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Le détachement d’un salarié dans l’Union Européenne en 2023

Le détachement d’un salarié dans l’Union Européenne en 2023.

Le détachement est une forme d’affectation d’un salarié à l’étranger à titre temporaire. Il prend la forme d’une mission de courte durée, d’une mise à disposition ou d’un transfert temporaire.

C’est donc à la société employeur, qui décide d’envoyer un salarié à l’étrange,r de définir précisément la mobilité internationale de son collaborateur via une lettre de mission ou un avenant à durée déterminée à son contrat de travail.

Car le détachement a deux caractéristiques principales :

  • Il est à durée déterminée ;
  • Il est réalisé pour le compte de la société employeur, dans l’état d’origine du collaborateur, et sous la subordination de celui-ci.

Le détachement d’un salarié dans l’Union Européenne en 2023 : la règle de coordination applicable

Le droit de l’Union européenne organise le détachement de salariés dans les différents Etats membres sur le fondement de 3 règlements :

  • Le règlement CEE 883/2004,
  • Le règlement CEE 987/2009 ;
  • Le règlement UE 988/2009.

Ce sont ces trois textes qui déterminent la marge de manœuvre d’un employeur qui souhaite détacher un salarié dans l’Union européenne.

Elle se nomme « la règle de coordination », en ce qu’elle permet le maintien de la législation sociale française dans le pays de travail.

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Les pays concernés par la règle de coordination

Grace aux règlements précités, le détachement d’un collaborateur au sein de l’Union européenne est facilité au sein de ses 27 Etats membres :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Slovénie et Suède (en plus de la France bien-sur).

D’autres conventions internationales ont étendu totalement ou partiellement les règles applicables au détachement de salarié au sein de l’UE à d’autres États n’en faisant pas partie.

Ainsi, elles s’appliquent notamment à :

  • La Croatie, pour les détachements de salariés depuis l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein) ;
  • La Suisse ;
  • L’Islande, la Norvège et le Liechtenstein (pays de l’AELE).

Les pays exclus des règles de coordination

En revanche, la règle de coordination de concerne pas les salariés détachés aux :

  • Le Royaume-Uni ;
  • Iles britanniques de Jersey et de Guernesey ;
  • Territoire de l’Antarctique britannique ;
  • Territoire britannique de l’océan indien ;
  • Iles vierges britanniques ;
  • Ile de Man ;
  • Aruba, aux Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, iles Cayman, Iles Falkland, Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud, Montserrat, Sainte-Hélène, Bermudes ;
  • Groenland ;
  • Nouvelle-Calédonie ;
  • Polynésie Française,
  • Wallis-et-Futuna ;
  • Mayotte ;
  • Saint-pierre et Miquelon ;
  • Iles Féroé.

Le détachement d’un salarié dans l’Union Européenne en 2023 : les conditions relatives au salarié pour bénéficier des règles de coordination

Les règles de coordination s’appliquent à tous les salariés ou dirigeants ressortissants de l’Union européenne ou de la Suisse. C’est également le cas des réfugiés résidant dans un état de l’Union européenne.

Les règles de coordination s’appliquent également à tous les salariés ou dirigeants qui ne sont pas ressortissant de l’Union européennes s’ils y résident légalement ou se trouve dans une situation transfrontalière. 

Le salarié détaché, s’il y bénéficie des règles de la coordination, verra sa relation de travail et les modalités sociales de celle-ci (notamment en termes de cotisations) soumises au droit Français pendant 24 mois.

L’autre point essentiel est que les règles de coordinations permettent que le salarié détaché dans un autre État membre de l’UE bénéficie d’un noyau dur de droits sociaux en vigueur dans l’Etat membre d’accueil, même s’ils demeurent subordonnés à l’entreprise qui les détache et relèvent donc de la législation de l’État membre d’origine.

Sont notamment prévus : les taux de salaire minimaux ; les périodes maximales de travail et les temps obligatoires de repos, dont les congés payés, les règles relatives à la santé et à la sécurité ainsi que celles relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes au travail.

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Maître Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

La preuve de la discrimination à l’embauche fondée sur le nom de famille 

La preuve de la discrimination à l’embauche fondée sur le nom de famille.

Le 14 décembre 2022, la Cour de cassation a reconnu la discrimination en raison de l’origine subie par un salarié intérimaire qui n’a jamais obtenu de CDI en raison de son nom « à consonnance extra-européenne » en se fondant sur une preuve statistique (Cass Soc 14 décembre 2022 RG n° 21-19.628).

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La preuve de la discrimination à l’embauche fondée sur le nom de famille : ce que dit la loi

La loi est claire : Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son nom de famille (Art. 225-1 du Code pénal ; art.   L.1132-1 du Code du travail).

Après une mission d’intérim, le salarié qui se voit refuser un poste en CDI en raison de son nom de famille est victime de discrimination.

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Dans cette affaire, le salarié en intérim avait occupé des postes de monteur entre 2015 et 2019.

Ce salarié sollicitait la requalification en CDI de ses contrats en intérim et demandait des dommages-intérêts au titre d’une discrimination à l’embauche en raison de son nom à consonance extra-européenne.

Pour démontrer la discrimination, le Code du Travail prévoit deux étapes :

  • Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
  • S’il y a suffisamment d’éléments en ce sens, il revient ensuite à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (c. trav. art. L. 1134-1).

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Le juge rend alors sa décision après avoir étudié les faits « dans leur ensemble ».

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La preuve de la discrimination par les statistiques

Pour démontrer la discrimination le salarié avait utilisé le registre unique du personnel et s’appuyait sur ce document pour démontrer que :

  • Parmi les salariés en intérim, le nombre de salariés recrutés en CDI étaient de :
    • 18,07 % pour les salariés avec un patronyme européens ;
    • 6,9 % pour les salariés à patronyme extra-européen.
  • Les salariés à patronyme extra-européen en intérim représentaient :
    • 8,17 % de l’ensemble des salariés intérimaires ;
    • 2,12 % de l’ensemble des salariés en CDI pour les mêmes postes ;
  • Les salariés embauchés en CDI après avoir été en intérim représentaient :
    • 80,93 % des salariés à patronyme européen ;
    • 21,43 % des salariés à patronyme extra-européen.

Les juges ont considéré que ces éléments laissaient supposer l’existence d’une discrimination.

Face aux exemples peu fournis utilisés par l’employeur, les juges ont considéré que la société n’avait pas prouvé que ses choix d’embauche étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La discrimination a donc été retenue.

