac équipé.

Pour les démarches accomplies à l’étranger, le paiement s’effectue auprès du consulat, selon les modalités fixées localement.

Une information utile souvent oubliée : le montant spécifique en Guyane

L’administration mentionne également un tarif particulier en Guyane, fixé à 127,50 euros à partir du 1er mai 2026.

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Ce point mérite d’être signalé dans un article grand public, car il est rarement repris alors qu’il peut intéresser directement certains demandeurs.

Attention aux délais : un coût plus élevé ne veut pas dire une réponse plus rapide

Il est important de rappeler aux lecteurs qu’une augmentation du droit de timbre n’accélère pas, à elle seule, le traitement des dossiers.

Pour les demandes de naturalisation ou de réintégration, l’administration indique toujours un délai maximal de 18 mois à compter de la délivrance du récépissé, délai pouvant être ramené à 12 mois dans certaines situations, notamment en cas de résidence habituelle en France depuis au moins dix ans.

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Une prolongation de trois mois reste possible.

Cette précision améliore la qualité éditoriale de l’article : elle répond à une question que beaucoup de lecteurs se posent immédiatement après avoir appris la hausse du timbre, à savoir si cette dépense supplémentaire s’accompagne d’un gain sur les délais.

Pourquoi choisir EXILAE AVOCATS pour vous accompagner dans le cadre d’un dossier en droit des étrangers?

Lorsqu’une personne souhaite confier un dossier en droit des étrangers, il est important de choisir le bon cabinet.

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Titre de séjour expiré : quelles conséquences sur le contrat de travail ?

Titre de séjour expiré : quelles conséquences sur le contrat de travail ?

L’expiration d’un titre de séjour en cours de contrat de travail ne produit pas toujours les mêmes effets.

Tout dépend du type de titre détenu, des démarches de renouvellement engagées, de la date à laquelle l’employeur réagit et de la situation contractuelle du salarié.

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Une erreur d’analyse peut coûter très cher à l’employeur, tandis qu’un salarié peut passer à côté d’indemnités importantes s’il ne fait pas valoir ses droits.

Expiration d’un titre de séjour en cours de contrat de travail : quels droits et quelles obligations ?

Lorsqu’un titre de séjour autorisant un salarié étranger à travailler expire pendant l’exécution du contrat, la situation devient immédiatement sensible, aussi bien pour le salarié que pour l’employeur.

En principe, un employeur ne peut ni embaucher ni conserver à son service un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

Si le titre n’est plus valable, le maintien du salarié dans l’entreprise expose donc l’employeur à des sanctions administratives et pénales.

L’employeur peut-il continuer à employer le salarié après l’expiration du titre ?

En règle générale, non.

Le Code du travail interdit de conserver à son service un salarié étranger dépourvu d’un titre l’autorisant à travailler.

L’employeur s’expose alors à une contribution spéciale, à d’autres conséquences administratives et, sur le plan pénal, à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende par salarié concerné.

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Autrement dit, dès lors que l’autorisation de travail n’est plus valable, l’employeur ne peut pas simplement “attendre” sans vérifier la situation.

C’est précisément ce risque qui explique pourquoi l’expiration d’un titre de séjour en cours de contrat peut conduire à la rupture de la relation de travail.

L’expiration du titre de séjour justifie-t-elle le licenciement ?

Oui, l’irrégularité de la situation du salarié constitue une cause objective de rupture du contrat de travail. En revanche, elle ne constitue pas, à elle seule, une faute grave privative des indemnités de rupture.

La Cour de cassation l’a rappelé : la perte du droit de travailler justifie la rupture, mais n’efface pas automatiquement les droits indemnitaires du salarié.

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Concrètement, si le salarié ne dispose plus d’aucun titre l’autorisant à travailler en France, l’employeur peut rompre le contrat pour ce motif.

En revanche, il faut d’abord vérifier si le salarié bénéficie d’un mécanisme de prolongation temporaire de ses droits dans l’attente du renouvellement.

L’exception essentielle : le renouvellement en cours peut prolonger le droit au travail

Le point le plus important, en pratique, est le suivant : certains étrangers peuvent continuer à justifier de la régularité de leur séjour — et conserver leur droit de travailler — pendant une période limitée après l’expiration du titre, lorsqu’une demande de renouvellement a été déposée dans les conditions prévues par le CESEDA.

