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La discrimination à l’embauche en raison du sexe et de l’état de grossesse

La discrimination à l’embauche en raison du sexe et de l’état de grossesse.

Les intelligences artificielles de recrutement sont de plus en plus utilisées par les entreprises. Selon l’APEC, 27 % des entreprises de plus de 50 salariés utiliseraient des logiciels d’IA pour toute ou partie de leur recrutement.

Si ces intelligences artificielles sont supposées éliminer les préjuger et favoriser l’inclusion en permettant aux entreprises d’embaucher davantage de salariés appartenant à un groupe sous-représenté, de nombreuses études montrent qu’elles comportent notamment des biais sexistes en concourant à l’uniformisation des candidats.

En effet, l’algorithme étant configuré selon les données antérieures issues des précédents recrutements de l’entreprise, il est constaté qu’il va retenir des profils similaires, notamment en grande majorité des hommes pour pourvoir des postes d’encadrement.

C’est une nouvelle réalité des discriminations à l’embauche en raison du sexe et de l’état de grossesse.

Déjà, il n’était pas rare qu’une jeune femme se voit opposer un refus d’embauche par ce qu’elle est susceptible d’avoir un ou plusieurs enfants et bénéficier d’un ou plusieurs congé maternité.

Que cet état de grossesse soit une possibilité, totalement exclu ou encore avéré, le fait d’être écarté d’un emploi en raison de ce motif est une discrimination.

La discrimination à l’embauche en raison du sexe et de l’état de grossesse : ce que dit la loi

Conformément à l’article L.1132-1 de Code du travail :  Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, de nomination, de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise en raison d’un critère discriminatoire prohibé tel que le sexe, l’état de grossesse ou encore la situation de famille.  

Lors du recrutement, les informations demandées à la candidate doivent permettre à l’employeur d’évaluer les compétences pour occuper le poste et non porter sur sa vie privée.

L’employeur doit donc s’interroger sur la pertinence des questions qu’il pose s’il souhaite innover, au-delà des 15 questions les plus courantes (« que pouvez-vous apporter à l’entreprise ? », « quelles sont vos qualités, vos points forts ? »…).

Une candidate à l’emploi ne saurait donc être interrogée sur sa volonté d’avoir des enfants ou sur son éventuel état de grossesse. C’est totalement indifférent à ses compétences et aptitudes qui seules, doivent être relevées.  

Lorsqu’il est démontré qu’une candidate à l’emploi est écartée en raison de son sexe ou de son état de grossesse, l’employeur encours des sanctions civiles tenant à la réparation du préjudice (art. L.1134-5 C. trav. et pénales (art. 225-1 et article 225-2 C. pén.).

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La discrimination à l’embauche en raison du sexe et de l’état de grossesse : cas concrets

Situation vécue n°1 

Une société en recherche de candidats a retenu une candidature présentée par une société

de recrutement, bien que celle-ci lui ait fait part de son état de grossesse.

Lors de la signature du contrat avec l’entreprise devant l’embauchée, celle-ci en ayant eu connaissance de cette information, indique qu’elle ne souhaite plus de donner de suite à sa candidature. Elle ajoute que des entretiens se déroulent actuellement pour le poste qui été préalablement accordé à la candidate.

Il est démontré que ce refus d’embauche motivé par l’état de grossesse de la candidate est un refus au motif discriminatoire.

La société refusant l’embauche de la candidate en état de grossesse a été conseillée pour modifier ses méthodes de recrutement dans le but de respecter le principe de non-discrimination (DDD, décision 2021-127 du 26 mai 2021).

Situation vécue n°2 :

Une candidate a été reçue en entretien pour un poste d’assistante. A la suite de celui-ci l’employeur lui a fait parvenir un courrier dans lequel il justifie le refus d’embauche opposé parce qu’elle aurait évoqué la possibilité d’avoir, un jour, des enfants et qu’il souhaite pour sa part procéder à un « recrutement pérenne », sans avoir à remplacer la personne embauchée pendant son éventuel congé de maternité.

Le conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel Saisis ont retenu que la candidate a été écartée de l’emploi au seul motif d’avoir évoqué un projet de grossesse et qu’elle avait ainsi été victime de discrimination raison de son sexe et de son éventuel état de grossesse.

L’employeur a été condamné à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour réparer son préjudice (Cour d’Appel de Rouen, arrêt du 03 décembre 2020, RG n°18/04823).

Situation vécue n°3 :

Une intérimaire a travaillé pendant 8 mois sur un poste devant conduire à une embauche en CDI, pour laquelle des pourparlers ont eu lieu.