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Bien choisir sa formule d’expatriation en 2023

Lorsqu’une entreprise souhaite envoyer un collaborateur à l’étranger, elle peut avoir recours à plusieurs dispositifs : mission de courte ou de longue durée, détachement, mise à disposition d’une filiale à l’étranger, expatriation, contrat de mission …

Contrairement au droit de la sécurité sociale, le Code du travail ne définit pas ces différentes formes de mobilité internationale. C’est la pratique qui les distingue, en particulier s’agissant du détachement et de l’expatriation.

Bien choisir sa formule d’expatriation en 2023 : le détachement

Le détachement est une forme d’affectation d’un salarié à l’étranger à titre temporaire, sur une plus ou moins longue durée.

Il prend la forme d’une mission de courte durée, d’une mise à disposition ou d’un transfert temporaire.

C’est donc à la société qui décide d’envoyer un salarié à l’étranger de définir précisément la mobilité internationale de son collaborateur via une lettre de mission ou un avenant à durée déterminée à son contrat de travail.

Car le détachement a deux caractéristiques principales :

  • Il est à durée déterminée ;
  • Il est réalisé pour le compte de la société employeur, dans l’état d’origine du collaborateur, et sous la subordination de celui-ci ;

Aussi, le détachement a deux conséquences sur la situation du collaborateur en mobilité :

  • L’employeur du collaborateur en mobilité internationale continue à cotiser selon les règles de l’État d’origine et non dans l’État d’emploi ;
  • Les prestations sociales dont peut bénéficier le collaborateur sont à la charge de la sécurité sociale du pays d’origine.

Les intérêts du détachement sont donc :

  • Le maintien du contrat de travail : Contrairement à l’expatriation, voire ci-dessous, le lien de subordination entre le salarié détaché et on employeur d’origine situé en France reste maintenu.

Il en résulte que le contrat de travail conclu en FRANCE, lors de l’embauche du collaborateur, continue de s’appliquer durant la mission à l’étranger.

A la fin de la mission, le collaborateur réintègre son entreprise d’origine, dans un emploi similaire (L. 1231-5 du Code du travail).

  • La protection sociale est maintenue dans le pays d’origine. L’employeur ne cotise pas dans le pays d’emploi

Les conditions juridiques du détachement :

  • Pour fixer les modalités du détachement, l’employeur doit formaliser la proposition de mission à l’étranger, ses conditions et les soumettre au collaborateur visé, soit par une lettre de mission ou un avenant à durée déterminée à son contrat de travail.

Bien choisir sa formule d’expatriation en 2023 : l’expatriation

L’Expatriation concerne toutes les situations où un salarié est employé à l’étranger par son employeur établi en France, en dehors des cas de détachement.

En effet, en cas d’expatriation, il n’y a plus de rattachement du collaborateur en mobilité internationale au régime de Sécurité sociale Française.

L’expatriation concerne donc :

  • Une mission prévue dès l’origine pour une très longue durée, en général pour occuper un poste précis ;
  • Une mission directement envisagée hors du cadre du détachement, bien qu’elle soit de courte durée.

L’expatriation a deux conséquences sur la situation du collaborateur en mobilité :

  • L’employeur demeure tenu d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé en prenant toutes les mesures nécessaires ;
  • Le lien du de subordination entre le salarié et l’employeur d’origine est distendu, sinon rompu.

Les intérêts de l’expatriation sont donc :

  • La conclusion d’un contrat de travail local avec l’entreprise du pays d’expatriation, c’est-à-dire l’entreprise d’accueil (de fait, le contrat de travail français est suspendu tout au long de la mission à l’étranger, voire même rompu).

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Et la question de l’imposition ?

L’Imposition des revenus du salarié en mobilité internationale n’est pas liée au statut de détaché ou d’expatrié. C’est le critère de la résidence fiscale qui est déterminant.

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Les clauses essentielles de l’avenant d’expatriation en 2023

Les clauses essentielles de l’avenant d’expatriation en 2023.

L’expatriation d’un salarié se fait le plus souvent au moyen d’un avenant à son contrat de travail de droit français.

Son contenu sera différent si le salarié est purement et simplement expatrié, détaché ou recruté localement.

Dans tous les cas, il sera nécessaire d’insérer dans l’avenant d’expatriation des clauses permettant de prévoir l’exécution du contrat de travail à distance, dans des conditions sociales et juridiques locales, ainsi que les modalités de rupture.

EXILAE AVOCATS vous propose une Check-list des 15 clauses vous permettant de vous prémunir contre les entourant une situation d’expatriation.

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Les clauses essentielles de l’avenant d’expatriation en 2023 : concernant la mission

  • Portée de la mission : il convient de mentionner si le contrat de travail continue a être exécuté ou est suspendu pendant le temps de la mission à l’étranger.
  • Cadre juridique entourant l’exécution de la mission : Pour éviter tout litige sur les règles applicables à l’avenant d’expatriation, il est utile de préciser s’il s’inscrit dans le cadre d’une charte de mobilité internationale. S’agissant d’une relation de travail régit par le droit français, il est préférable de rappeler la convention collective applicable.
  • Lieux d’exécution de la mission : L’avenant doit viser expressément le nom de la société d’accueil, son adresse, le lieu et le pays dans lequel la mission est réalisée.  
  • Objet et le contenu de la mission : La mission réalisée dans le cadre de l’expatriation devra être précisément définie. Au regard de cette définition,le titre, la qualification de l’emploi et la classification du collaborateur devront être ajustés.
  • La durée de la mission : La date de début et de fin de la mission à l’étranger devra être mentionnée dans l’avenant. Afin de se prémunir des aléas liés à la réalisation de celle-ci, il convient de prévoir d’emblée des clauses prévoyant un renouvellement de la période d’expatriation, une tacite reconduction de celle-ci ou au contraire, son raccourcissement.
  • Rattachement hiérarchique au cours de la mission : l’avenantd’expatriation doit à la fois préciser les liens hiérarchiques qui demeurent avec la société employeur en France et, s’il y a lieu, le rattachement hiérarchique avec la société locale.
  • Le respect de la législation locale du travail : la réalisation effective de la mission à l’étranger sera conditionnée à l’obtention d’un permis de travail délivré par les autorités locales ainsi qu’à l’accomplissement de formalités telles que le passage de la visite médicale d’embauche.

Il est alors utile de prévoir une clause suspensive, voire résolutoire, de l’avenant si les autorités locales se refusent à délivrer une autorisation de travail ou que le salarié n’est pas apte à réaliser la mission d’expatriation en raison d’un état de santé qui se serait dégradé.