L’article L.433-3 prévoit notamment un maintien possible jusqu’à trois mois après l’expiration du titre, avec conservation du droit d’exercer une activité professionnelle.

Ce mécanisme vise notamment les titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, d’une carte de résident, ou d’un titre de séjour de plus d’un an prévu par une stipulation internationale.

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Le même article prévoit aussi, dans certains départements fixés par arrêté, un dispositif comparable pour des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles renouvelées avant expiration.

En pratique, cela signifie qu’un employeur ne peut pas se contenter de constater la date d’expiration du titre.

Il doit aussi vérifier si le salarié a engagé à temps ses démarches de renouvellement et s’il peut produire les justificatifs nécessaires. Pour de nombreux titres, la demande doit être déposée au plus tard dans les deux mois précédant l’expiration.

Quelle procédure l’employeur doit-il suivre pour rompre le contrat ?

Lorsque l’irrégularité de la situation administrative du salarié constitue l’unique cause de rupture, l’employeur doit notifier la rupture du contrat, mais il n’est pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable.

Cette règle vaut pour le licenciement d’un salarié en CDI comme pour la rupture anticipée d’un CDD.

Cette spécificité ne signifie pas pour autant que l’employeur est totalement libre.

Il doit être en mesure de démontrer la réalité de l’irrégularité, d’agir au bon moment, et de régler les sommes dues au salarié selon la situation exacte du dossier.

Quelles indemnités sont dues au salarié ?

L’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire n’est pas automatiquement due dans tous les cas de rupture. Le régime varie selon que l’employeur rompt le contrat au moment exact où l’autorisation prend fin, ou après avoir laissé le salarié continuer à travailler sans titre valable.

Pour un salarié en CDI, lorsque l’employeur met fin au contrat au terme de l’autorisation de travail, le salarié peut percevoir l’indemnité de licenciement, mais l’employeur n’est pas nécessairement tenu de payer l’indemnité compensatrice de préavis si le salarié est dans l’impossibilité d’exécuter ce préavis.

En revanche, lorsque l’employeur a maintenu le salarié dans l’entreprise après l’expiration du titre, il s’agit alors d’une période d’emploi illicite.

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Dans ce cas, l’article L.8252-2 du Code du travail prévoit, en cas de rupture, une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, sauf si l’application des règles légales ou contractuelles conduit à une solution plus favorable pour le salarié. La Cour de cassation a confirmé ce principe en 2023.

Pour un salarié en CDD, le régime diffère encore : si la rupture intervient au terme de l’autorisation, le salarié peut avoir droit aux rémunérations restant dues jusqu’au terme du contrat ainsi qu’à l’indemnité de précarité.

Si l’employeur l’a conservé sans titre valable, l’indemnité forfaitaire de trois mois s’applique également, sauf solution plus favorable.

Ce que doivent retenir les employeurs

L’expiration d’un titre de séjour n’autorise jamais l’inaction. Avant toute décision, l’employeur doit vérifier si le salarié est réellement dépourvu de droit au travail ou s’il bénéficie d’un maintien temporaire lié à une demande de renouvellement.

En cas d’irrégularité avérée, il ne peut pas poursuivre la relation de travail sans s’exposer à des sanctions lourdes.

Il faut également rappeler que l’employeur a, au stade de l’embauche, une obligation de vérification auprès de l’administration dans les conditions prévues par le Code du travail.

Cette logique de vigilance irrigue tout le contentieux des travailleurs étrangers.

Travail dissimulé et chauffeurs VTC : que dit l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2026 ?

Travail dissimulé et chauffeurs VTC : que dit l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2026 ?

Dans un arrêt du 3 mars 2026 (n° 25-81.180), la Cour de cassation apporte une réponse très concrète à une question fréquente dans l’économie des plateformes : une entreprise peut-elle échapper au droit du travail parce que les chauffeurs passent par une plateforme numérique ?

La réponse est non, dès lors que l’entreprise conserve en réalité les attributs d’un employeur.

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La Cour valide ainsi une condamnation pour travail dissimulé, tout en rappelant une limite importante sur l’indemnisation des chauffeurs devant le juge pénal.

Les faits

L’affaire concernait des chauffeurs présentés comme indépendants, mais travaillant en pratique dans un cadre fortement organisé.

Les juges ont relevé que les chauffeurs devaient travailler via des plateformes référencées, respecter des règles imposées et s’inscrire dans un dispositif qui permettait à la société de suivre et d’encadrer l’activité.