La salariée ayant annoncé oralement sa grossesse, la société décide finalement de ne pas l’embaucher de façon définitive et lui propose de continuer à travailler pour son compte par l’intermédiaire de la société de travail temporaire qui l’employait jusqu’alors.

Ce refus d’embauche est discriminatoire en raison du sexe et de l’état de grossesse. L’entreprise a dû indemniser le préjudice de la salariée dans son intégralité (DDD, décision n°2020-101 du 04 mai 2020).

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Le droit au séjour des membres de famille des ressortissants de l’UE de nationalité étrangère

Le droit au séjour des membres de famille des ressortissants de l’UE de nationalité étrangère.

Vous êtes membre de famille d’un ressortissant européen résidant en France et vous avez la nationalité d’un État tiers?

Vous souhaitez rejoindre ce ressortissant de l’UE en France ?

Le droit au séjour des membres de famille des ressortissants de l’UE de nationalité étrangère : définitions

Le séjour des ressortissants européen et membre de leur famille est défini par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union ainsi que des membres de leur famille, transposé au droit français notamment aux articles L200-1 à L286-2 du CESEDA.

 Sont considérés comme « membre de famille » d’un ressortissant européen :

  • le conjoint
  • les enfants de moins de 21 ans ou à charge
  • le partenaire (PACS)
  • le concubin
  • les ascendants à charge

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La procédure à suivre

Pour qu’un membre de famille puisse rejoindre un ressortissant européen installé sur le territoire français, il faut d’abord que celui-ci prouve qu’il dispose par tout moyen, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et aux besoins du membre la famille qui le rejoint, ainsi que d’une assurance maladie.

Une fois ces conditions remplies, pour entrer sur le territoire français, le membre de famille doit préalablement effectuer une demande de visa auprès de l’autorité consulaire français dont il dépend sauf si celui-ci possède déjà un titre de séjour dans un autre État membre de l’Union ou est dispensé de visa d’entrée sur le territoire français.

Arrivé sur le territoire français, le ressortissant étranger doit présenter une demande de titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » auprès de la Préfecture du lieu de sa résidence dans un délai de 3 mois après l’entrée.

Si toutes les conditions sont remplies, une carte de séjour d’une durée de validité de 5 ans est délivrée au membre de famille du ressortissant européen.

Après 5 ans de séjour ininterrompu en France, le membre de famille peut solliciter un titre de séjour permanent si le ressortissant européen dont il dépend réside toujours sur le territoire français.

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Le maintien du droit au séjour sur le territoire français du ressortissant étranger dépend du séjour du ressortissant européen.  

En cas de rupture de séjour de ce dernier, le droit au séjour du membre de famille prend également fin sauf pour les cas particuliers prévus à l’article R233-9 du CESEDA.

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Les 3 mesures phares à connaître de la future loi Marché du Travail

Les 3 mesures phares à connaître de la future loi Marché du Travail.

Le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, dit « Marché du travail » a été finalisé en commission mixte paritaire (CMP) sur le 9 novembre 2022. Il sera définitivement voté par l’Assemblée puis le Sénat les 15 et 17 novembre prochains.

Le cœur de ce texte consiste à « limiter le caractère désincitatif de l’assurance chômage », comme l’explique le Sénat et à faire en sorte que les demandeurs d’emploi retrouvent le chemin du salariat de façon durable.

Le projet de loi « Marché du travail », intervient dans un contexte post-Covid qui a vu les modes de travail évoluer, notamment en faveur de période d’emploi alternatives avec des temps exclusivement consacrés à la réalisation de projets personnel, grâce au relai pris par l’assurance chômage.

Nous décryptons les 3 mesures phares à retenir pour les employeurs, comme pour les salariés.

La présomption de démission en cas d’abandon de poste

Le fait pour un salarié, de ne plus se présenter à son poste de travail sans justifier de son absence caractérise un abandon de poste. L’employeur qui le met en demeure de reprendre son activité sans résultat est fondé à le sanctionner en se prévalant d’une faute grave justifiant un licenciement.

Mais en agissant ainsi, les salariés, notamment ceux qui souhaitent quitter l’entreprise mais qui se sont vu refuser une rupture conventionnelle, perçoivent l’allocation de retour à l’emploi par suite de leur licenciement, alors qu’ils auraient dû démissionner.

C’est ce phénomène courant que le projet de loi « Marché du travail » souhaite endiguer.

Il est donc prévu que le salariésera présumé avoir démissionné lorsqu’il abandonnera volontairement son poste et ne reprendra pas le travail après mise en demeure formelle de l’employeur (notamment adressée par LRAR). Celle-ci devra enjoindre au salarié de reprendre ses fonctions dans un délai fixé par l’employeur, quine pourra être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret.

À l’expiration de ce délai, le salarié sera présumé avoir démissionné s’il ne reprend toujours pas son poste.

