Réforme de l’instruction des demandes de certificat de nationalité française.
Le certificat de nationalité française est un document permettant de prouver sa nationalité française et est également un mode d’acquisition de la nationalité française.
Pour rappel, une carte d’identité française ou un passeport français n’est pas une preuve suffisante de la nationalité française, car ce document ne précise ni pourquoi ni comment vous êtes de nationalité française.
L’instruction des demandes de certificat de nationalité française vient d’être réformée par un décret du 17 juin 2022.
Le certificat de nationalité française atteste que vous êtes français et pour quel motif.
Si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez besoin de prouver votre nationalité française, vous pouvez demander un certificat de nationalité française.
Pour obtenir ce type de document, il faut déposer une demande auprès du greffe du tribunal de votre lieu de naissance ou de votre domicile.
Il peut être par exemple nécessaire de prouver sa nationalité française dans les situations suivantes :
Dans le cas d’une 1ère demande d’une carte d’identité française ou un passeport français;
Pour postuler un emploi dans la fonction publique.
Réforme de l’instruction des demandes de certificat de nationalité française
Un nouveau décret no 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française vient mieux encadrer l’instruction des demandes.
En cas de refus, il était jusqu’alors possible d’exercer un recours hiérarchique auprès du ministre de la Justice. En cas d’échec, un recours contentieux était également possible auprès du tribunal.
Ce nouveau décret introduit uniquement un recours contentieux devant le tribunal judiciaire contre le refus de délivrance du certificat. Le recours hiérarchique est supprimé.
À noter que ce recours devra être obligatoirement exercé avec représentation d’un avocat.
Autre nouveauté, le délai pour introduire le recours devant le tribunal judiciaire est de 6 mois à compter de la notification du refus ou à l’issue d’un refus implicite.
Il convient de souligner cette nouvelle règlementation entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
Enfin, vous pouvez faire une demande de certificat de nationalité française si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
L’un de vos parents est français
Vous êtes devenu français par naturalisation
Précisons qu’une personne qui n’a jamais eu la nationalité française n’est pas éligible à demander un certificat de nationalité française, elle doit procéder à une demande de nationalité française, par déclaration ou par naturalisation.
EXILAE AVOCATS, des avocats en droit des étrangers qui vous assistent dans toutes vos problématiques en droit des étrangers
EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats implanté à Paris et à Nice proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.
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Il suffit d’appeler le 01 81 70 62 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.
Tout savoir sur l’expulsion d’un étranger de France.
L’expulsion se définit comme la décision d’une autorité publique agissant au nom de l’Etat qui enjoint à un étranger de quitter le territoire national pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale (voir en ce sens notre article sur l’ordre public).
Elle ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un ressortissant étranger déjà présent en France.
Il ne s’agit pas d’une interdiction d’entrer sur le territoire, même si elle empêche la personne expulsée de pénétrer à nouveau sur le territoire tant qu’elle n’a pas été abrogée.
Pour l’Etat, l’expulsion est un acte discrétionnaire, régalien, expression de sa souveraineté et de la maîtrise de son territoire. L’autorité qui décide d’expulser un étranger au nom de l’Etat prend une décision politique autant qu’administrative.
L’expulsion a, pendant longtemps, été considérée comme un acte de gouvernement et donc insusceptible de contrôle par le juge administratif ; ce n’est qu’en 1884 que le juge accepte de contrôler la légalité d’une expulsion (CE, 14 mars 1884).
Tout savoir sur l’expulsion d’un étranger de France : les motifs de l’expulsion
L’expulsion ne peut être prononcée pour n’importe quel motif compte tenu des conséquences particulièrement graves sur la situation du ressortissant étranger.
Seuls des motifs tirés des nécessités de l’ordre public sur le territoire français sont susceptibles de fonder une mesure d’expulsion.
Le ministre de l’intérieur est néanmoins compétent pour prononcer l’expulsion d’un étranger protégé ainsi qu’en cas d’urgence absolue (article R.632-2 du CESEDA).
La procédure d’expulsion est, sauf urgence absolue, encadrée par les articles L.632-1 et L632-2 du CESEDA lesquelles prévoient la réunion d’une commission d’expulsion (COMEX), chargée de rendre un avis sur l’opportunité de prendre un arrêté d’expulsion.