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La décision s’inscrit donc dans le débat, désormais classique, entre indépendance affichée et salariat réel.

Ce que la Cour de cassation confirme

Le point central de l’arrêt est très clair : la présence d’une plateforme n’empêche pas de caractériser un lien de subordination.

La Cour approuve les juges du fond qui ont retenu l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, alors même qu’une relation d’intermédiation existait avec une plateforme numérique.

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En d’autres termes, la plateforme ne fait pas disparaître la réalité juridique des rapports de travail.

Pourquoi cette décision est importante ?

Cet arrêt rappelle une règle essentielle en droit du travail : ce n’est pas l’étiquette contractuelle qui compte le plus, mais la réalité du fonctionnement quotidien.

Une société ne peut pas sécuriser sa situation simplement en parlant de “partenariat”, “mise en relation” ou “indépendance” si, dans les faits, elle organise le travail, le contrôle et les conditions d’exécution.

Pour les acteurs du VTC et plus largement des plateformes, le message est net : l’interposition technique d’un tiers ne neutralise pas le risque de requalification.

La limite posée par la Cour sur l’indemnisation

La Cour de cassation ne valide pas tout.

Elle casse partiellement l’arrêt sur les dommages et intérêts accordés à certains chauffeurs au titre de rémunérations restées impayées après la liquidation judiciaire.

Sa position est rigoureuse : devant le juge pénal, seuls les préjudices directement causés par l’infraction peuvent être réparés.

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Si la perte invoquée trouve sa cause immédiate dans un événement ultérieur, comme une liquidation judiciaire, elle ne peut pas être rattachée automatiquement au seul travail dissimulé poursuivi.

En résumé

L’arrêt du 3 mars 2026 confirme deux idées fortes.

D’abord, une plateforme ne fait pas écran lorsqu’une entreprise exerce en réalité les pouvoirs d’un employeur.

Ensuite, l’indemnisation devant le juge pénal reste enfermée dans le cadre strict du dommage directement causé par l’infraction poursuivie.

Pour les entreprises comme pour les chauffeurs, c’est une décision importante, très pratique, et qui mérite d’être lue au-delà du seul secteur des VTC.

A retenir si vous êtes une entreprise

Pour une entreprise, le risque ne dépend pas uniquement du contrat signé.

Il dépend surtout de la façon dont la relation est organisée en pratique.

Plus une société impose les règles, centralise l’activité, contrôle l’exécution ou dispose d’un pouvoir de sanction, plus elle s’expose à une requalification en salariat et, en cas d’absence de déclaration, à une qualification de travail dissimulé.

Cet arrêt invite donc à auditer concrètement les modes d’organisation, et pas seulement la documentation contractuelle.

A retenir si vous êtes chauffeurs et travailleurs de plateforme

Pour les chauffeurs, l’arrêt confirme qu’il reste possible de faire reconnaître un statut salarié, y compris lorsque l’activité passe par une plateforme.

Encore faut-il démontrer, de manière concrète, l’existence d’un encadrement réel : consignes imposées, contrôle de l’activité, dépendance économique ou sanctions.

En revanche, sur la réparation financière, il faut être vigilant au bon fondement juridique : tous les préjudices ne pourront pas être indemnisés devant le juge pénal au titre du seul travail dissimulé.

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Payer 50 euros pour saisir la Justice

Payer 50 euros pour saisir la Justice.

À partir de 2026, saisir certaines juridictions ne sera plus totalement “gratuit” : une contribution de 50 € est prévue au dépôt d’une action dans plusieurs contentieux civils et prud’homaux.

Objectif affiché : financer l’aide juridictionnelle via une recette dédiée. Ce n’est pas une première : une contribution de 35 € avait existé entre 2011 et 2013, avant d’être supprimée au 1er janvier 2014

Mais la réforme a un périmètre précis, avec de nombreuses exemptions et un point crucial : le contentieux administratif — dont le droit des étrangers — n’est pas visé.

La réforme : la “contribution pour l’aide juridique” de 50 €, comment ça marche ?

Montant et principe

Montant forfaitaire : 50 €

Quand ? “Lors de l’introduction de l’instance” (au moment où tu saisis la juridiction).

Comment ? Paiement par voie électronique, selon les règles des timbres/recettes fiscales.