Les conséquences sont néanmoins problématiques pour les salariés harcelés, qui seront contraints de quitter leur poste pour sans protéger, sans peut-être en avoir trouver un autre et tomber ainsi dans une précarité financière s’ajoutant à la détérioration de leur été mentale.

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Les 3 mesures phares à connaître de la future loi Marché du Travail : l’impossibilité d’accéder à l’assurance chômage pour les salariés en CDD ou en intérim qui refusent par 2 fois un CDI sur une même période de 12 mois

En pratique, le fait de priver d’allocation de retour à l’emploi les salariés en CDD ou en intérim qui refusent de façon consécutive 2 fois un CDI impliquera de nouvelles obligations pour les employeurs :

  • Les employeurs devront formaliser leur proposition de CDI par écrit. Bien entendu, le contrat proposé devra être relatif au même poste à pourvoir que celui occupé en CDD ou en intérim, s’agissant d’un poste proposé par une entreprise utilisatrice, ou à un emploi similaire. Il devra prévoir une rémunération et une durée du travail au moins équivalente et sans changement de lieu de travail.
  • Les employeurs devront informer Pôle emploi du refus de CDI. Les modalités de cette information seront définies par décret, mais il y a fort à parier qu’elle sera via la DSN, lorsque l’employeur signale le terme d’un CDD ou la fin du recours à une main d’œuvre intérimaire.

Pour les salariés qui refuseraient par deux fois une offre de CDI sur un poste similaire, dans les conditions précitées, au poste qu’ils occupaient à titre temporaire, sur une même période de 12 mois, ils perdent le bénéfice de l’assurance chômage à la fin de leur contrat précaire.

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Les 3 mesures phares à connaître de la future loi Marché du Travail : la réforme de la modulation de l’assurance chômage

Il s’agit de moduler l’indemnisation du chômage en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail.

Le projet de loi évoque une « contracyclicité » signifiant que :

  • Lors des périodes favorables pour l’emploi, les conditions de l’accès à l’assurances chômage seront strictes, afin d’inciter les demandeurs d’emploi à reprendre un du travail ;
  • Lorsque les offres d’emploi se font plus rares, du fait d’une conjoncture économique, plus difficile, les conditions d’accès à l’assurance chômage sont plus souples.

Si la durée d’affiliation, celle de l’indemnisation et la variation du montant de l’allocation de retour à l’emploi ne devraient pas faire l’objet d’une modulation, une concertation avec les partenaires sociaux débute pour définir à la fois les conditions d’accès à l’assurance chômage devant varier dans le temps et les critères de cette variation.

Source : CMP, Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, 9 novembre 2022.

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Prouver une discrimination à l’embauche

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Prouver une discrimination à l’embauche

Prouver une discrimination à l’embauche.

Les candidats à l’emploi se voient souvent opposer un simple refus d’embauche par email, plus rarement par un appel téléphonique lors duquel aucune justification n’est donnée.

Dans cette situation, peu de candidats qui ont le sentiment d’avoir été écartés d’un poste pour des raisons injustifiées agissent pour prouver et obtenir réparation de la discrimination dont ils s’estiment victimes.

Source : Adobe Stock

Prouver une discrimination à l’embauche : les difficultés rencontrées

Les situations de discrimination à l’embauche sont nombreuses : En 2021, près d’un jeune sur deux (54 %) a déjà fait l’objet de propos déplacés ou de remarques désobligeantes lors d’un entretien d’embauche, que ce soit sur son âge (16 % d’entre eux), son apparence physique (10 %), son parcours scolaire ou professionnel (10 %), son statut parental (7 %), son prénom ou son nom (7 %), sur le fait d’être une femme ou un homme (7 %), sa corpulence (7 %), sa région, commune ou quartier, d’habitation (6 %) ou ses origines (6 %) (Source : Défenseur des droits : 14e baromètre sur la perception des discriminations dans l’emploi)

Les principaux critères de discrimination à l’embauche sont :

  • l’origine : un patronyme, et/ou un prénom à consonance étrangère, l’apparence et la couleur de peau, un accent … ;
  • La nationalité : communication d’une pièce d’identité étrangère et/ou d’un titre de séjour, un accent, un patronyme, et/ou un prénom a consonance étrangère ;
  • Le sexe : prénom, l’apparence, une pièce d’identité ou tout autre document indiquant le sexe ;
  • L’orientation sexuelle : le candidat a l’emploi évoquant vivre avec une personne de même sexe ;
  • Le handicap : par l’apparence physique, en se présentant avec un fauteuil roulant, une canne blanche, en mentionnant la présence d’un enfant handicapé, en indiquant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dans le CV, en posant des questions sur l’accessibilité d’un bâtiment ;
  • L’état de santé : en faisant part d’une maladie ou de l’utilisation d’un dispositif médical ;
  • Lieu de résidence : en mentionnant son adresse/code postal, sa ville, son quartier d’habitation, notamment sur le CV ;
  • L’âge : par l’apparence physique, un document indiquant la date de naissance, la présentation d’un parcours de formation et d’expériences professionnelles à des dates laissant supposer l’âge ;