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Les clauses essentielles de l’avenant d’expatriation en 2023 : concernant les contreparties

  • Rémunération de référence en France : Afin d’assurer la transparence du calcul des éventuelles primes d’expatriation ou autres avantages financier liés à celle-ci, il convient de préciser en premier la rémunération de référence qui servira pour le calcul des cotisations sociales dues en France.
  • Rémunération en expatriation perçue à l’étranger : La rémunération en expatriation correspond à la rémunération que le salarié Définir la rémunération réelle que le salarié percevra pendant la mission à l’étranger (salaire brut, prime de mission, frais de subsistance, etc.) et comment chaque élément du forfait sera calculé et revu (annuel, semestriel, etc.).
  • Avantages en nature : L’expatriation est le plus souvent assortie d’avantages en nature, afin de permettre au collaborateur de maintenir ses standards de vie si ce n’est son niveau de vie. L’avenant d’expatriation doit donc détailler les avantages en nature accordés au salarié expatrié (logement, charges, véhicule, billet d’avion retour dans le pays d’origine, etc.) et définir comment ils sont attribués. Il s’agit en général d’un budget alloué aux collaborateurs. Aussi il convient de lister les cas dans lesquels ces avantages sont perçus dans conditions et les cas dans lesquels il y aura un remboursement sur justificatif, selon les disponibilités d’un avantage par rapport à une grille tarifaire, etc.
  • La protection sociale : Cette clause est fondamentale. Il est impératif de veiller à ce que l’avenant précise s’il s’agit d’une mission ou d’un détachement, puis détailler la couverture d’assurance et la base de calcul qui sera le plus souvent la rémunération de référence. Par exemple, il faut indiquer si le salarié sont est affilié à la CFE, GARP, CRE/IRCAFEX, mutuelle, retraite, etc. La question de la prise en charge des frais de santé doit également être abordée.
  • Les congés payés : La législation sur le temps de travail est une question d’ordre public local, donc tout ce qui n’est pas conforme à la législation du pays d’origine, comme des jours de congés payés en plus, est considéré comme un avantage octroyé au collaborateur expatrié. Les jours fériés sont généralement ceux chômes dans le pays d’expatriation.

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Les clauses essentielles de l’avenant d’expatriation en 2023 : concernant la fin de la mission

  • Les cas de fin de mission : L’avenant doit mentionner les cas de fins de missions, qu’ils soient laissés à l’initiative du salaire ou de l’entreprise d’origine, y compris les cas de cessation anticipée.
  • Les conditions de fin de missions : L’avenant doit mentionner le préavis à effectuer en cas de fin anticipée de la mission et les conséquences de la fin de mission qu’elle qu’en soit la cause. Il pourra également utilement rappeler que le code du travail impose aux employeurs français une obligation de rapatrier et de reclasser le collaborateur expatrié dans une filiale étrangère. Dans ce cas, le collaborateur doit retrouver un poste similaire à celui qu’il occupait avant son expatriation (L. 1231-5 du Code du travail). Aux fins de le sécuriser, il est utile d’annexer à l’avenant la procédure de reclassement en vigueur au sein de la société, la politique de mobilité prévoyant la prise en charge des frais de déménagement et de voyage et, éventuellement, un support administratif pour la recherche d’un logement, l’inscription des enfants dans un établissement scolaire, etc. …
  • Le droit applicable en cas de litige et la juridiction compétente pour en connaitre : par défaut,les litiges liés à l’exécution d’une mission d’expatriation sont jugés à l’aune de la législation relevant de l’état de travail, mais ils peuvent être régis par une autre loi qui serait choisie par les parties. Il est donc préférable de prévoir, pour la cohérence de l’analyse de la relation de travail dans son ensemble de la soumettre au droit français.

De plus, Le collaborateur expatrié, comme son employeur doivent savoir quel tribunal saisir en cas de difficulté. Le salarié aura le choix de saisir la juridiction française, compétente du fait de la présence du siège social de son employeur sur le territoire français ou la juridiction locale, c’est-à-dire celle du lieu d’exécution de la mission. Nous recommandons de stipuler une clause attributive de juridiction aux juridictions françaises pour favoriser la cohérence de l’analyse de la relation de travail.

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Les avantages fiscaux de la prime d’impatriation en 2023

Les avantages fiscaux de la prime d’impatriation en 2023

La prime d’impatriation, qui correspond aux suppléments de rémunération, en espèces ou en nature, directement liées à l’exercice temporaire par les bénéficiaires de leur activité professionnelle en France, est exonérée d’impôt sur le revenu pour son montant réel.

Seuls les suppléments de rémunération directement liés à l’impatriation sont susceptibles d’être exonérés, à l’exclusion des autres éléments de la rémunération qui peuvent être prévus dans le contrat.

Les avantages fiscaux de la prime d’impatriation en 2023 : comment bénéficier de l’avantage fiscal ?

Le montant réel de la prime doit apparaître distinctement dans le contrat de travail ou de mandat social des personnes concernées ou, le cas échéant, dans un avenant à celui-ci, établi préalablement à la prise de fonctions en France.

Cela étant lorsque la prime d’impatriation ne peut préalablement être fixée pour son montant réel à l’euro près, soit par nature, soit eu égard à ses modalités de calcul, il suffit qu’elle soit déterminable sur la base de critères objectifs mentionnés dans le contrat de travail ou de mandat social.

Les options de l’avantage fiscal lié à la prime d’impatriation

Les personnes recrutées directement à l’étranger par une entreprise établie en France peuvent opter pour l’évaluation forfaitaire de leur prime d’impatriation, y compris lorsque le montant de cette prime est précisé dans leur contrat de travail ou de mandat social.

En cas d’option, leur prime d’impatriation est réputée égale à 30 % de leur rémunération nette totale, c’est-à-dire la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la contribution sociale généralisée, mais avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ou, le cas échéant, de la déduction des frais réels.

La rémunération inclut la totalité des primes et indemnités prévues dans le contrat et imposables selon les règles applicables aux traitements et salaires dans les conditions de droit commun, à l’exception notamment des sommes versées ou des gains réalisés dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié.

Cette option n’est pas ouverte aux personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d’une entreprise établie en France, pour lesquelles la prime d’impatriation doit être précisée dans le contrat de travail ou de mandat social ou, le cas échéant, dans un avenant à celui-ci, préalablement établi.

Le dernier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du CGI subordonne l’exonération de la prime d’impatriation ou de la fraction de la rémunération réputée la représenter, à la condition que la rémunération de l’impatrié soumise à l’impôt sur le revenu soit au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France.

Les avantages fiscaux de la prime d’impatriation en 2023 : comment évaluer son avantage fiscal en pratique?

Concrètement, la rémunération nette avant déduction de la prime d’impatriation doit être supérieure à la rémunération d’une autre personne occupant le même poste que l’intéressé et que le montant de son salaire déduction faite de cette prime soit égale à la rémunération d’une autre personne occupant le même poste.