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Qui paie?

La contribution est due par “la partie qui introduit l’instance” (en clair : le demandeur).

Et que se passe t il si on ne paie pas?

La loi prévoit une sécurité procédurale : pas d’irrecevabilité immédiate sans que le greffe invite d’abord à régulariser dans un délai d’un mois.

Les actions en justice visées : dans quels cas faut-il payer 50 € ?

50 € sont perçus par instance introduite en matière civile et prud’homale devant :

  • le tribunal judiciaire (y compris ses formations),
  • le tribunal de proximité,
  • le conseil de prud’hommes

Exemples concrets de procédures typiquement concernées (côté civil)

Sans être une liste exhaustive, cela vise classiquement :

  • Litiges locatifs (impayés, restitution de dépôt de garantie, expulsion…),
  • litiges de voisinage (troubles anormaux, servitudes…),
  • actions en responsabilité civile (dommages, travaux, accidents…),
  • litiges de consommation (prestations non conformes, remboursements…),
  • affaires familiales devant le tribunal judiciaire (divorce contentieux, contribution alimentaire, résidence des enfants…), sauf exceptions listées plus bas

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Exemples concrets concernés (côté prud’hommes)

  • contestation de licenciement,
  • rappels de salaires / heures supplémentaires,
  • harcèlement / discrimination,
  • contestation d’une rupture conventionnelle, etc

La loi précise que si une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première.

Les actions non visées : toutes les procédures exclues (et les exemptions)

Il y a deux grandes catégories à bien distinguer :

Actions non visées dans le champ d’application (donc pas de 50€)

  • Le pénal n’est pas dans le dispositif (la contribution vise “civile et prud’homale”).
  • Les juridictions administratives ne sont pas concernées (on y revient en détail au point 4).
  • Les juridictions qui ne sont pas le tribunal judiciaire / le conseil de prud’hommes, par exemple tribunal de commerce (litiges entre commerçants/sociétés), ou autres contentieux spécialisés hors TJ/CPH.

(La loi cible explicitement TJ/CPH ; Service-Public rappelle par ailleurs que certains timbres “justice” ne sont pas utilisables au tribunal de commerce, ce qui illustre bien la séparation des circuits).

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Visées en principe, mais exemptées par la loi (donc 0 €)

La loi dresse une liste précise des cas où la contribution n’est pas due, même si on est dans l’orbite du tribunal judiciaire.

Exemptions liées à la personne

  • bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
  • l’État.

Exemptions liées à la juridiction / au type de procédure

  • procédures devant la CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions),
  • procédures devant le juge des enfants,
  • devant le juge des libertés et de la détention,
  • devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés (notamment en lien avec le droit des étrangers et certaines mesures de santé),
  • devant le juge des tutelles,
  • surendettement des particuliers,
  • redressement et liquidation judiciaires,
  • ordonnance de protection (violences intrafamiliales),
  • procédure électorale mentionnée par le code électoral,
  • injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance,
  • homologation par le JAF d’une convention sur l’autorité parentale (article 373-2-7 du code civil).

Pourquoi le contentieux administratif (droit des étrangers) n’est pas visé

C’est LE point qui mérite d’être martelé, car il évite une confusion fréquente (“on va payer pour contester une OQTF”).

Parce que la contribution de 50 € vise le judiciaire civil/prud’homal, pas l’administratif

Le texte est verrouillé : “instance introduite en matière civile et prud’homale” devant tribunal judiciaire / prud’hommes. Les tribunaux administratifs et le juge administratif ne figurent pas dans le champ.

Parce que les recours “étrangers” (OQTF, IRTF, etc.) relèvent du tribunal administratif

En droit des étrangers, la logique est celle du contentieux de l’administration : une OQTF est une décision préfectorale, contestée devant le tribunal administratif (recours contentieux).

Et même au sein du tribunal judiciaire, les procédures “liberté” liées aux étrangers sont explicitement exemptées

La loi exclut expressément les procédures devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le CESEDA (ex. rétention/contrôle juridictionnel de certaines mesures). Autrement dit : le législateur a noir sur blanc protégé ce bloc de contentieux.

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Attention aux tentatives d’escroquerie sur les réseaux sociaux concernant EXILAE Avocats et Maître Grégoire HERVET

Depuis plusieurs semaines, des comptes frauduleux circulent sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, en se faisant passer pour le cabinet EXILAE Avocats ou pour Maître Grégoire Hervet.