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Prouver une discrimination à l’embauche : l’aménagement de la preuve

Parce que les discriminations à l’embauche sont rarement assumées et prospèrent souvent sur une volonté non-verbale, insidieuse d’écarter un candidat à l’emploi en raison de son sexe, de son origine, de sa nationalité, de sa couleur de peau de son âge etc…., il existe un principe d’aménagement de la charge de la preuve.  

L’article L. 1134-1 du code du travail et l’article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 posent en effet un principe spécial d’aménagement de la charge de la preuve en matière de non-discrimination, selon lequel, lorsqu’un candidat à l’emploi présente des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination, il appartient à l’employeur, de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs, étrangers à la discrimination alléguée.

Comment cela se passe en pratique ? Quels éléments de preuve de la discrimination à l’embauche rassembler ?

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Les modes de preuve acceptés et couramment utilisés

Le candidat à l’emploi ne peut pas se prévaloir de simples allégations, il doit nécessairement les étayer par des éléments concordants susceptibles de vérification.

Ces éléments sont les suivants :  

  • La chronologie des faits. La chronologie des faits est un élément déterminant du faisceau d’indices à rassembler en ce qu’elle permet de faire le lien entre la connaissance du critère discriminatoire par l’employeur et le refus d’embauche opposé au candidat.
  • Les SMS. Les SMS sont des messages écrits reçus par voie téléphonique. A ce titre, ils peuvent constituer un élément de preuve d’une discrimination syndicale, comme tout écrit (Cass. soc., 23 mai 2007 (2 arrêts), pourvois nos 05-17.818 et 06-43.209)
  • Les messages vocaux sur répondeur. Parce que l’auteur d’un message vocal a conscience qu’il laisse une trace du fait de son enregistrement, il s’agit d’une preuve recevable (Cass. soc., 6 février 2013, pourvoi n° 11-23.738)
    • Les attestations ou témoignages  Le candidat à l’emploi qui s’estime victime d’une discrimination peut communiquer des témoignages, si ceux-ci sont objectifs et ne proviennent donc pas de proches. Ces témoignages peut être établis sur le formulaire CERFA spécifique, mis à disposition par le Ministère de la justice.

Prouver une discrimination à l’embauche : la méthode du testing

Le testing est un mode de preuve principal des discriminations à l’embauche.

Effectuer un testing consiste à soumettre deux profils très similaires pour une même demande en ne modifiant que la variable révélant la caractéristique susceptible d’exposer aux discriminations, soit la couleur de peau, l’origine, la nationalité, le sexe, l’âge, l’apparence physique.

Si l’on constate un traitement inégal entre les deux profils, on pourra en déduire que la seule raison de cette différence de traitement est la prise en compte – consciente ou non – d’un critère de discrimination.

Pour que le testing soit juridiquement recevable, c’est-à-dire qu’il puisse être produit en justice pour faire sanctionne le refus d’embauche discriminatoire, il faut respecter plusieurs :

  1. Avoir été victime d’une discrimination pour pouvoir ensuite porter plainte ou exercer un recours, ou avoir recu un signalement si vous êtes une association ;
  • Conserver les éléments de preuve de la situation de discrimination iniale (les documents que vous avez du fournir et, le cas échéant, la réponse qui a été apportée) ;  
  • Etablir un profil de référence, c’est-à-dire un profil comparable au votre : seule la caractéristique constituant un critère de discrimination (origine, âge, etc.), se distingue, le reste des informations doit être similaire ;
  • Prévoir un ou des témoins pour qu’ils puissent attester du déroulement du test des échanges, la ou les personnes ayant constitué le profil de référence pourront compter parmi les témoins (sans lien de parenté avec vous ou la personne victime) ;
  • Réaliser le test en 2 étapes, en commençant par présenter votre profil ou celui de la personne victime puis celui de référence (profil sans la caractéristique exposant à la discrimination), dans un court délai pour éviter tout changement de circonstances qui pourrait expliquer la différence de traitement ;
  • Ne pas influencer l’interlocuteur par des remarques, attitudes ou commentaires orientés. Rester neutre et éviter toute provocation à la discrimination ;
  • Conserver tous les éléments pour assurer le suivi du testing et l’identification de la personne mise en cause : photos des personnes physiques testeurs, captures d’écran des annonces testées, enregistrement des conversations, téléphoniques, sms, CV, lettres de motivation, historique des échanges de mail, noms des interlocuteurs etc.