L’intéressé doit recevoir la convocation au moins 15 jours avant l’audience devant la COMEX.
Il est possible d’être assisté d’un conseil et de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
L’autorité administrative n’est aucunement liée par l’avis de la COMEX.
En cas d’urgence absolue, ces garanties procédurales ne seront pas observées.
On entend par urgence absolue la situation où, au regard de la dangerosité de l’intéressé, il n’y a pas lieu d’utiliser la procédure ordinaire.
C’est au ministre de l’intérieur de prendre un arrêté d’expulsion en urgence absolue et d’apporter la preuve que l’individu représente un danger tel que la procédure ordinaire doit être écartée.
Il revient donc au ministre de l’intérieur d’apporter des précisions sur les faits qui motivent l’expulsion faute de quoi l’expulsion de l’étranger ne présentera pas un caractère d’urgence absolue (CE, 1er avril 1998, n°163901).
Tout savoir sur l’expulsion d’un étranger de France : les voies de recours
L’arrêté d’expulsion peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de sa notification selon les règles de droit commun devant le tribunal administratif territorialement compétent.
A défaut de recours ou d’annulation de la mesure par la juridiction administrative, l’arrêté d’expulsion peut être à tout moment abrogé.
Normalement, il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation que si l’intéressé réside hors de France.
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Plusieurs mesures d’urgence ont été adopté afin de garantir la protection du pouvoir d’achat. Le but est d’atténuer les effets de l’inflation.
Analyse de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 : la revalorisation des retraites et des prestations sociales
De nombreuses mesures vont impacter le niveau de vie de français. Notamment avec la revalorisation, dès le 1er juillet 2022, des retraites et des prestations sociales à 4% face à l’augmentation des prix.
Sont concernés par cette revalorisation, l’allocation aux adultes handicapés, les allocations de solidarité aux personnes âgées, les allocations familiales, la prime d’activité, les bourses sur critères sociaux et le revenu de solidarité active.
Une autre façon de limiter l’impact de l’inflation est validé par le Parlement. Il s’agit du plafonnement de la hausse des loyers ainsi que la revalorisation des APL.
Le plafond est élargi à 3.5% pour les loyers commerciaux des PME et 2.5% pour les loyers.
La monétisation des jours de RTT
La loi pouvoir d’achat donne la possibilité aux salariés qui le souhaitent le rachat des RTT en accord avec l’employeur.
Autrement-dit, les salariés vont pouvoir renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
En pratique, les journées et les demi-journées seront majorées au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise.
Analyse de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 : le rétablissement des heures chômées
Le dispositif d’activité partielle a été mis en place en 2020 face à la crise sanitaire.
Désormais, à compter de 1er septembre 2022, la loi pouvoir d’achat prolonge cette possibilité de placer en activité partielle les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme assez grave du Covid-19.
La prime de partage de valeur / prime exceptionnelle
La prime dite Macron mise en place en 2019 va s’étendre et être pérenniser dans les petites structures.
Jusqu’au 31 décembre 2023, les employeurs auront la possibilité de verser une prime exceptionnelle aux salariés.
Tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail pourront y bénéficier ainsi que les intérimaires, les agents publics et les travailleurs handicapés.
Pour les salariés dont le revenu est inférieur à trois fois la valeur de Smic, cette prime d’un montant maximum de 3000 euros sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Cette prime exceptionnelle concernera toute la branche du secteur privé, elle durera cependant temporaire (jusqu’en 2024).
Pour bénéficier de cette prime exceptionnelle, la société devra conclure un accord d’entreprise ou à défaut par une décision unilatérale de l’employeur.
Analyse de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 : les autres mesures
Le développement de l’intéressement dans les PME
Le Gouvernement souhaite faciliter la mise en place de l’intéressement avec le renouvellement possible par décision unilatérale lorsque les négociations n’auront pas abouti.
La loi prévoit que l’intéressement sera porté sur 5 ans au maximum.