La rémunération de référence est en principe celle versée au titre de fonctions analogues l’année civile au cours de laquelle la personne impatriée a pris ses fonctions en France. Le cas échéant, elle est ajustée prorata temporis.

Pour prétendre au bénéfice de ces assouplissements, l’impatrié doit produire une attestation de son employeur précisant la rémunération de référence car cette rémunération de référence servira de plafonnement dans le calcul des 30 % de rémunération exonérée.

Trois exemples de calcul de l’avantage fiscal lié à la prime d’impatriation :

  • 1er cas : Mr X est recruté à l’étranger, il perçoit une rémunération de 100 000 € pour son poste. Un autre salarié, ne rentrant pas dans le cadre de l’impatriation, occupant le même poste que Mr X perçoit une rémunération de 100 000 €. Mr X ne peut donc pas prétendre à l’exonération de 30 % de ses revenus au titre de l’impatriation car il n’a pas perçu un surplus de rémunération du fait de son statut.

  • 2eme cas : Mr X est impatrié, ila perçu une rémunération de 100 000 €, il souhaite opter pour l’exonération de 30 % de ses salaires. Dans son entreprise la rémunération de référence pour un poste analogue est de 70 000 €, il pourra donc déduire 30 % de ses salaires pour les indiquer en case 1DY ou il devra reporter 30 000 € de prime exonérée et indiquer 70 000 € de salaire imposable en case 1AJ.

  • 3eme cas : Mr X est impatrié, il a perçu une rémunération de 100 000 €, il souhaite opter pour l’exonération de 30 % de ses salaires or dans son entreprise la rémunération de référence pour un poste analogue est de 80 000 €, il ne pourra donc pas déduire 30 % de ses salaires pour les indiquer en case 1DY mais il devrai seulement y reporter 20 000 € de prime exonérée et indiquer 80 000 € de salaire imposable en case 1AJ.

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Un employeur peut-il interdir à un homme de porter un chignon ?

Un employeur peut-il interdir à un homme de porter un chignon ?

Non. A défaut, c’est discriminatoire.

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 novembre2022 est une petite révolution pour les acteurs et les observateurs du droit de la non-discrimination (Cass. soc. 23 novembre 2022, n° 21-14060 FPBR)

C’est aussi une importante évolution pour les salariés, souvent confrontés à des discriminations en raison de leur apparence physique.

En effet, plus d’un tiers des jeunes âgés de 18 à 34 ans considère que les discriminations constituent un phénomène massif dans la société française. 86 % d’entre eux considèrent que les personnes sont souvent discriminées en raison de leur origine, de leur couleur de peau ou de leur nationalité, 63 % en raison de son apparence physique et 61% en raison de leur identité de genre (Source 13e baromètre sur la perception des discriminations OIT/DDD, 2021)

Il est donc plus qu’heureux, en 2022, que la question des « coupes affos », jugées à tort non-professionnelles, soit désormais tranchées et que la discrimination existant dans ces situations soit reconnue.

Source 13e baromètre sur la perception des discriminations OIT/DDD, 2021

Un employeur peut-il interdir à un homme de porter un chignon ? Les faits à l’origine de l’affaire

Dans cette affaire, il s’agissait d’un steward embauché en 1998 par une compagnie aérienne.

En 2005, il s’était vu refuser d’accéder à un embarquement il était coiffé de tresses africaines relevées en chignon. Pour la compagnie, les règles du port de l’uniforme interdisaient une telle coiffure pour les hommes, quand bien même elle était autorisée pour les femmes.

Le salarié a ensuite porté une perruque pour dissimuler sa coiffure, mais il s’estimait victime d’une discrimination en raison de son sexe et a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de la faire reconnaitre.

Il était ensuite mis à pied pendant 5 jours par la compagnie aérienne qui lui reprochait encore un non-respect du port de l’uniforme.

Profondément affecté, il a été ensuite atteint d’un syndrome dépressif, reconnu comme une maladie professionnelle, qui a mené à son licenciement pour inaptitude en 2018, le salarié ne voulant pas être reclassé sur un poste de personnel au sol.

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Un employeur peut-il interdir à un homme de porter un chignon ? Ce que dit la loi

Pour rappel, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son apparence physique (Art. 225-1 du Code pénal ; art.   L.1132-1 du Code du travail).

L’apparence physique ne détermine pas la compétence du candidat pour le poste auquel il se présente.

Elle peut être exceptionnellement prise en considération pour l’exercice de fonctions dans lesquelles elle est déterminante, comme le mannequinat par exemple.

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Le débat devant les tribunaux

Devant le conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel, le salarié demandait le versement de dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, la nullité de son licenciement et des dommages-intérêts liés à cette nullité, un solde de préavis et une indemnité de licenciement.

La HALDE, dont les missions ont été reprises par le Défenseur des droits, avait conclu à l’existence d’une discrimination fondée sur l’apparence physique (HALDE, délibération n°

Délibération n°2011-16 du 4 avril 2011).

Elle recommandait déjà à la compagnie aérienne de réexaminer eu égard à la diversité de son personnel, les normes de présentation imposées aux personnels de la compagnie en contact avec la clientèle en tenant compte de l’évolution des codes esthétiques.

Pourtant, la Cour d’appel a écarté toute discrimination dans cette affaire en se contentant de rappeler que les prescriptions de l’uniforme masculin, imposant es cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur du col de la chemise. Décoloration et ou coloration apparente non autorisée. La longueur des pattes ne dépassant pas la partie médiane de l’oreille. Accessoires divers : non autorisés ». Pour la Cour d’appel, elle s’imposait au personnel de la compagnie en ce qu’il en allait de l’image de sa marque dès lors que le salarié était en contact avec sa clientèle.

C’est sur cette position que revient de la Cour de cassation dans l’arrêt du 23 novembre 2022.

Elle constate d’abord que dès lors que les tresses africaines nouées en chignon étaient autorisées pour le personnel navigant féminin et non pour le personnel masculin, il existe une différence de traitement dans l’apparence physique et en raison du sexe caractérisant une discrimination.

Elle précise alors qu’une telle différence de traitement, pour être licite et ne pas être qualifiée de discrimination doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché (art. L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 C. trav.).

La Cour définit ensuite ce qu’est une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » en estimant qu’il s’agit d’une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause.

Enfin, la Cour de cassation juge de façon cinglante que la perception sociale de l’apparence physique des genres masculin et féminin ne peut pas constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure en fonction du genre dans l’exercice des fonctions de steward.

Il y a donc bien une discrimination en raison du sexe.

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EXILAE AVOCATS, des avocats en droit du travail qui vous assistent dans toutes vos problématiques de discrimination

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Le licenciement discriminatoire

Le licenciement discriminatoire.

