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Comment travailler en Angleterre tout en gardant son emploi salarié en France?

Comment travailler en Angleterre tout en gardant son emploi salarié en France?

Situation concrète :

  • Madame est salariée du privé (en CDI).
  • Monsieur est recruté à Londres, en contrat local.
  • L’employeur de Madame souhaite la conserver en lui permettant de faire du télétravail (sur une base régulière de 3 jours à Londres et 2 jours à Paris). 
  • Madame reviendra aussi régulièrement en France pendant les vacances scolaires de ses enfants et exercera alors des semaines entières depuis Paris.

Quelles solutions peut on lui proposer pour à la fois suivre son mari et rester en règle au regard des règles françaises et anglaises?

Notez qu’en raison de la situation exposée, seule la solution de portage salariale ne sera pas développée en l’espèce, et fera l’objet d’un article spécifique.

Comment travailler en Angleterre tout en gardant son emploi salarié en France? Ecarter l’idée du « télétravail international »

Comme nous le présentions déjà précédemment, nombreux sont les collaborateurs qui se saisissent du télétravail pour concrétiser le rêve du « work from everywhere », voire pour rejoindre la tendance des « digital nomad ».

A lire également : Pourquoi les ESN doivent mettre en place le télétravail international ?

Pourtant, aucun texte du Code du travail ne n’envisage le télétravail depuis l’étranger.

La tentation est grande de permettre aux collaborateurs de travailler ponctuellement à distance depuis l’étranger, mais la pratique n’est pas sans risque pour la Société employeur !

Pour cause, le fait de télétravailler plus de 25 % de son temps de travail un autre État que celui dans lequel l’employeur a son siège social peut modifier les lois sociales et fiscales applicables à la relation de travail.

Le télétravail à l’étranger doit donc être encadré coté employeur pour éviter 2 risques majeurs :

  • droit français ne soit plus la référence pour déterminer les règles applicables à la relation de travail en matière de durée du travail, de salaire minimal, …
  • Le fait que la présence du salarié à l’étranger aboutisse à la reconnaissance d’un établissement stable au sens de la législation fiscale.

Pour le collaborateur, le fait de travailler à distance depuis l’étranger peut également être lourd de conséquences : changement de la loi applicable au contrat de travail, perte de l’affiliation à la sécurité sociale française, perte de périodes de cotisations au régime de la retraite français, transfert de la résidence fiscale , …

En tout état de cause, le télétravail international n’est pas possible depuis l’Angletterre, car dès lors que vous y résidez et – y travaillez à titre principal – quel que soit la quotité, alors vous relevez du droit anglais.

Comment travailler en Angleterre tout en gardant son emploi salarié en France? le détachement

Le détachement demeure possible en Angleterre, sur le fondement de l’accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020, qui prévoit le maintien du régime du détachement avec le Royaume-Uni.

A l’exception de la prolongation du détachement (le détachement est désormais strictement limité à 24 mois), les autres règles sont, pour l’essentiel, reprises : Le formulaire A1 doit être utilisé (comme lors de votre détachement préalable avec l’université).

AVANTAGES :

  • Vous conservez l’ensemble de vos droits en tant que salariée française avec l’affiliation à la SS et à l’ensemble des régimes obligatoires et conventionnels complémentaires ;
  • Il y a une simplicité de gestion pour l’employeur qui continue de régler les cotisations sociales françaises et de gérer la paie française.
  • Vous bénéficiez d’un visa de travail

INCONVENIENTS :

  • Durée de 24 mois maximum. Si cela ne correspond pas à la situation d’expatriation du conjoint, il faudra basculer sur un autre régime juridique à l’issue des 24 mois ;
  • Il faut une « structure d’accueil identifiée » : il faut informer l’administration du travail local du détachement et nommer un correspondant local.

A défaut, la Société, comme le salarié, peut être accusée de travail dissimulé en Angleterre.