Le déblocage anticipé exceptionnel de l’épargne salariale
C’est une mesure dans laquelle le salarié va pouvoir jusqu’au 31 décembre 2022 débloquer les sommes issues de la participation ou de l’intéressement.
Ce déblocage anticipé s’effectue en une fois seulement dans la limite de 10 000 euros en application du régime d’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Le relèvement de la limite d’exonération des frais de transport domicile – travail
La « prime transport », c’est-à-dire la prise en charge par l’employeur des coût de l’abonnement de transport en commun est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales durant 2 ans (jusqu’en 2023).
Le plafond de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais liés à l’alimentation de véhicules électriques, hybrides ou hydrogène, est relevé à 700 euros pour l’imposition des revenus pour 2 ans (jusqu’en 2023).
Enfin, le niveau de vie des Français va être assouplie sur les conditions d’éligibilité à la « prime transport ». Le cumul entre la « prime transport » et la prise en charge obligatoire de 50% du coût des abonnements à des transports publics seront désormais possible.
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Me Grégoire HERVET – Mme Maëlle DREANO – EXILAE Avocats
Le manquement du représentant du personnel à son obligation de discrétion.
Un arrêt rendu le 15 juin 2022 n° 21-10.366 par la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’un représentant du personnel peut être sanctionné pour des faits fautifs commis dans l’exercice de son mandat.
C’est notamment le cas lorsqu’il viole son obligation de discrétion, objet de la présente décision.
Le représentant du personnel peut être sanctionné en cas de faute
Comme tout salarié, le représentant du personnel qui commet une faute s’expose à une sanction disciplinaire (guide DGT, septembre 2019, fiche 6).
C’est également le cas lorsqu’il commet un abus dans l’exercice de ses fonctions représentatives.
Les décisions de justice venant valider des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des élus du personnel manquant à leur obligation de loyauté en cas d’utilisation des heures de délégation pour travailler dans une autre entreprise en sont un exemple parmi d’autres (Cass. soc. 30 juin 2010, n° 09-66792 ; Cass. soc. 22 novembre 2017, n° 16-12109).
Pour préparer les réunions de cette instance, la salariée ne respectaient pas les des règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur de l’entreprise.
Elle avait donc été sanctionnée par un avertissement.
S’estimant victime d’une discrimination syndicale, elle a saisi le Conseil de prud’hommes en faisant valoir qu’elle n’avait commis aucun abus dans l’exercice de son mandat représentatif, ni violé son obligation de discrétion en l’absence de divulgation d’informations confidentielles à un tiers non autorisé.
Les juges du fond ont cependant relevé plusieurs manquements graves et caractérisés aux règles de sécurité informatiques, puisque l’intéressée utilisait des outils numériques personnels et non l’ordinateur que l’entreprise lui avait fourni pour effectuer des impressions sécurisées à distance.
Or, les documents diffusés par ces canaux non-autoriséscontenait des informations relatives à la gestion et aux projets de développement de l’entreprise.
Ainsi que l’avait rappelé la Direction lors d’une précédente réunion du comité d’entreprise européen, ils comportaient des informations confidentielles.
Les juges du fond donc validé le principe d’une sanction du représentant du personnel manquant à son obligation de discrétion, en considérant que l’avertissement était en l’espèce justifié.
La Cour de cassation valide leur raisonnement en rappelant que les membres des instances représentatives du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur (V. art. L.2315-3 C. trav., pour les membres titulaires et suppléants du CSE ; art. L. 2315-3 C. trav. pour le représentant syndical auprès du CSE ; art. L.2315-84 C. trav., pour l’expert désigné par le CSE ; art. L. 2315-45 C. trav., pour des techniciens assistants avec voix consultative aux séances des commissions du CSE).
Attention toutefois, la Cour n’omet pas de mentionner qu’en cas de contestation sur la nature confidentielle de certaines informations, c’est à l’employeur de prouver qu’elles le sont au regard des intérêts légitimes de l’entreprise.
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Comment bénéficier de l’aide à la prestation de conseil RH par l’État ?
Chaque entreprise de moins de 250 salariés peut bénéficier de la Prestation d’aide au Conseil en Ressources Humaines (PCRH), que l’État propose et dont le dispositif a été reconduit.