La discrimination qui frappe un salarié peut parfois aller jusqu’à la rupture du contrat de travail lorsqu’un employeur cherche à l’évincer purement et simplement.

Ainsi, un employeur peut se prévaloir d’un licenciement pour motif personnel, pour faute, pour motif économique ou contraindre un salarié qu’il souhaite faire sortir de son entreprise en raison de son activité militante, de son état de grossesse, de ses origines, de son mandat de représentant du personnel, à signer une rupture conventionnelle ou encore le mettre à la retraite d’office.

Le licenciement discriminatoire : ce que dit la loi

La rupture du contrat de travail pour un motif discriminatoire est formellement interdite par l’article L.1132-1 du Code du travail, aux termes duquel « Aucun salarié  ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte (…) ».

Selon les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, le licenciement discriminatoire est un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsqu’il est commis par une personne morale, comme une société employeur, celle-ci encourt le quintuple de cette peine d’amende, soit 225 000 euros.

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Le licenciement discriminatoire : la preuve

Pour prouver le caractère discriminatoire d’un licenciement, il convient de montrer que les griefs formulés à l’encontre du salarié victime ne reposent pas sur des motifs réels et sérieux, et qu’il existe une concomitance la connaissance par l’employeur du critère discriminatoire comme son sexe, sa maladie, son origine ou encore son mandat syndical, et la procédure de licenciement à son encontre.

Pour les porteurs de mandat, tels que les membres du CSE, l’inspection du travail réalise un contrôle sur la pertinence des motifs invoqués par leur employeur lorsque ceux-ci formulent une demande d’autorisation de licenciement, en application des règles du statut protecteur (L.2411-1  c. trav.)

En revanche, pour les autres licenciements, motivés par d’autres critères de discrimination comme l’origine, le sexe, l’état de grossesse, l’état de santé ou le handicap, il faudra monter qu’ils reposent sur des faux motifs.

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Le licenciement est alors contesté sur la base des évaluations professionnelles avant la mesure de licenciement, les courriers ou emails de félicitation adressés aux salariés ou tout autre élément permettant de démontrer que les faits reprochés à l’appui du licenciement n’ont pas de réalité.

Par exemple, il a été démontré, dans deux affaires pour lesquelles deux loueurs de voiture d’origine magrébine s’estimaient victime d’une discrimination, qu’ils ont été licenciés pour faute pour avoir prétendument réalisé des contrats de location de voiture ne respectant pas les conditions de locations fixées par la société. Celle-ci les a licenciés en prétendant être lésée financièrement. Pourtant il a été démontré que ces licenciements étaient en réalité discriminatoires car les contrats de location sur la base desquels ils ont été sanctionnés n’ont pas été effectués par eux, mais par d’autres loueurs, d’origine européenne, et que le racisme de leur supérieur hiérarchique était établi par de nombreux témoignages concordants (CA Lyon, 2 arrêts,  1er juillet 2022, RG n° 19/04666 ; et  RG n° 19/04663).  

Le licenciement discriminatoire : se défendre

La discrimination étant un délit, la personne qui s’en estime victime et qui peut établir de façon certaine et manifeste que son contrat de travail a été rompu pour un motif discriminatoire, peut déposer plainte dans un commissariat, une brigade de gendarmerie ou directement auprès du Procureur de la république. Pour pouvoir être indemnisée, la victime doit, en plus de sa plainte, se constituer partie civile.

Il est plus fréquent de saisir le conseil des prud’hommes car la victime de discrimination peut l’établir dans ce cas en se prévalant d’un mode de preuve aménagé : elle doit simplement montrer des éléments de fait laissant présumer que son licenciement est discriminatoire et c’est ensuite à l’employeur de rapporter une preuve négative, à savoir le fait qu’il n’a pas commis de discrimination et que sa décision repose sur des éléments objectifs (art. L. 1134-1 C. trav.)

Le salarié qui s’estime victime d’une discrimination saisit le Conseil de prud’hommes par une requête remise ou adressée au greffe.

Cette requête comporte des mentions obligatoires à peine de nullité et notamment un exposé sommaire des demandes ainsi que les pièces en justifiant (art. R.1452-2 du code du travail). Le formalisme en matière de saisine du CPH s’est alourdi ces dernières années, avec pour objectif de raccourcir les délais de procédure et d’éviter les renvois d’audience.

L’employeur est ensuite informé de la saisine par convocation par lettre RAR comprenant un exposé de la demande et les pièces.

S’en suivent alors les deux phases du procès prud’homal à savoir la conciliation et le jugement. Si les conseillers prud’hommes siégeant à l’audience ne parviennent pas à aboutir à un consensus sur le dossier, le dossier sera présenté à un juge départiteur qui statuera sur le litige.

Au terme du procès, le salarié se voit notifier le délibéré, à savoir la décision judiciaire, assortie de la date de notification effective du jugement.

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Le licenciement discriminatoire : la nullité du licenciement

Comme tout acte discriminatoire, le licenciement, s’il est jugé comme tel, est nul et non avenu (art. L. 1132-4 et L. 1142-3 c. trav. art.).

L’employeur a donc l’obligation de réintégrer le salarié qui le souhaite dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sachant que le salarié n’a pas l’obligation de faire sa demande de réintégration immédiatement (c. trav. art. L. 1235-3-1).

Dans ce cas, le salarié qui est réintégré après que son licenciement ait été jugé nul à droit à une indemnité d’éviction, c’est-à-dire au versement des salaires perdus, en principe, entre son licenciement et sa réintégration effective, en plus de dommages et intérêts réparant les préjudices liés à la discrimination subie.

Si le salarié victime de souhaite pas réintégrer l’entreprise dans laquelle il a été victime de discrimination, il peut obtenir  (Art. L.1235-3-1 C. trav.) :

  • les indemnités de rupture : indemnités de licenciement (indemnité légale ou conventionnelle), indemnités de préavis 
  • en cas d’irrégularité de la procédure de licenciement, la réparation du préjudice lié à cette irrégularité ;
  • des dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant, souverainement apprécié par les juges du fond, est au moins égal à 6 mois de salaire quels que soient l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise (cass. soc. 14 avril 2010, n° 09-40486).

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La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération

La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (nations unies)

Cette année, le Secrétaire des Nations Unies se consacre sur le thème « Tous Unis ! L’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ». Durant ces 16 jours d’activisme toute personne est conviée à assumer son rôle dans l’éradication de la violence à l’égard des femmes et des filles.

La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération : état des lieux

Une moindre évolution de la rémunération et/ou de la carrière professionnelle d’un salarié par rapport à ses collègues occupant les mêmes fonctions, mais ne présentant pas le même critère discriminatoire (sexe, age, activités militantes, etat de santé différents…) est une forme récurrente de discrimination.