A lire également : Le télétravail à l’étranger

MISE EN PLACE :

  • Formulaire A1 Classiquement
  • Information de l’administration du travail au niveau local

Comment travailler en Angleterre tout en gardant son emploi salarié en France? l’expatriation

Le régime d’expatriation « classique » suppose :

  • Un avenant d’expatriation : il suspend, mais ne rompt pas, le contrat de travail français.
  • Une structure d’accueil (peut être la CCI France-UK – env. 1800 * / an)
  • Des cotisations aux organismes de protection sociale Française (CFE avec les différents risques – vieillesse, invalidité, retraite / argic-acco + mutuelle),

`A lire également : Rupture conventionnelle et expatriation

EXILAE AVOCATS, des avocats et juristes en droit social et droit des étrangers qui vous accompagnent sur toutes vos problématiques

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats parisien proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

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Le droit à l’épargne salariale des salariés expatriés

Le droit à l’épargne salariale des salariés expatriés.

La Cour de cassation a rappelé, le 15 mai 2024 (n° 22-21109) un principe fondamental : un salarié expatrié reste un salarié.

Par conséquent, il doit bénéficier des dispositifs d’épargne salariale de la Société mère, ainsi que recevoir des bulletins de paye pour la part de sa rémunération versée durant son expatriation par l’entreprise qui l’a détaché.

Le droit à l’épargne salariale des salariés expatriés : les juges face au cas d’un expatrié privé de ses droits

Dans une affaire jugée le 15 mai 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur le cas d’un salarié engagé en 1992 comme responsable export Maghreb et Moyen-Orient par la société Railway International.

En 1997, un avenant à son contrat de travail l’a détaché en tant qu’expatrié pour occuper le poste de directeur chargé du développement commercial et industriel d’une filiale mexicaine.

A lire également : La création d’une entreprise par un étranger en France en 2024

Après son licenciement pour faute grave en 2014, le salarié a réclamé en justice des sommes pour l’intéressement et la participation (268 869 €) ainsi que des bulletins de paye relatifs à sa rémunération chez Railway International.

Le droit à l’épargne salariale des salariés expatriés : rappel du principe

Tous les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise doivent bénéficier de la participation et de l’intéressement, y compris ceux exclus des calculs d’effectifs, sous réserve d’une condition d’ancienneté d’au plus 3 mois (c. trav. art. L. 3342-1).

Les salariés travaillant à l’étranger ou non rémunérés en France y ont également droit.

Une clause excluant ces salariés est illicite (cass. soc. 6 juin 2018, n° 17-14372, BC V n° 102).

A lire également : Le titre de séjour « salarié » pour les ressortissants tunisiens et le visa long séjour

Dans l’affaire qui a donné lieu a la décision du 15 mai 2024, la cour d’appel avait estimé que le salarié ne pouvait prétendre à l’intéressement ou la participation durant son expatriation, le considérant comme salarié de la filiale mexicaine, et que son contrat de travail français était suspendu durant cette période.

La Cour de cassation a contredit cette position. Tous les salariés d’une entreprise bénéficiant d’accords d’intéressement et de participation doivent pouvoir en profiter, même s’ils n’exercent pas leur activité en France.

Par conséquent, le salarié, dont le contrat de travail n’a pris fin qu’à son licenciement en 2017, avait droit à l’épargne salariale pendant son expatriation. L’affaire sera donc rejugée.

Le droit à l’épargne salariale des salariés expatriés : remise de bulletins de paye

L’employeur doit remettre au salarié un bulletin de salaire lors du paiement de la rémunération, peu importe le lieu ou le titre de travail, le montant ou la nature des rémunérations (c. trav. art. L. 3243-1 et L. 3243-2).

A lire également : La délivrance du récépissé du titre de séjour pour soins

Pour la Cour de cassation, la Société mère droit fournir au salarié expatrié un bulletin de paie sur lequel il faut faire figurer son épargne salariale, indépendamment du fait qu’il ne relève plus de la sécurité sociale française.