Cette prestation prend la forme d’une aide financière, permettant aux PME de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, notamment par un avocat en droit du travail pour répondre à leurs besoins en matière de gestion des ressources humaines.
Créée en 2016, la Prestation d’aide au Conseil en Ressources Humaines été renforcée en 2020 pour aider les entrepreneurs à reprendre une activité économique suite à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.
Comment bénéficier de l’aide à la prestation de conseil RH par l’État : les travaux favorisés
Le Ministère du travail a précisé que la Prestation d’aide au Conseil en Ressources Humaines (PCRH), doit notamment favoriser :
– L’accompagnement à la reprise de l’activité économique dans le contexte de la crise liée au covid-19 ;
– Le recrutement et l’intégration des salariés ;
– L’organisation du travail ;
– La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– L’amélioration du dialogue social ;
– La professionnalisation de la fonction RH dans l’entreprise.
En revanche, la prestation de Conseil en ressources humaines ne peut pas se traduire par une simple mise aux normes réglementaires.
Comment bénéficier de l’aide à la prestation de conseil RH par l’État : la procédure à suivre
Le financement de ces actions se fait par une prise en charge de l’État jusqu’à 100% des dépenses de conseil pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour celles employant entre 51 et 250 salariés, la prise en charge se fait à hauteur de 75 %. Dans les deux cas, un plafond du remboursement des dépenses est fixé jusqu’à 15 000 € HT.
Vous avez jusqu’au 30 juin 2022 pour bénéficier de cette aide financière.
Pour s’en saisir, il faut remplir le formulaire dédié de la DREETS en motivant le besoin de recourir à une prestation de conseil RH (vous le trouverez ici). Il faut y adjoindre une description prévisionnelle sur laquelle nous pouvons vous aider en amont.
La demande doit en effet préciser le nom du prestataire qui réalisera le conseil en Ressources Humaines.
Lorsque cette demande est acceptée par la DREETS, une convention tripartie sera conclue entre la DREETS, l’entreprise et le Cabinet EXILAE AVOCATS en tant que prestataire.
La convention déterminer ses conditions d’intervention, les axes qui seront abordées en fonction des besoins exprimés lors de la demande, le coût de l’intervention ainsi que sa durée, puis le montant de la participation financière de l’État.
EXILAE AVOCATS, des avocats en droit du travail qui vous assistent dans toutes vos problématiques en entreprise
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Fin des procédures dématérialisées des demandes de titre de séjour en préfecture.
Par trois décisions successives rendues vendredi 4 juin 2022, la Haute juridiction annule le décret du 24 mars 2021 (décret n° 2021-313 du 24 mars 2021) ayant modifié l’article R. 431-2 du CESEDA en ce qu’il prévoit le recours exclusif au téléservices pour le dépôt des demandes de la plupart des titres de séjour (CE, 3 juin 2022, n°452798, 452806 et 454716).
Fin des procédures dématérialisées des demandes de titre de séjour en préfecture : le constat
En matière d’accès au séjour, la numérisation se manifeste essentiellement de trois façons :
Prise de rendez-vous en préfecture s’effectuant exclusivement en ligne via des modules saturés
Dépôt d’une pré-demande sur le site « démarches simplifiées », procédure ouverte à certains demandeurs
Demande de titre de séjour effectuée intégralement en ligne via le site ANEF, procédure généralement prévue pour les demandes de renouvellement
Sans remettre en cause le projet de numérisation de la saisine des services de l’administration, le Conseil d’État souligne dans ces décisions l’importance de prévoir une alternative aux démarches en ligne compte tenu notamment de la vulnérabilité de certains demandeurs ainsi que de la variété et complexité des cas.
Faisant également le constat de l’importance des conséquences que le retard de l’enregistrement de sa demande comporte pour le demandeur, la Haute juridiction admet qu’une dématérialisation généralisée et forcée des démarches serait attentatoire au principe de l’égal accès au service public et la garantie de l’exercice effectif des droits.
Fin des procédures dématérialisées des demandes de titre de séjour en préfecture : les alternatives à venir
A la suite de ces décisions clés, le gouvernent devra revoir son calendrier de déploiement généralisé du téléservice et inclure dans son programme de numérisation des moyens alternatifs de saisine de l’administration, en tentant compte des spécificités de chaque demande ainsi que des caractéristiques du public concerné.