C’est notamment une des formes de discriminations syndicales les plus importantes, mais aussi une forte manifestation des discriminations envers les femmes au travail, notamment lorsqu’elles ont bénéficié d’un ou plusieurs congés parentaux.

Depuis 2013, le travail au quotidien (cité par 74% des individus ayant déclaré avoir vécu une discrimination dans l’emploi en 2020) et l’évolution dans la carrière (56%) sont les deux contextes dans lesquels les risques de discrimination sont les plus élevés (source : baromètre des discriminations, OIT-DDD, 2013, p.18)

Les femmes déclarent davantage avoir été discriminées au retour d’un congé de longue durée que les hommes (44% contre 30% des hommes). Les hommes rapportent plus de discriminations concernant l’évolution de leur carrière (66% des hommes, contre 47% des femmes » (source : baromètre des discriminations, OIT-DDD, 2013, p.18).

Par ailleurs, 51% des personnes exerçant ou ayant exercé une activité syndicale déclarent que cette activité a représenté un frein dans leur évolution professionnelle (en termes de qualification, d’avancement, de grade…). En matière d’évolution de leur rémunération, 44% d’entre elles considèrent que leur activité syndicale a été bloquante (source : Baromètre des discriminations, OIT-DDD, 2012, p. 16).

Définition de la discrimination dans l’évolution et la rémunération

Concernant la discrimination salariale, elle peut se manifester à l’égard de toutes les composantes de la rémunération, à savoir « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier » (art. L. 3221-3 C. trav.). Au-delà du salaire de base, sont donc susceptibles de fonder une discrimination la part variable de la rémunération, les primes, les avantages en nature, le paiement des heures supplémentaires, etc.

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La discrimination dans l’évolution de carrière et de rémunération : le prouver

La discrimination est établie si, à partir du moment où l’employeur a eu connaissance du fait discriminatoire (son origine, son sexe, ses fonctions syndicales ou au CSE, la survenance d’une maladie,…), sa rémunération et/ ou son évolution ont stagné soit par rapport à sa situation antérieure, soit par rapport à d’autres salariés de l’entreprise placés dans une situation identique.

L’analyse du panel de comparaison constitué sur cette base, prend donc toute son importance pour prouver la discrimination.

Les critères jurisprudentiels d’élaboration d’un panel de comparaison pertinent. La Cour de cassation a identifié un certain nombre de conditions objectives pour la réalisation d’un panel de comparaison pertinent, c’est-à-dire permettant une reconstitution fidèle d’un parcours professionnel ordinaire (voir notamment, Cass. soc., 4 juillet 2000, n° 98-43.285 ; Cass. soc., 28 juin 2006, n° 04-46.419 ; Cass. soc., 24 octobre 2012, n° 11-12.295 ; Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 16-20.759).

Il convient de comparer la situation du salarié qui s’estime victime d’une discrimination à celle de salariés placés dans une situation comparable, laquelle s’entend comme celle des salariés qui :

  • appartiennent à la même entreprise, voire au même établissement lorsqu’il existe ;
  • embauchés à des niveaux de qualifications similaires (identité ou équivalence des diplômes) ;
  • embauchés à une date proche, dans un écart de 1 à 3 ans maximum ;
  • embauchés sur un emploi similaire.

Pour réaliser un panel pertinent, il faut au préalable recueillir un certain nombre de données, qu’il faudra ensuite croiser sous forme de graphique, faisant apparaître les courbes d’évolution de carrière ou de rémunération.

Il s’agit de :

  • Une liste des personnes occupant un poste similaire et embauchées à des dates proches, avec un niveau de diplôme équivalent ;
  • Les contrats de travail des salariés comparants ;
  • Le montant de leur rémunération au 31 décembre de chaque année depuis l’embauche jusqu’à l’année précédant celle à laquelle la comparaison est effectuée.

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Et une fois que les faits sont prouvés?

Tous les actes discriminatoires sont nuls (art. L. 1132-4 et L. 1142-3 c. trav. art.), c’est-à-dire qu’ils doivent être considérés comme n’étant jamais intervenus.

Le salarié victime de pratiques discriminatoires doit donc être replacé dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.

En cas de retard dans son évolution de carrière ou de rémunération, il doit être reclassé au niveau ou il aurait été s’il n’avait pas été victime de discrimination (cass. soc. 23 novembre 2005, n° 03-40826 ; cass. soc. 14 mars 2012, n° 11-11308).

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Vous vous estimez victime d’une discrimination au travail ?

Notre équipe de droit social est spécialisée dans la reconstitution de carrière. Elle est en mesure de vous assister pour démontrer une discrimination et évaluer le montant de la rémunération qui vous serait due si vous n’en n’auriez pas été victime.

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Qu’est ce que le harcèlement discriminatoire ?

Qu’est ce que le harcèlement discriminatoire ?

Lorsqu’une personne est confrontée à une discrimination du fait d’un harcèlement, cela se qualifie de harcèlement discriminatoire.

Alors qu’1 salarié sur 3 se dit victime d’une discrimination au travail et que des mesures préventives sont mises en place dans la plupart des entreprises au titre de la prévention des risques, il faut s’interroger sur les formes insidieuses de la discrimination (source : enquête IFOP pour la journée mondiale de l’élimination des discriminations raciales, mars 2022).

Ce sont celles qui, lancinantes, ne sont pas délectées par les mécanismes de prévention des risques psychosociaux.

Ces discriminations rampantes touchent plus particulièrement, selon une enquête IFOP, l’origine et les croyances, l’orientation sexuelle, le genre et l’aspect physique. Des discriminations qui ont lieu à toutes les étapes de la vie en entreprise.

Parmi les discriminations qui passent sous les radars : le harcèlement discriminatoire.

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Qu’est ce que le harcèlement discriminatoire ? Définition

Le harcèlement discriminatoire désigne tout agissement subi par une personne en raison d’un élément propre à sa personne (son origine, son sexe, son âge, son état de santé …) ou à l’exercice de ses libertés fondamentales (sa religion, ses activités syndicales…) et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Autrement dit, il s’agit d’une discrimination motivée par la personne de la victime, mais qui se manifeste par l’intermédiaire d’actes harcelants : brimades, insultes, dénigrement, menaces, surveillance étroite dans le but d’une recherche systématique de fautes, convocations réitérées à des entretiens préalables à sanctions, …

De nombreuses situations sont donc visées par cette qualification, les salariés sont soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur qui peut en faire un usage discriminatoire dans certaines hypothèses.