Source : Fiche pratique, Défenseur des droits, le test de discrimination, une méthodologie à respecter

Considérant l’ensemble des éléments qui peuvent être rapportés pour laisser présumer l’existence d’une discrimination à l’embauche, il est important de rappeler que les juges du conseil de prud’homme doivent les apprécier non pas isolément, mais dans leur ensemble (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-15792).

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Discrimination à l’embauche et titre de séjour

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Le candidat à l’emploi qui se voit refuser une embauche, parce qu’il est titulaire d’un titre de séjour, est victime d’une discrimination en raison de son origine et de sa nationalité.

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La loi est claire sur ce point : Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son origine et/ou sa nationalité (Arti. 225-1 du Code pénal ; art.   L.1132-1 du Code du travail).

Lors du recrutement, les informations demandées au candidat doivent permettre à l’employeur d’évaluer les compétences pour occuper le poste.

L’origine ou la nationalité ne déterminent pas la compétence du candidat pour le poste auquel il se présente.

Si un employeur choisi une personne pour ses compétences, il commet une discrimination s’il se rétracte ensuite lorsqu’elle présente un titre de séjour pour réaliser les formalités d’embauche.

Si les entreprises doivent dans ce cas seulement faire vérifier le titre de séjour.

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Discrimination à l’embauche et titre de séjour : exemples de situations vécues

Situation vécue n° 1 :

Une candidate d’origine étrangère est acceptée pour pourvoir un poste en CDI. Mais, lorsque l’employeur établi sa déclaration préalable à l’embauche, il sollicite la transmission d’une pièce d’identité. A la vue de son titre de séjour, il lui propose finalement un CDD de 12 mois.

Il est démontré que cette proposition est motivée par la présentation du titre de séjour puisque l’entreprise à republié ensuite l’offre d’emploi en CDI pour sur laquelle elle avait initialement retenu la candidate.

L’employeur mis en causé a été condamné par le Conseil de Prud’hommes de Paris à indemniser la candidate à hauteur de 4666,66 euros pour rupture abusive des pourparlers trouvant sa cause dans la discrimination et à lui verser 1000 euros au titre de ses frais de procédure (Conseil de prud’hommes de Paris, 13 mai 2022, RG n° 21/06830).

Situation vécue n° 2 :

Un candidat est retenu pour intégrer une entreprise en tant qu’apprenti. Pour la constitution de son dossier administratif et la réalisation de sa déclaration préalable à l’embauche, il transmet à l’entreprise son titre de séjour comportant la mention « étudiant » et l’autorisant à travailler. Mais en le réceptionnant, l’employeur revient sur sa décision d’engager que l’obtention de son autorisation de travail aurait été incertaine.

Cette décision est un refus d’embauche discriminatoire en raison de la nationalité.

La victime a pu obtenir le versement d’une indemnité transactionnelle réparant son préjudice à hauteur de plusieurs mois de salaire (DDD, décision RA n°2020-073 du 28 octobre 2020)

Situation vécue n° 3 :

Une personne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, de nationalité malienne, a été contactée par une agence d’intérim qui lui a proposé une mission de onze jours. A la suite de plusieurs entretiens, elle s’est vue confirmer son embauche pour cette mission.

Mais, en consultant la carte de séjour pluriannuelle transmise par le travailleur intérimaire pour justifier de son identité, l’agence d’intérim a annulé son placement sur la mission au motif que son statut de bénéficiaire de protection subsidiaire nécessitait des démarches longues auprès de la préfecture, qui l’empêcheraient de commencer la mission à temps.

Ce refus d’embauche, caractérisant une mauvaise compréhension des règles relatives à l’immigration professionnelle, caractérise une discrimination (DDD, décision n° 2022-097 du 2 juin 2022).

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Les conditions de création d’une entreprise en France par un étranger en 2022

Les conditions de création d’une entreprise en France par un étranger en 2022.

Les démarches de création d’une entreprise pour un ressortissant étranger résidant hors de France et ne souhaitant pas s’établir sur le territoire français sont extrêmes simples.

Dans ce cas-là, la seule formalité qu’il convient d’accomplir, c’est d’immatriculer son entreprise auprès du registre du commerce et des sociétés.

En revanche, la création d’une entreprise en France par un ressortissant étranger souhaitant résider sur le territoire impose l’accomplissement de formalités supplémentaires, notamment l’obtention d’un droit de séjour sur le territoire, adapté à l’exercice d’une activité non salariée.