En attendant la pérennisation par le gouvernement des mesures préconisées, les préfectures ne pourront plus imposer le recours au téléservice comme moyen exclusif d’accès à leur service et envisager la réception physique des personnes pour le dépôt des demandes de titres de séjour présentant un certain degré de complexité.
Une nouvelle mise en garde du Conseil d’Etat
Ce n’est pas la première fois que Conseil d’État intervient sur la question.
En 2020 déjà, la Haute juridiction avait été appelée à trancher un vaste contentieux lié à l’impossibilité pratique pour les demandeurs de titres de séjours d’accéder aux services de la préfecture.
Face à l’absence totale et durable de créneaux de rendez-vous disponibles sur les modules numériques de la préfecture, les demandeurs de titres de séjour ont eu massivement recours à la saisine du juge des référés via la procédure du référé mesures utiles.
Ce procédé vise à faire constater l’impossibilité pratique pour le public concerné d’accéder aux guichets de la préfecture pour déposer une demande de titre séjour. Le juge des référés a alors la possibilité d’enjoindre à l’administration de prévoir un accès physique à son service pour la personne l’ayant saisi en vue du dépôt de sa demande.
Face à la multiplication des requêtes et au constat flagrant des défaillances du système mis en place, le Conseil d’État avait validé le référé mesures utiles comme moyen d’accès alternatif aux services de la préfecture (CE, avis, 1er juill. 2020, n° 436288).
En réalité, le recours massif aux référés mesure utile n’est qu’un moyen de contourner le problème du dysfonctionnement des préfectures aboutissant en pratique à l’engorgement des juridictions administratives.
La dématérialisation des démarches de demandes de titre de séjour conduit en pratique à compliquer fortement la vie des demandeurs étrangers en raison du caractère inadapté des outils déployés mais également des retards importants qu’elle engendre dans l’enregistrement des demandes.
Dans une décision du 18 février 2022, le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de constater les conséquences fâcheuses d’une numérisation inadaptée dans un cas d’espèce (CE, 18 févr. 2022, n° 455740).
Dans l’affaire en cause, la Haute juridiction a relevé une impossibilité pratique pour l’étrangère concernée de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de ses liens privés et familiaux en France en ce que le service « démarches simplifiées » ne prévoyait pas ce motif de saisine de l’administration. Après plusieurs tentatives de déposer sa demande en passant par d’autres motifs prévus par la plateforme, elle a finalement saisi le juge des référés en vue de faire constater l’échec de ses démarches.
A cette occasion, le Conseil d’État n’a pas manqué de rappeler qu’« eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable ». (CE, 18 févr. 2022, n° 455740).
Le même mois, le défenseur des droits publie le constat alarmant de l’échec de la dématérialisation généralisée des demandes de titres de séjour en mettant en exergue la rupture des droits qui en découle.
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Dans le même temps, les associations venant en aide aux personnes étrangères ainsi que les praticiens du droit des étrangers ne cessent d’appeler une intervention imminente du gouvernement afin de faire cesser cette violation massive des droits d’une partie importante des usagers du service public que sont les ressortissants étrangers en rendant sa politique de numérisation plus nuancée et adaptée à la diversité et complexité des situations.
Les décisions du Conseil d’État intervenues ce vendredi semblent donc signer l’heureux épilogue d’un vaste contentieux qui n’en finissait plus.
L’espoir d’une mise en place de procédés de saisine de l’administration plus justes et respectueuses des droits des ressortissants étrangers renait de nouveau. Le nouveau gouvernement en place tient là une parfaite occasion de rendre l’accès au service public conforme aux valeurs et principes défendus par la République et ce, pour l’ensemble de ses usagers, y compris les étrangers.
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Me Grégoire HERVET – Mme Marta NAHAY – EXILAE Avocats
Qu’est ce la menace à l’ordre public en droit des étrangers ?
L’ordre public en droit est composé de deux types de composantes : les composantes matérielles (la tranquillité, la salubrité et la santé publique) et les composantes immatérielles (la dignité humaine et la moralité publique).