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Les manifestations du harcèlement discriminatoire

Les principales manifestations du harcèlement discriminatoire sont les suivantes, étant entendu qu’elles se cumulent en pratique :

Injures et propos vexatoires. Les injures constituent un agissement qui dégrade fortement l’environnement de travail en créant à tout le moins une ambiance humiliante et offensante. Il s’agit de toutes les insultes pouvant être proférées à l’encontre de salariés par leurs collègues et/ou leurs supérieurs hiérarchiques.

Par exemple :

–      le fait pour une responsable de magasin d’adresser par erreur un SMS à la victime sur lequel, en parlant de lui, elle écrit : « je ne garde pas X, je le préviens demain (…) je ne le sens pas ce mec, c’est un PD, ils font tous des coups de putes » (CA Paris, 21 février 2018, RG n°16/02237) ;

–      le fait pour un salarié, d’accuser un collègue de vol, en le justifiant par les seules origines étrangères de ce dernier (HALDE, Délibération n° 2005-52, du 24 octobre 2005)

–      le fait, pour un responsable et les membres de son équipe de tenir des propos à caractère raciste à l’encontre d’un salarié tels que « toi, le nègre, tu vas retourner dans les champs de coton » de le surnommer « Mamadou » ou « Bamboula » (CA, Orléans, 24 avril 2008, RG n° 3/06/24) ;

–      Le fait, pour une responsable de dire, devant toute son équipe lors d’un repas de noël, à propos d’une autre salariée que « tout ce qu’elle a obtenu dans sa vie en temps d’emploi, de diplôme ou de logement est lié au fait qu’elle est noire » (Conseil de prud’hommes de Nanterre, 19 juin 2020, RG n° 18/00266)

Images ou caricature vexatoires. Les images véhiculées au sein de l’entreprise, sur les panneaux d’affichage, dans des emails professionnels, par des intranets ou tout autre support caractérisent également un harcèlement discriminatoire si elles sont humiliantes dégradantes ou offensantes.

Il en est par exemple ainsi de :

–      du fait unique, mais particulièrement grave, pour des salariés d’afficher et de laisser afficher dans la salle de repos la photographie d’un primate portant l’inscription du prénom du salarié (CA Rennes, 10 décembre 2014, RG n° 14/00134) ;

–      le fait de diffuser, dans des messages professionnels des photomontages à connotation sexuelle, avec la photographie professionnelle du salarié, en vue de l’humilier à raison de son orientation sexuelle (CA Paris, 22 septembre 2016, RG n° 14/07337).

Mesures vexatoires. De plus, toutes les mesures vexatoires, qui visent à humilier par la dégradation et/ou l’offense peuvent caractériser un harcèlement discriminatoire.

Cela a notamment été jugé à propos d’une salariée en situation de handicap, à laquelle l’employeur n’a pas fourni les moyens de télétravailler en dépit de la recommandation du médecin du travail en ce sens et qui lui a fait néanmoins le reproche de percevoir son salaire sans fournir de prestation de travail en insinuant ainsi qu’elle tirait parti de la situation (CA Douai, 29 janvier 2016, RG n° 15/00506).

Mise à l’écart et isolement. Si la mise à l’écart physique du salarié dans un autre local ou établissement que le reste de son équipe, est possible.

Il a par exemple été d’avoir laissé un salarié titulaire d’un mandat représentatif, au terme d’un détachement, en situation d’attente d’un poste de travail pendant 18 mois, compromettant ainsi nécessairement les conditions d’exercice normal de son mandat jugé que caractérise une discrimination syndicale, le fait pour un employeur (Cass. soc., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-27.0109).

Changement d’affectation ou la mutation discriminatoire. Pour éloigner salarié dénigré en raison de ce qu’il est en tant que personne, il se peut qu’il fasse l’objet d’un changement d’affectation ou d’une mutation discriminatoire.

Il en est ainsi :

–   du fait d’imposer une mutation à la femme d’un autre salarié préalablement licencié pour faute grave. Il s’agit d’une discrimination en raison de la situation de famille (Conseil de prud’hommes de Toulouse, 30 avril 2015, RG n° 13.02341)

–   le fait, pour un employeur, d’avoir cherché à éloigner un représentant du personnel en lui confiant une mission extérieure à l’entreprise puis à modifier, sans son accord, son contrat de travail en faisant évoluer son secteur et ses fonctions, ce qui a eu pour effet de diminuer ses responsabilités (CA Paris, 6 mars 2012, RG n° 10-02404)

Rétrogradation ou diminution des attributions. Il existe en jurisprudence des exemples dans lesquels, les attributions de salariés sont arbitrairement diminuées. Il peut même s’agir d’une rétrogradation.

Le constat d’une discrimination se manifestant par l’intermédiaire d’une rétrogradation est souvent fait au préjudice des femmes à l’issue de leur congé maternité ou de leur congé parental.

Il en est notamment ainsi d’une Directrice du service Audit d’une société, réintégrée à l’issue de son congé maternité au poste bien inférieur de contrôleur de gestion (CA Paris, 29 septembre 2021, RG n° 18/13267)

Les sanctions disciplinaires infondées. Le salarié étant soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur, la volonté discriminatoire de ce dernier peut se manifester par des sanctions disciplinaires infondées, comme des avertissements, des mises à pied, voire même des licenciements discriminatoires.

La Cour d’appel de Lyon a ainsi jugé, sur la situation de deux salariés d’origine maghrébine, en proie à l’arbitraire du même employeur que la discrimination qu’ils avaient subie en raison de leur origine était caractérisée par une étroite surveillance de leur activité et, en conséquence, la notification de plusieurs des avertissements infondés et qu’ils avaient été finalement licenciés pour de fausses fautes, ce qui était discriminatoire (CA Lyon, 2 arrêts,  1er juillet 2022, RG n° 19/04666 ; et  RG n° 19/04663).  

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Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail.

Le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, dit « Marché du travail » a été définitivement adopté, vendredi dernier, le 17 novembre 2022.  

Dernière étape avant son entrée en vigueur : L’éventuelle saisie du Conseil constitutionnel et la loi sera ensuite promulguée et publiée au Journal officiel.

De nombreux décrets d’application se feront attendre pour concrétiser les nouvelles dispositions. 

Pour rappel, l’objet de la loi « marché du travail » est de « limiter le caractère désincitatif de l’assurance chômage », comme l’expliquait le Sénat et à faire en sorte que les demandeurs d’emploi retrouvent le chemin du salariat de façon durable.  

Elle intervient dans un contexte post-Covid dans lequel les modes d’emploi et travail ont évolué, notamment en faveur de période d’emploi alternatives avec des temps exclusivement consacrés à la réalisation de projets personnel, grâce au relai pris par l’assurance chômage.