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figurer son épargne salariale, indépendamment du fait qu’il ne relève plus de la sécurité sociale française.

Commentaire sous Cass. soc. 15 mai 2024 (n° 22-21109 D) du 2 juillet 2024, Par Maëlle DRÉANO

Le titre de séjour « salarié » pour les ressortissants tunisiens et le visa long séjour

Les ressortissants tunisiens bénéficient de spécificités par rapport au régime du droit commun applicable aux ressortissants d’autres pays.

Les dispositions relatives au séjour et au travail des Tunisiens en France sont prévues par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’avenant du 8 septembre 2000, et l’accord-cadre du 28 avril 2008.

Notamment, l’article 3 de l’accord franco-tunisien régit l’octroi d’un titre de séjour « salarié » aux ressortissants tunisiens.

A lire également : Tout comprendre sur l’autorisation de travail pour un étranger (partie 2)

Dans le droit commun, les conditions d’octroi de ce titre sont prévues par l’article L.412-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Contrairement au CESEDA, l’accord franco-tunisien ne requiert pas la production d’un visa de long séjour pour la délivrance d’une première carte de séjour « salarié » aux ressortissants tunisiens.

La question de corrélation entre l’accord franco-tunisien et le droit commun ont souvent suscité des interrogations devant les juridictions françaises.

Toutefois, dans sa décision du 26 avril 2024, n° 468274, le Conseil d’État a clairement statué sur l’obligation de présenter un visa pour les ressortissants tunisiens.

Le titre de séjour « salarié » pour les ressortissants tunisiens et le visa long séjour : le malentendu en présence

L’article 3 de l’accord franco-tunisien régit les règles d’octroi d’une carte de séjour « salarié » aux ressortissants tunisiens qui ne peuvent pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et d’une durée de trois ans de résidence stable.

Cet article dispose que :

« Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ».

En même temps, l’article L.412-1 du CESEDA prévoit que :

« Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »

Il est clair que l’article 3 de l’accord franco-tunisien ne fait pas référence à la nécessité de présenter un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour « salarié ».

A lire également : La régularisation par les études en France

Naturellement, il se pose la question de la nécessité d’un visa de longue durée pour les ressortissants tunisiens qui demandent pour la première fois un titre de séjour « salarié ».

Cette différence a souvent conduit à des malentendus et des refus de titres de séjour, voire des obligations de quitter le territoire français (OQTF) pour des ressortissants tunisiens sollicitant leur admission au séjour au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.

Le titre de séjour « salarié » pour les ressortissants tunisiens et le visa long séjour : l’apport du Conseil d’Etat

Pour clarifier cette situation, le Conseil d’État dans une décision le 26 avril 2024 (n° 468274) a affirmé que les ressortissants tunisiens sont tenus de présenter un visa long séjour conformément aux conditions posées par le droit commun.

La Haute juridiction a justifié sa position en invoquant l’article 11 de l’accord franco-tunisien, qui prévoit que les dispositions de cet accord ne font pas obstacle à l’application des dispositions pertinentes du CESEDA.

Selon le Conseil d’État, l’accord franco-tunisien renvoie aux dispositions du CESEDA lorsque certaines modalités ne sont pas couvertes par l’accord, notamment « des conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens ».

A lire également : Le titre de séjour « conjoint de français »

Par conséquent,le Conseil d’État a conclu que la lecture combinée de l’article 3 de l’accord avec l’article L. 412-1 CESEDA indique que :

« la délivrance d’un titre de séjour portant la mention  » salarié  » aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien était subordonnée notamment à la présentation d’un visa de long séjour. »

Cette jurisprudence permet de tirer une conclusion claire : les ressortissants tunisiens entrés en France sans visa de long séjour, qui sollicitent obtenir un titre de séjour « salarié » doivent remplir les conditions prévues à l’article L.435-1 du CESEDA relatif à la procédure de « régularisation » au même titre que les ressortissants des autres pays.

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