Leur méthode est simple et efficace : instaurer un climat de confiance, proposer de faux rendez-vous juridiques, puis exiger un paiement immédiat.

Le cabinet EXILAE Avocats souhaite aujourd’hui alerter le public sur ces agissements et rappeler, sans ambiguïté, les seules conditions dans lesquelles il exerce et entre en relation avec ses clients.

Dans les faits, ces individus créent de faux comptes sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, en reprenant le nom du cabinet ou celui de Maître Grégoire Hervet.

Ils engagent ensuite des conversations directes avec des particuliers, adoptent un ton professionnel, proposent des rendez-vous rapides, parfois présentés comme urgents, et cherchent à crédibiliser leur démarche par des échanges structurés et apparemment sérieux.

Une fois la confiance installée, ils réclament un paiement immédiat pour une prétendue consultation juridique, souvent avant même tout échange réel.

Ces méthodes sont d’autant plus trompeuses que les imposteurs disposent parfois d’informations précises sur le cabinet.

Ils connaissent l’identité des avocats, celle des collaborateurs, et sont capables de reproduire des messages ou des pratiques qui peuvent paraître authentiques à un œil non averti.

Cette connaissance interne, aussi troublante soit-elle, ne doit jamais être considérée comme un gage de légitimité.

Il est donc essentiel de rappeler que le cabinet EXILAE Avocats ne démarche jamais de clients sur les réseaux sociaux.

Le cabinet ne propose aucun rendez-vous par message privé, n’organise aucune consultation via Instagram ou toute autre plateforme sociale, et ne demande jamais de paiement à la suite d’un simple échange en ligne.

Toute prise de contact, toute demande de rendez-vous et toute facturation s’effectuent exclusivement par des canaux officiels.

À cet égard, le seul numéro de téléphone du secrétariat du cabinet EXILAE Avocats est le : 01 84 74 87 20.

À des fins de clarification, le cabinet EXILAE Avocats présente ci-dessous ses véritables comptes officiels sur les réseaux sociaux, afin de permettre au public de les identifier sans difficulté et de se prémunir contre toute usurpation d’identité.

En cas de prise de contact suspecte se présentant comme émanant du cabinet ou de l’un de ses avocats, il est impératif de ne procéder à aucun paiement, de ne transmettre aucun document et de cesser immédiatement tout échange. 

Le cabinet EXILAE Avocats invite les personnes concernées à prendre directement contact avec lui par ses canaux officiels afin, d’une part, de leur proposer un entretien réel avec le cabinet si leur situation le justifie.

D’autre part, de lui signaler ces tentatives d’escroquerie.

Il est également recommandé de conserver l’ensemble des échanges, messages et coordonnées utilisés par les usurpateurs, ces éléments pouvant s’avérer utiles pour les signalements et les suites à donner.

L’usurpation d’identité constitue une infraction pénale.

L’article 226-4-1 du Code pénal dispose que : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

La profession d’avocat repose sur la confiance, la confidentialité des échanges et la sécurité des flux financiers. Se faire passer pour un avocat ou pour un cabinet permet aux escrocs d’abuser de cette confiance afin d’obtenir des paiements indus, de capter des informations sensibles ou de détourner des fonds.

Sur le plan pénal, ces faits relèvent clairement de l’usurpation d’identité et peuvent également constituer une escroquerie au sens de l’article 313-1 du Code pénal, dès lors qu’ils consistent à se présenter sous un faux nom ou une fausse qualité afin de tromper les victimes et d’obtenir le versement de sommes d’argent.

Pour les victimes, les conséquences peuvent être lourdes. Au-delà de la perte financière, ces pratiques exposent à des atteintes à la réputation et à des situations juridiques dans lesquelles elles se retrouvent impliquées sans l’avoir jamais voulu.

D’où la nécessité d’une vigilance constante et d’un signalement immédiat au moindre doute.

Le cabinet EXILAE Avocats a pris l’ensemble des dispositions nécessaires pour faire face à ces agissements.

Les faits constatés font l’objet de démarches juridiques et pénales afin d’identifier les auteurs de ces usurpations, de faire cesser les fraudes en cours et d’en poursuivre les responsables.

Le cabinet entend protéger ses clients, les justiciables et l’intégrité de la profession d’avocat avec la plus grande fermeté.