Nous vous présentons les nouvelles dispositions qui redessineront demain le droit du travail et de la protection sociale :

Il y a 6 mesures à retenir !

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail : la présomption de démission en cas d’abandon de poste

Le fait pour un salarié, de ne plus se présenter à son poste de travail sans justifier de son absence caractérise un abandon de poste.

L’employeur qui le met en demeure de reprendre son activité sans résultat est fondé à le sanctionner en se prévalant d’une faute grave justifiant un licenciement.

Mais en agissant ainsi, les salariés, notamment ceux qui souhaitent quitter l’entreprise mais qui se sont vu refuser une rupture conventionnelle, perçoivent l’allocation de retour à l’emploi par suite de leur licenciement, alors qu’ils auraient dû démissionner.

C’est ce phénomène courant que le projet de loi « Marché du travail » souhaite endiguer.

Il est donc prévu que le salariésera présumé avoir démissionné lorsqu’il abandonnera volontairement son poste et ne reprendra pas le travail après mise en demeure formelle de l’employeur (notamment adressée par LRAR). Celle-ci devra enjoindre au salarié de reprendre ses fonctions dans un délai fixé par l’employeur, quine pourra être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret.

À l’expiration de ce délai, le salarié sera présumé avoir démissionné s’il ne reprend toujours pas son poste.

Les conséquences sont néanmoins problématiques pour les salariés harcelés, qui seront contraints de quitter leur poste pour sans protéger, sans peut-être en avoir trouver un autre et tomber ainsi dans une précarité financière s’ajoutant à la détérioration de leur été mentale.

Les salariés assimilés à l’employeur doivent aussi pouvoir voter aux élections du CSE

Cette nouveauté en est pas une ! Il s’agit d’une codification à droit constant.

On se souvient en effet du fait que le Conseil constitutionnel avait remis en cause, par une décision du 19 novembre 2021, le principe de l’interdiction de voter aux élections professionnelles pour les  salariés assimilés à l’employeur (c. constit., décision 2021-947 QPC ).

Ainsi, un nouvel article du code du travail précise que l’électoral est composé de « l’ensemble des salariés » agés de plus de 16 ans, ayant plus de 3 mois d’ancienneté et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques (c. trav. art. L. 2314-18 nouveau).

La loi modifie ensuite le texte relatif aux conditions d’éligibilité pour interdire expressément de se présenter aux salariés disposant d’une délégation de pouvoir écrite du chef d’entreprise (c. trav. art. L. 2314-19 modifié).

La réforme du CDI intérimaire

Désormais, il n’a plus de la limite de 36 mois maximum pour la durée de la mission d’un travailleur temporaire employé dans le cadre d’un CDI intérimaire.

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail : l’impossibilité d’accéder à l’assurance chômage pour les salariés en CDD ou en intérim qui refusent par 2 fois un CDI

En pratique, le fait de priver d’allocation de retour à l’emploi les salariés en CDD ou en intérim qui refusent de façon consécutive 2 fois un CDI impliquera de nouvelles obligations pour les employeurs :

  • Les employeurs devront formaliser leur proposition de CDI par écrit. Bien entendu, le contrat proposé devra être relatif au même poste à pourvoir que celui occupé en CDD ou en intérim, s’agissant d’un poste proposé par une entreprise utilisatrice, ou à un emploi similaire. Il devra prévoir une rémunération et une durée du travail au moins équivalente et sans changement de lieu de travail.
  • Les employeurs devront informer Pôle emploi du refus de CDI. Les modalités de cette information seront définies par décret, mais il y a fort à parier qu’elle sera via la DSN, lorsque l’employeur signale le terme d’un CDD ou la fin du recours à une main d’œuvre intérimaire.
  • Pour les salariés qui refuseraient par deux fois une offre de CDI sur un poste similaire, dans les conditions précitées, au poste qu’ils occupaient à titre temporaire, sur une même période de 12 mois, ils perdent le bénéfice de l’assurance chômage à la fin de leur contrat précaire.

La réforme de la modulation de l’assurance chômage

Il s’agit de moduler l’indemnisation du chômage en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail.

Le projet de loi évoque une « contracyclicité » signifiant que :

  • Lors des périodes favorables pour l’emploi, les conditions de l’accès à l’assurances chômage seront strictes, afin d’inciter les demandeurs d’emploi à reprendre un du travail ;
  • Lorsque les offres d’emploi se font plus rares, du fait d’une conjoncture économique, plus difficile, les conditions d’accès à l’assurance chômage sont plus souples.

Si la durée d’affiliation, celle de l’indemnisation et la variation du montant de l’allocation de retour à l’emploi ne devraient pas faire l’objet d’une modulation, une concertation avec les partenaires sociaux débute pour définir à la fois les conditions d’accès à l’assurance chômage devant varier dans le temps et les critères de cette variation.

Présentation des nouvelles dispositions de la loi Marché du Travail : l’accès à la validation des acquis de l’expérience est facilité

L’une des premières mesures importantes sur la VAE est de centraliser dans le code du travail toutes les dispositions qui lui sont relatives.

Sur le fond, un décret d’application viendra préciser une procédure simplifiée d’accès à la VAE, dont les grands principes sont posés par la loi :

  • Principe d’une VAE ouverte à tous. Elle sera notamment ouverte à toute personne justifiant d’une activité en rapport avec le contenu de la certification.
  • Principe d’une VAE « partielle » : la VAE pourra permettre d’acquérir également un bloc de compétences d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et non de la certification dans son ensemble
  • Principe d’une VAE aux aspects théoriques et pratiques : Selon la loi nouvelle, la VAE comprend les actions d’accompagnement du candidat et, le cas échéant, des actions de formation ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
  • Principe d’une VAE prenant en compte l’ensemble des expériences professionnelles : Seront prises en considération pour l’appréciation de la recevabilité d’une demande de VAR, les stages et les périodes de formations en milieu professionnel.
  • Principe d’une VAE étendue dans le temps : Le congé de VAE passera de 24 heures par session de validation à 48 heures, sachant que cette durée peut être augmentée par accord collectif.
  • Principe d’une VAE gérée par un service public dédié : La loi prévoit la création d’un service public dédié à la VAE qui aurait pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne souhaitant y avoir recours.
  • Principe d’une VAE prise en charge par les Associations de Transition professionnelle (ATpro) : La loi permet au ATpro de financer les dépenses liées aux VAE, à l’instar de ce qui avait été mise en place pendant la pandémie de Covid-19.
  • Principe d’une VAE associée au contrat de professionnalisation : Cette mesure est expérimentale pour 3 ans, il s’agit d’inclure dans des contrats de professionnalisation du secteur privé en vue de la VAE.

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