En d’autres termes, il va s’assurer que le demandeur ne représente pas un danger s’il demeure au sein de la société française.
Pour caractériser un tel danger, deux éléments majeurs sont pris en compte : la commission d’infractions pénales mais également l’observation d’un comportement, bien que non pénalement répréhensible, qui peut mettre à mal la cohésion nationale.
La commission d’infractions pénales : un élément probant mais insuffisant
Tout logiquement, le fait d’avoir commis des infractions pénales peut permettre au préfet de démontrer que le demandeur représente une réelle menace à l’ordre public.
Cependant, et la nuance est importante, ce n’est pas parce que le demandeur a commis des infractions pénales qu’il représente un danger à l’ordre public ; le Conseil d’État étant venu préciser que l’appréciation de la menace à l’ordre public est indépendante de l’existence de condamnations pénales.
Ce qui signifie que le fait d’avoir été condamné ne permet pas de caractériser à lui seul une menace à l’ordre public sans prise en compte d’autres éléments et l’absence de condamnations pénales ne permet pas d’exclure une menace à l’ordre public.
Il convient que les faits reprochés à l’individu soient d’une gravité telle qu’ils justifient une mesure d’éloignement ou un refus de titre de séjour (CE, 7 octobre 1996, n°177082).
A titre illustratif, le fait de se livrer occasionnellement à la prostitution ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières, à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars, 2005, n°269313).
Reste que l’existence d’infractions pénales et leur gravité constitueront fréquemment le motif légal de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français.
Qu’est ce la menace à l’ordre public en droit des étrangers ? l’importance du comportement
La menace à l’ordre public peut résulter d’un comportement lequel, bien que restant dans la pure légalité, peut être constitutif d’une telle menace.
Tel est le cas lorsque sont tenus des propos, n’ayant pas fait l’objet de condamnations, mais qui révèlent une volonté de discrimination d’autres religions (CE, 22 janvier 1997, n°163690) ou lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire alors qu’il n’a jamais été condamné (CE, 2 octobre 1995, n°153815).
Il s’agit donc ici d’un comportement venant en contradiction avec les valeurs de la République française.
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La rupture de la communauté de vie et la perte de titre de séjour « conjoint de français ».
Si la qualité de conjoint de français permet tout naturellement de solliciter un titre de séjour, la rupture de la communauté de vie peut, tout aussi naturellement, permettre à l’autorité préfectorale de procéder au retrait d’un tel titre de séjour.
Pour rappel, l’article L.423-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) précise que le fait pour un étranger d’être marié avec un ressortissant français permet de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an si trois conditions sont réunies :
– la communauté de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage ;
– le conjoint doit avoir conservé la nationalité française ; et
– le mariage doit avoir fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français.
Il est en pratique rare que le conjoint perde sa nationalité française et la condition de transcription sur les registres d’état civil ne pose guère de difficultés ; il est cependant courant que, comme dans toute vie de couple, il soit décidé par les conjoints de mettre fin à la communauté de vie.
La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français » : une cause légale encadrée
La communauté de vie est l’un des devoirs que doivent respecter les époux. Elle comporte l’obligation d’une résidence commune et le devoir conjugal.
Le non-respect de la résidence commune ou du devoir conjugal est constitutif d’une rupture de la communauté de vie.
Cette rupture aura des conséquences sur le titre de séjour conjoint de français ; l’article L.423-3 du CESEDA vient préciser que la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune peut provoquer le retrait de la carte de séjour temporaire « conjoint de français ».
Cependant, toute rupture de la communauté de vie ne permettra pas à l’autorité préfectorale de procéder au retrait de la carte de séjour « conjoint de français ».
En effet, le CESEDA vient dresser une liste des cas de figure où le retrait ne sera pas possible malgré l’absence de communauté de vie effective, notamment, lorsque le conjoint décède ou lorsque la rupture de la communauté de vie résulte de l’existence de violences conjugales ou de violences familiales.
De plus, le CESEDA vient consacrer un principe fondamental : le retrait du titre de séjour conjoint de français pour rupture de la communauté de vie ne peut intervenir que dans les quatre ans qui suivent la célébration du mariage (article R.423-2 du CESEDA).