EXILAE Avocats rappelle enfin que toute relation avec le cabinet passe exclusivement par ses canaux officiels et invite toute personne confrontée à une sollicitation suspecte à prendre immédiatement contact avec le cabinet afin de vérifier la légitimité des échanges et de signaler les faits.

Maître Grégoire HERVET et toute l’équipe EXILAE Avocats

Pourquoi les ESN doivent mettre en place le télétravail international ?

Pourquoi les ESN doivent mettre en place le télétravail international ?

Innover pour recruter & fidéliser

Les entreprises de service numérique (ESN) recrutent des cadres et des jeunes talents hyperspécialisés, bien souvent à l’étranger où ils sont mieux formés que sur le territoire national. Recruter à l’étranger, c’est aussi un moyen de faire face à la pénurie conjoncturelle de candidats.

Dans des secteurs d’activité hyperconcurrentiels comme celui des ESN, le télétravail international est donc une opportunité de se démarquer !

C’est permettre aux consultants d’effectuer ponctuellement leurs missions à l’étranger. Cet avantage est exceptionnel en ce qu’il leur permet de favoriser leurs activités personnelles ou des liens familiaux hors de France, tout en continuant leurs missions.

Pour les ESN, l’innovation sociale, c’est renforcer sa marque employeur et finalement, mieux recruter et fidéliser ! Or, conserver des profils rares, éviter qu’ils ne soient débauchés par un concurrent est priorité !

L’équipe d’EXILAE vous explique ici pourquoi & comment les ESN doivent mettre en place au plus vite le télétravail international.

Pourquoi les ESN doivent mettre en place le télétravail international – les enjeux de la pratique du télétravail à l’étranger

1 salarié sur 10 a déjà travaillé depuis l’étranger[1]. Nombreux sont les collaborateurs qui se saisissent du télétravail pour concrétiser le rêve du « work from everywhere », voire pour rejoindre la tendance des « digital nomad ».

Pourtant, aucun texte du Code du travail ne n’envisage le télétravail depuis l’étranger.

La tentation est grande de permettre aux collaborateurs de travailler ponctuellement à distance depuis l’étranger, mais la pratique n’est pas sans risque pour la Société employeur !

Pour cause, le fait de télétravailler plus de 25 % de son temps de travail un autre État que celui dans lequel l’employeur a son siège social peut modifier les lois sociales et fiscales applicables à la relation de travail.

Le télétravail à l’étranger doit donc être encadré coté employeur pour éviter 2 risques majeurs :

  • droit français ne soit plus la référence pour déterminer les règles applicables à la relation de travail en matière de durée du travail, de salaire minimal, …
  • Le fait que la présence du salarié à l’étranger aboutisse à la reconnaissance d’un établissement stable au sens de la législation fiscale.

Pour le collaborateur, le fait de travailler à distance depuis l’étranger peut également être lourd de conséquences : changement de la loi applicable au contrat de travail, perte de l’affiliation à la sécurité sociale française, perte de périodes de cotisations au régime de la retraite français, transfert de la résidence fiscale , …


[1] SAP Concur a mandaté en juillet 2023 Coleman Parkes pour interroger 835 décideurs, 835 décideurs financiers et 1 670 employés dans plusieurs pays européens (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, France, Italie, Danemark, Finlande, Suède, Espagne et Royaume-Uni) afin de mieux comprendre l’impact et les implications du travail à distance pour les employeurs et les employés.

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Le télétravail à l’étranger

Pourquoi les ESN doivent mettre en place le télétravail international – Un avantage collaborateur essentiel pour se démarquer, attirer les profils hyperspécialisés et les conserver

Le télétravail international développe la marque employeur en favorisant l’acquisition de talents internationaux, de profils rares ou « pénuriques ».

Pour les ESN, l’enjeu devient crucial : encadrer au plus vite les tolérances actuelles du télétravail à l’étranger qui mettent les sociétés comme les salariés en risques, et en faire une vitrine de l’innovation RH.

Dans un monde économique en pleine mouvance, confronté à une transformation digitale constante, les ESN doivent rester attractives et donc être réactives sur l’évolution de leurs pratiques RH.

Or, l’adoption d’un accord sur télétravail hybride par les partenaires sociaux de la branche SYNTEC le 13 décembre 2022, facilite la mise en place d’un accord ou d’une charte sur le télétravail international.