Dans ce cas-là, la création d’une société est plus contrôlée, puisque les autorités compétentes en matière de séjour, seront attentives au projet de cette création présenté par le demandeur.

Ainsi, plusieurs conditions sont imposées dans le cadre la création d’une entreprise en France par l’étranger souhaitant y résider, dont les plus importantes sont : la possession d’un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité non salariée (I) et la condition de la « viabilité économique » et du caractère rémunérateur de l’activité (II).

Les conditions de création d’une entreprise en France par un étranger en 2022 : le titre de séjour préalable

Un étranger qui réside hors de France mais qui souhaiterait venir s’y installer en vue de créer une société, doit, au préalable obtenir l’autorisation d’y séjourner.

Pour cela, il doit déposer auprès du consulat français de son pays d’origine une demande de visa long séjour.

Le visa demandé portera la mention du titre de séjour auquel prétend le ressortissant étranger.

Une fois en France avec le visa souhaité, l’étranger devra se présenter à la préfecture correspondant à son lieu de résidence en vue de la délivrance du titre de séjour correspondant à la mention qui figure sur son visa.

En revanche, lorsque le ressortissant étranger réside déjà sur le territoire, il devra s’assurer, avant d’entamer les démarches de création d’une entreprise en France, que son titre de séjour le lui permet, le cas échéant, procéder à une demande de changement de statut.

En outre, seuls ouvrent droit à l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale les titres suivants :

  • La carte de résident ou résident longue durée-UE ;

Dans tous les autres cas, le ressortissant étranger devra passer par une procédure de changement de statut avant de pouvoir créer une entreprise en France.

Cela concerne notamment les titulaires des titres de séjour « étudiant » ou « salarié ».

La circulaire du 29 octobre 2007 indique que pour les bénéficiaires du titre de séjour « salarié », le changement de statut est obligatoire même si l’activité indépendance ne revêt qu’un caractère accessoire.

Enfin, il convient de noter que si l’étranger réside en France en situation irrégulière, il ne pourra pas obtenir le titre de séjour entrepreneur/profession libérale puisqu’il n’existe pas de dispositif de régularisation ouvert par ce statut.

Il existe deux titres de séjour principaux pour la création d’une entreprise en France :  le titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » et le titre de séjour « passeport-talent – créateur d’entreprise ».

Les conditions de création d’une entreprise en France par un étranger en 2022 : précisions sur le titre de séjour « entrepreneur / profession libérale »

Cette carte est délivrée pour une durée d’un an.

Lors du renouvellement, une carte pluriannuelle d’une durée de 4 ans pourra être délivrée.

La liste des conditions préalables pour accéder à ce titre est longue. Il est donc important de s’assurer d’être en mesure de pouvoir entamer cette demande. Il y a deux conditions centrales à tenir en compte :

  • L’activité choisie doit être exercée à titre principal, être économiquement viable et faire l’objet d’une inscription.
  • Elle doit également correspondre à l’expérience professionnelle ou aux qualifications du ressortissant étranger souhaitant créer l’entreprise.

Il convient de noter que ce titre de séjour peut également être délivrée à l’étranger qui souhaite s’associer à une entreprise déjà existante. Dans ce cas de figure, la viabilité économique sera plus aisée à démontrer puisque par hypothèse, la société aura commencé à générer des bénéfices.

Les conditions de création d’une entreprise en France par un étranger en 2022 : précisions sur le titre de séjour « passeport talent – créateur d’entreprise »

L’avantage de ce titre est qu’il permet d’accéder à un droit de séjour d’une durée 4 ans dès la première délivrance.

Cependant, pour compenser ce régime plus libéral, des conditions ainsi que les démarches qui entourent cette demande son très nombreuses et changeront selon si la personne se trouve à l’étranger ou si elle réside déjà en France au moment du dépôt.

Toutefois, pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un tel titre, le ressortissant étranger doit dans tous les cas :

  • Demander une attestation reconnaissant le caractère réel et sérieux de son projet auprès du ministère chargé de l’économie ;
  • Être en possession d’un diplôme au moins équivalent au grade du master ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de son projet ;
  • Justifier du financement de son projet d’au moins 30.000€.

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit des étrangers qui vous assistent dans toutes vos problématiques en droit des étrangers

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats implanté à Paris et à Nice proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Qu’est ce que la discrimination au travail ?

Qu’est ce que la discrimination au travail ?

La discrimination est désormais invoquée dans la grande majorité des litiges devant le Conseil des prud’hommes.

Cela s’explique par le fait que la discrimination est une des exceptions à l’application du « Barème Macron », c’est-à-dire le plafonnement des indemnités dues à un salarié en cas de licenciement abusif (article L.1235-3 C. trav.).