Cela revient à dire que si la communauté de vie est rompue plus de quatre ans après la célébration du mariage, le retrait du titre de séjour sera illégal (la préfecture pourra cependant, en tout logique, refuser le renouvellement puisque le sollicitant ne sera plus conjoint de français).
La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français » : les preuves à apporter
Les preuves de rupture de la communauté de vie
En vertu d’un principe majeur du droit administratif, il appartient à l’administration de démontrer la rupture de la communauté de vie avant de procéder à tout retrait de titre de séjour signifiant que la charge de la preuve pèse sur la préfecture (TA de Marseille, 22 septembre 1995, n°93-1362).
Si l’administration n’apporte aucune preuve lorsqu’elle procède à un retrait d’un tel titre de séjour pour ce motif, il s’agira d’une violation manifeste de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ouvrant le droit à réparation (CE, 30 octobre 1996, n°161342).
Cette preuve de rupture de la communauté de vie peut être apportée par la préfecture de différentes façons comme un rapport de police étant intervenu sur un domicile attestant de l’absence de l’un des conjoints (TA de Marseille, 29 juin 1999, n°98-3923) ou l’introduction d’une procédure judiciaire en annulation du mariage (TA de Marseille, 13 novembre 1995, n°973707).
Il faut savoir que l’absence de cohabitation ne signifie aucunement absence de communauté de vie : l’existence de résidences séparées peut résulter de circonstances matérielles qui ne traduisent pas la volonté des époux de mettre fin à la communauté de vie (CE, 29 juillet 2002, n°244880).
Il faut donc que la préfecture apporte des éléments probants démontrant sans équivoque une rupture de la communauté de vie.
Il est, à titre illustratif, de jurisprudence constante et établie que même en présence d’un jugement de divorce un titre de séjour « conjoint de français » doit être maintenu dès lors que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée et qu’il est susceptible d’appel (CE, Mohkefi, 23 novembre 1992, Lebon 421 ou encore CE, 6 juin 1997, préfet des Yvelines c/ Fougou, n°172030).
Les preuves du maintien de la communauté de vie
Si jamais un ressortissant étranger se voit reprocher une rupture de la communauté de vie il peut, par tout moyen, démontrer que cette dernière est maintenue.
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Peuvent ainsi être produits des témoignages concordant de voisins et de gardiens d’immeuble permettant d’attester de l’existence de la communauté de vie (CAA de Lyon, 24 avril 2007, n°05LY00637).
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Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude.
Nos articles précédents sur la fraude ont démontré que ce procédé peut avoir des conséquences redoutables quant au droit de séjour (puisque permettant le retrait d’un titre de séjour sans délai) mais également de lourdes implications sur le plan pénal.
Il convient aussi de rappeler que les manœuvres frauduleuses peuvent avoir de lourdes implications si elles ont permis d’acquérir la nationalité française par décret.
Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude : la tentation
La procédure de naturalisation par décret suppose le dépôt d’une demande auprès de la préfecture territorialement compétente ; le service instructeur exige un ensemble de documents mais également la complétion de CERFA de demande de naturalisation par décret.
Ces CERFA vous demandent alors un exposé complet et exact de votre situation familiale et professionnelle tant présente que passée.
Lorsque vous déposez votre demande, vous vous engagez à informer la préfecture de tout changement de votre situation.
Il faut donc informer le service instructeur de toute modification de votre situation matrimoniale, de toute nouvelle naissance ou de tout changement de statut professionnel.
Le fait de ne pas remplir sincèrement les CERFA ou indiquer après le dépôt de tels changements est constitutif d’une fraude.
Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude
Soit la fraude est découverte au moment de l’instruction et votre demande de naturalisation fera l’objet d’un rejet automatique avec un probable ajournement, soit la fraude est découverte après que la nationalité vous soit accordée et là encore cela n’est pas sans conséquences.
En effet, un décret de naturalisation peut être “rapporté” dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude : le terme rapporté ne signifie ni plus ni moins que le décret fera l’objet d’un retrait (pour rappel, un retrait en droit administratif signifie un anéantissement rétroactif de l’acte là où une abrogation ne vaut que pour l’avenir).