Ce texte encadre en effet le recours aux organisations du travail mêlant le travail « sur site » dans l’entreprise ou son entreprise cliente et télétravail. C’est une réponse aux fortes aspirations des salariés sur le plan du gain d’autonomie, de la souplesse d’organisation et de la conciliation des vies professionnelle et personnelle.

Il n’y a donc plus qu’un petit pas, après cet effort de la branche, pour basculer vers l’organisation d’un télétravail ponctuel à l’étranger.

La mise en place d’un accord ou d’une charte sur le travail international est en plus de nature à répondre aux besoins croissants d’adaptabilité des organisation attendues par certaines ESN ouvertes sur le monde.

Elle peut également être un facteur de réduction de l’impact carbone des salariés dont les allers-retours en avion seront limités.

Pourquoi les ESN doivent mettre en place le télétravail international -Rédiger une charte ou un accord dédié

Pour exister, le télétravail international doit être formalisé soit dans une charte, soir par un accord dédié. Quel qu’il soit, ce texte devra fixer les prérequis au télétravail à l’étranger qui tiennent essentiellement à préciser ses limites dans le temps et ses conditions matérielles.

Ainsi, les collaborateurs devront être informés qu’ils ne peuvent pas travailler à distance, hors de France, pour une période excédant 25 % de leur activité, soit environ 54 jours calendaires, selon leur rythme de travail.

Par ailleurs,  la question particulièrement épineuse des frais de télétravail à l’étranger doit être finement traitée car l’employeur n’a pas à prendre en charge les frais liés au déplacement du collaborateur à l’étranger, pour ses besoins personnels. Il n’a pas non plus à acheminer le matériel nécessaire.

Il sera donc bienvenu que la charte ou l’accord sur le télétravail rappelle que le salarié assume tous les frais liés à son séjour à l’étranger (voyage, logement, assurance personnelle – couverture santé éventuelle, assurance contre le vol, assurance dommages causés à un tiers, etc.), connexion internet, etc.

Le salarié télétravaillant à l’étranger doit disposer, bien entendu, dans les mêmes conditions qu’en France d’un ordinateur portable, d’une souris et d’un casque fournis par l’entreprise. Si le salarié n’est pas en possession de l’équipement nécessaire, il devra initier une demande d’équipement auprès du service technique compétent, dont il faudra rappeler les coordonnées.

L’employeur devra prendre en charge les assurances professionnelles nécessaires à l’exercice du télétravail à l’étranger du salarié pendant son temps de travail effectif, soit sur la plage horaire collective pendant laquelle le salarié travaillera. A contrario le salarié sera responsable de souscrire les assurances nécessaires pour couvrir les plages horaires pendant lesquelles il ne travaillera pas.

S’agissant de l’activité et du temps de travail, il sera nécessaire de préciser dans la charte ou l’accord sur le télétravail international, que l’activité demandée au salarié en télétravail à l’étranger, tout comme les résultats attendus, sont équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant sur leur site de rattachement en France.

Enfin, il conviendra de prévoir que, dans l’hypothèse où le collaborateur souhaiterait mettre fin de manière anticipée à sa période de télétravail à l’étranger, pour une raison qui lui est propre, qu’il n’a pas à justifier, il devra en informer par courriel son manager hiérarchique et son Responsable Ressources Humaines dans les meilleurs délais.

L’entreprise accusera réception de la demande du salarié et lui notifiera son accord en s’assurant qu’il n’y ait pas d’impact sur la continuité de service.

La situation est plus complexe si c’est entreprise qui est à l’initiative de la fin anticipée du télétravail à l’étranger.

Aussi, la charte ou l’accord doit expressément prévoir que le télétravail pourra pendre immédiatement fin dans une série d’hypothèses précisément listées comme le fait que le salarié n’effectue pas les tâches qui lui sont assignées pour des raisons diverses (exemples : pas de connexion Internet…), le fait qu’il ne réponde pas aux sollicitations de sa hiérarchie…

Surtout, il faudra anticiper qui, de l’entreprise ou du collaborateur, prendra en charge les frais de retour en France en pareille situation.

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit des étrangers qui vous assistent pour mettre en place le télétravail à l’étranger dans votre entreprise

Vous souhaitez mettre en place le télétravail international ?

Nos experts vous conseillent et vous assistent pour garantir votre réussite.