En effet, de manière dérogatoire, le montant de l’indemnité prud’homale ne peut pas être inférieur aux salaires des 6 derniers mois lorsque le juge constate que le licenciement est nul parce qu’il est intervenu dans l’une des situations suivantes (Article L1235-3-1 C. trav.) :

  • En violation d’une liberté fondamentale : Droits primordiaux visant à protéger le salarié dans son emploi contre les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives;
  • En application d’une mesure discriminatoire ou à la suite d’une action en justice engagée par le salarié sur la base des dispositions réprimant les discriminations ;
  • À la suite d’une action en justice engagée par le salarié sur la base des dispositions concernant l’égalité professionnelle entre hommes et femmes;
  • À la suite de la dénonciation d’un crime ou d’un délit ;

Dès lors, face à la multiplication des demandes liées à une prétendue discrimination devant les tribunaux, se pose la question : quelle est la définition de la discrimination ?

Qu’est ce que la discrimination au travail ? ce que dit le Code du travail

Le Code du travail pose un principe général de non-discrimination dans les relations professionnelles à l’article L.1132-1 du Code du travail, aux termes duquel :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, (…) notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte (…) ».

La discrimination est donc une atteinte à la dignité ou une différence de traitement, en lien avec un critère dont la prise en compte est prohibée pour arrêter une décision, en ce qu’elle renvoie à ce qu’est une personne en tant qu’être humain ou à l’exercice de l’une de ses libertés fondamentales.

C’est en effet ce qui ressort de l’article à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations auquel renvoie le Code du travail pour définir la discrimination.

Selon ce texte :

« 1) Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

2) Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

3) La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2 ».

Source : Ministère de la Jeunesse et des Sports

Qu’est ce que la discrimination au travail ? ce que dit le Code pénal

L’importance de l’interdiction des discriminations dans les relations professionnelles est enfin signifiée par son incrimination dans le code pénal, lequel a une valeur symbolique forte dès lors qu’il énonce les intérêts que l’État entend protéger. Ses articles 225-1 et 225-2 disposent qu’une discrimination est constituée par « toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte (…), de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée » (art. 225-1 C. pén.)

Au travail, une discrimination pénalement répréhensible peut être caractérisée par le fait (art. 225-2 C. pén.) :

– refuser d’embaucher, sanctionner ou à licencier une personne ;

– subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des critères personnels précédemment énumérés à l’article 225-1 du Code pénal ;

– refuser une personne en stage en raison de l’un des critères personnels précédemment énumérés à l’article 225-1 du Code pénal.

C’est un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsqu’il

est commis par une personne morale, comme une société employeur, celle-ci encourt le quintuple de cette peine d’amende, soit 225 000 euros (art. 131-38 du code pénal).

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit du travail qui vous assistent dans toutes vos problématiques en entreprise

Vous vous estimez victime d’une discrimination dans l’emploi ?

L’équipe d’EXILAE AVOCATS, composées d’experts de la lutte contre la discrimination qui sont intervenus dans de nombreux contentieux de principe, peut vous assister pour constituer votre dossier et faire reconnaître vos droits.

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats parisien proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

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L’équipe Droit Social, dirigée par Mme Maëlle DREANO, accompagne votre Société dans tous ses besoins en droit du travail.

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Ou bien contactez-nous : contact@exilae.fr

Maître Grégoire HERVETMme Maëlle DREANO – EXILAE Avocats

Le dispositif « jeune professionnel » en 2022

Le dispositif « jeune professionnel » en 2022.

Plusieurs procédures sont à connaître dans le cadre du recrutement d’un salarié à l’étranger

Dans tous les cas et avant de démarrer la procédure pour embaucher un ressortissant étranger, il convient de vérifier que le candidat a le droit de travailler en France.

Il est important de noter que l’employeur ne pourra pas obtenir une première autorisation de travail pour un salarié étranger dans le cadre d’un contrat visant à favoriser l’emploi. Notamment les contrats d’apprentissage, contrats parcours emploi compétence et contrats de professionnalisation.

Cet article se concentre sur le dispositif « jeune professionnel », l’un des nombreux moyens de recruter un salarié étranger.

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Le dispositif « jeune professionnel » en 2022 : les conditions d’accès

Le dispositif s’adresse aux jeunes étrangers souhaitant venir en France afin d’approfondir surtout leurs connaissances professionnelles ainsi que linguistiques et culturelles.

Ce dispositif prévoit une procédure d’embauche en contrat à durée déterminée (CDD) facilitée pour les ressortissants des pays suivants :

  • Algérie
  • Argentine
  • Bénin
  • Canada
  • Cap-Vert
  • Congo Brazzaville
  • États-Unis
  • Gabon
  • Géorgie
  • Inde
  • Maroc
  • Maurice
  • Monténégro
  • Nouvelle-Zélande
  • Russie
  • Sénégal
  • Serbie
  • Tunisie

Il s’agit des pays avec lesquels la France a conclu des accords bilatéraux. 