C’est l’article 27-2 du Code civil qui vient consacrer cette possibilité.
Le point de départ n’est donc pas le moment où la nationalité vous est accordée mais bien le moment où l’autorité administrative découvre la fraude ; vous pouvez donc voir votre nationalité être retirée plusieurs années après l’avoir acquise.
Il faut donc prévenir l’autorité administrative de tout changement de votre situation matrimoniale survenu postérieurement au dépôt de votre demande.
Il faut également prévenir l’autorité administrative de tout changement de votre situation professionnelle.
Concernant l’activité professionnelle, la lecture de la jurisprudence administrative semble démontrer qu’à l’image d’un changement de situation matrimoniale tout évolution de votre situation professionnelle doit être notifiée à l’autorité préfectorale.
Un ressortissant ghanéen a sollicité l’acquisition de la nationalité française par décret en 2016 et l’a obtenu au cours de l’année 2017.
Au moment du dépôt de sa demande, il était célibataire.
Cependant, après le dépôt de sa demande et avant la réponse de l’autorité administrative, celui-ci se marie au Mali avec une ressortissant guinéenne mais n’informe pas la préfecture de ce mariage donc du changement de sa situation matrimoniale.
Ce n’est qu’en 2018 soit après que la nationalité française lui ait été accordée que les services du ministre chargé des naturalisations découvrent l’existence et la date de ce mariage ; l’autorité administrative pouvait donc jusqu’en 2020 procéder au retrait du décret.
Il revenait donc à ce ressortissant guinéen d’informer la préfecture de ce mariage : son silence a été assimilé ici à une fraude (CE, 20 octobre 2021, n°446887).
Le même raisonnement est appliqué dans le cadre d’une naissance d’un enfant (CE, 3 mai 2021, n°442966) ou en cas de dissolution du mariage (CE, 13 mars 2020, n°429022).
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Pourquoi il ne faut pas tenter d’acquérir la nationalité française par fraude au mariage.
Le cabinet EXILAE avocats assiste et représente chaque mois des centaines de ressortissants étrangers dans leurs démarches visant à régulariser leur situation administrative ou à obtenir la nationalité française.
Au cours de cette entreprise, un paramètre fondamental est le lien de confiance entre nos avocats et le client ; cela signifie que la transparence doit guider notre travail afin que notre démarche s’inscrive dans la pure stricte légalité.
Nous avons dans un article précédent évoquer les conséquences de manœuvre frauduleuse et nous nous autorisons ici à mettre en garde contre une pratique qui peu apparaître séduisante mais qui va juridiquement être source de complications et de lourdes sanctions ; le fait de contracter un mariage afin d’obtenir un titre de séjour ou la nationalité française.
Pourquoi il ne faut pas tenter d’acquérir la nationalité française par fraude au mariage : définition du mariage gris
Il s’agit de contracter mariage en dissimulant ses intentions à son conjoint dans la mesure où le mariage n’est pas motivé par une volonté de communauté de vie effective mais par la volonté de faciliter l’obtention d’un titre de séjour ou de la nationalité française.
Pour rappel, l’article 146 du Code civil énonce qu’il « n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
Pourquoi il ne faut pas tenter d’acquérir la nationalité française par fraude au mariage : les risques
Lorsque le consentement de l’un des époux est uniquement animé par l’intention d’obtenir un titre de séjour ou un visa grâce au mariage, ce dernier peut être annulé, pour défaut d’intention matrimoniale.
Mais outre la dissolution de l’union, d’autres sanctions plus redoutables peuvent trouver à s’appliquer.
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes fins. »
La sanction est donc lourde et va notamment impacter votre droit au séjour puisqu’une telle condamnation permettra à l’autorité administrative de vous considérer comme un risque de trouble à l’ordre public.
On rappellera que, selon une jurisprudence constante et établie, que si un mariage est en principe opposable à l’administration en tant qu’acte de droit privé tant que le juge judiciaire n’a pas déclaré nul cette union, il appartient à l’autorité administrative lorsqu’elle arrive à mettre en évidence une fraude de ne pas tenir compte de l’acte en question (CE, 10 juin 2013, n°358835).
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