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats parisien proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

Avocats aux barreau de Paris et de Nice, nous vous garantissons, de part notre expérience, un service juridique de grande qualité, une disponibilité impeccable et des honoraires transparents. 

L’équipe Droit Social, dirigée par Mme Maëlle DREANO, accompagne votre Société ou votre personne dans tous ses besoins en droit du travail.

Pour obtenir très rapidement un conseil, un rendez-vous et une prise en charge par un avocat en droit des étrangers, vous avez plusieurs options.

Il suffit d’appeler le 01 81 70 62 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.

Ou bien contactez-nous : contact@exilae.fr

Mme Maëlle DREANO – EXILAE Avocats

L’obligation d’assurer la représentation du personnel français dans les sociétés étrangères

Une société étrangère doit mettre en place l’organe social de représentation des salariés, le « CSE », si elle compte plus de 11 collaborateurs en France !

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, dans une décision du 17 octobre 2023 (Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 22-84.021).

La mise en place de représentants du personnel est en effet une obligation légale pour toute société qui emploie des salariés en France, peu important que son siège social soit à l’étranger.

Les entreprises étrangères n’échappent donc pas aux règles impératives du Code du travail

Le Cabinet EXILAE AVOCATS vous explique ici pourquoi il est important de mettre en place un comité économique et social (CSE) et comment procéder.

L’obligation d’assurer la représentation du personnel français dans les sociétés étrangères : des lois impératives

La règle posée et rappelée par les juges du droit français est claire : toute société ayant son siège social ou administratif à l’étranger et qui, pour les besoins de son activité, emploie des salariés en France, est un employeur aux yeux de la loi française et doit la respecter.

Les sociétés étrangères doivent donc respecter les lois relatives au droit syndical et à la représentation des salariés travaillant sur le territoire français.

Il importe peu que ces salariés soient français ou non. Ce qui compte c’est le lieu d’exercice de la prestation de travail : la France.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2023,  il s’agissait d’une compagnie aérienne qui employait 127 salariés en France par l’application des règles du détachement.

Pour sa défense, la Société irlandaise expliquait que ces salariés étaient rattachés à au régime de sécurité sociale Irlandaise.

Peu importe pour la Cour de cassation ! Pour les règles relatives à la représentation du personnel et l’exercice du droit syndical, ce qui compte c’est que le lieu d’exercice de la prestation de travail soit la France.

L’obligation d’assurer la représentation du personnel français dans les sociétés étrangères : le risque de ne pas la respecter

Lorsqu’une société étrangère ne respecte pas le droit syndical et les règles de la représentation du personnel pour ses salariés français, se rend coupable d’un délit pénal.

Il s’agit du délit d’entrave. Il se défini comme l’infraction commise par un employeur qui empêche la mise en place ou le bon fonctionnement des représentants du personnel et l’exercice du droit syndical.

C’est tout comportement (action positive ou abstention) qui porte atteinte ou pourrait porter atteinte à la représentation du personnel (mise en place, bon fonctionnement, attribution…).

Les faits caractérisant un délit d’entrave sont le plus souvent constatés par l’Inspection du travail. Ensuite la société employeur, personne morale et son représentant, comme le PDG ou le DRH peuvent être appelés à comparaitre devant le tribunal correctionnel.

Lorsqu’une société est reconnue coupable du délit d’entrave, elle peut être condamnée à une amende allant de 18750 € à 37 500 €.

Mais cette amende peut être prononcée pour chaque institution représentante du personnel manquante ! Ainsi dans l’affaire ayant donné lieu à la décision de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2023, la compagnie aérienne irlandaise a été condamnée à une amende de 200 000 € et à verser des dommages et intérêts aux salariés qui ont été privés des bénéfices de l’application du droit du travail français.

Par ailleurs, il faut rappeler qu’évincer un collaborateur parce qu’il sollicite la mise en place d’un CSE ou milite syndicalement, est une discrimination syndicale, également fortement punie par la loi.

L’obligation de mettre en place un CSE dans les sociétés étrangères : comment faire ?

Un « comité économique et social » (CSE) est l’organe privilégiée de représentation des salariés en droit du travail français.

Un CSE doit être mis en place dans toutes les entreposes implantées en France qui comptent plus de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (c. trav. art. L. 2311-2).

Pour mettre en place un CSE, il faut procéder à des « élections du personnel » qui se déroulent selon le schéma de synthèse ci-dessous.

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