À l’exception des Canadiens, les ressortissants de ces pays ne bénéficient qu’une seule fois du dispositif.

Tous les secteurs d’activités et tous les métiers sont concernés par ces procédures de recrutement d’un salarié à l’étranger, notamment la construction, l’hôtellerie et la restauration, l’informatique, le secteur médical et paramédical, les services à la personne, etc.

Cependant, la seule provenance d’un de ces États n’est pas suffisante, puisqu’il convient de remplir des conditions supplémentaires, qui vont varier en fonction des dispositions particulières de l’accord conclu entre la France et le pays d’origine du ressortissant étranger concerné.

A titre indicatif, les conditions générales sont :

  • Le jeune étranger doit être âgé de 18 à 35 ans (à l’exception de la Russie, la Tunisie et le Bénin où la limite d’âge maximale est plus élevée) ;
  • Il doit justifier de sa qualification.

Pour ce faire :

  • Soit il dispose d’un diplôme correspondant à la qualification requise pour exercer l’emploi proposé ;
  • Soit il possède une expérience professionnelle dans le domaine d’activité concerné.

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Les conditions d’embauche

Le jeune professionnel doit être embauché dans les conditions suivantes :

  • Il est salarié de l’entreprise sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée de 3 à 12 mois, renouvelable une seule fois pour une durée maximale de 6 mois ;

Les exceptions : pour l’Algérie, la Serbie, le Monténégro et la Russie la durée maximale est de 24 mois. Dans certains cas, les ressortissants tunisiens peuvent bénéficier de cette durée maximale. Les ressortissants canadiens sont soumis à d’autres bénéfices.

  • Il est rémunéré selon sa qualification et son expérience dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.
  • Il est soumis en contrepartie à toutes les cotisations sociales. C’est-à-dire que son contrat de travail est soumis à la réglementation en vigueur en France (protection sociale, droit à congé, durée hebdomadaire de travail…).

Le dispositif « jeune professionnel » en 2022 : la procédure à suivre

L’employeur doit déposer le dossier complet, auprès de la Direction territoriale de l’OFII compétente en fonction du lieu d’activité.

Le dossier à adresser à l’OFII doit contenir:

D’une part, les documents fournis par le jeune professionnel :

  • CV le cas échéant accompagné d’une lettre de motivation ;
  • Photocopie des diplômes et/ou des attestations de stages et/ou des certificats de travail ;
  • Photocopie du passeport (6 premières pages) ;
  • Engagement de retour dans le pays d’origine signé par le « jeune professionnel ».

A noter : Tous les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction en français

D’autre part :

  • Le formulaire CERFA n° 15187*02 (feuillet 1 & 2), que l’employeur doit dater, signer et y apposer son cachet ;
  • Un extrait Kbis de moins de 3 mois ;
  • Le bordereau des cotisations et contributions sociales y compris les congés payés ;
  • L’éventuel mandat du représentant de l’employeur.
  • S’il s’agit d’une profession réglementée : autorisation d’exercice en France de l’activité sollicitée.

Après vérification du dossier, dans un délai de 5 jours, la Direction territoriale de l’OFII transmet la demande à la plateforme du service de main d’œuvre étrangère (SMOE). La plateforme est chargée de délivrer l’autorisation de travail et d’effectuer toutes les vérifications réglementaires. Le délai pour ce faire est normalement de 10 jours.

Ensuite, l’OFII dispose de 5 jours pour enregistrer la décision du SMOE et la transférer au consulat de France du pays d’origine correspondant. Le « jeune professionnel » sera convoqué pour le contrôle médical obligatoire et devra effectuer une demande de visa.

En cas de décision favorable, un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) sera délivré pour la durée du contrat de travail dans la limite d’un an.

Le jeune étranger doit à son arrivée en France, procéder à la validation de son visa. Cette procédure est en ligne.

Attention ! La procédure ne concerne pas les ressortissants canadiens, qui doivent déposer leur dossier directement au consulat de France avec la demande de visa.

En contrepartie des conditions d’embauche facilitées, l’employeur doit s’acquitter d’un certain nombre d’obligations :

  • Il doit adresser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration unique d’embauche dès que le jeune professionnel entre en fonction ;
  • Outre les salaires, l’employeur doit verser au jeune professionnel une indemnité de fin de contrat dont le montant est égal à 10% des salaires versés ;
  • Il doit verser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une redevance forfaitaire de 72 euros.

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