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Le manquement du représentant du personnel à son obligation de discrétion

Le manquement du représentant du personnel à son obligation de discrétion.

Un arrêt rendu le 15 juin 2022 n° 21-10.366 par la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’un représentant du personnel peut être sanctionné pour des faits fautifs commis dans l’exercice de son mandat.

C’est notamment le cas lorsqu’il viole son obligation de discrétion, objet de la présente décision.

Le représentant du personnel peut être sanctionné en cas de faute

Comme tout salarié, le représentant du personnel qui commet une faute s’expose à une sanction disciplinaire (guide DGT, septembre 2019, fiche 6).

C’est également le cas lorsqu’il commet un abus dans l’exercice de ses fonctions représentatives.

Les décisions de justice venant valider des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des élus du personnel manquant à leur obligation de loyauté en cas d’utilisation des heures de délégation pour travailler dans une autre entreprise en sont un exemple parmi d’autres (Cass. soc. 30 juin 2010, n° 09-66792 ; Cass. soc. 22 novembre 2017, n° 16-12109).

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Le manquement du représentant du personnel à son obligation de discrétion peut être également sanctionné

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 juin 2022, il était reproché à une élue du comité d’entreprise européen d’avoir manqué à son obligation de discrétion.

Pour préparer les réunions de cette instance, la salariée ne respectaient pas les des règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur de l’entreprise.

Elle avait donc été sanctionnée par un avertissement.

S’estimant victime d’une discrimination syndicale, elle a saisi le Conseil de prud’hommes en faisant valoir qu’elle n’avait commis aucun abus dans l’exercice de son mandat représentatif, ni violé son obligation de discrétion en l’absence de divulgation d’informations confidentielles à un tiers non autorisé.

Les juges du fond ont cependant relevé plusieurs manquements graves et caractérisés aux règles de sécurité informatiques, puisque l’intéressée utilisait des outils numériques personnels et non l’ordinateur que l’entreprise lui avait fourni pour effectuer des impressions sécurisées à distance.

Or, les documents diffusés par ces canaux non-autorisés contenait des informations relatives à la gestion et aux projets de développement de l’entreprise.

Ainsi que l’avait rappelé la Direction lors d’une précédente réunion du comité d’entreprise européen, ils comportaient des informations confidentielles.

Les juges du fond donc validé le principe d’une sanction du représentant du personnel manquant à son obligation de discrétion, en considérant que l’avertissement était en l’espèce justifié.

La Cour de cassation valide leur raisonnement en rappelant que les membres des instances représentatives du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur (V. art. L.2315-3 C. trav., pour les membres titulaires et suppléants du CSE ; art. L. 2315-3 C. trav. pour le représentant syndical auprès du CSE ; art. L.2315-84 C. trav., pour l’expert désigné par le CSE ; art. L. 2315-45 C. trav., pour des techniciens assistants avec voix consultative aux séances des commissions du CSE).

Attention toutefois, la Cour n’omet pas de mentionner qu’en cas de contestation sur la nature confidentielle de certaines informations, c’est à l’employeur de prouver qu’elles le sont au regard des intérêts légitimes de l’entreprise.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français »

La rupture de la communauté de vie et la perte de titre de séjour « conjoint de français ».

Si la qualité de conjoint de français permet tout naturellement de solliciter un titre de séjour, la rupture de la communauté de vie peut, tout aussi naturellement, permettre à l’autorité préfectorale de procéder au retrait d’un tel titre de séjour.

Pour rappel, l’article L.423-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) précise que le fait pour un étranger d’être marié avec un ressortissant français permet de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an si trois conditions sont réunies :

– la communauté de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage ;

– le conjoint doit avoir conservé la nationalité française ; et

– le mariage doit avoir fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français.

Il est en pratique rare que le conjoint perde sa nationalité française et la condition de transcription sur les registres d’état civil ne pose guère de difficultés ; il est cependant courant que, comme dans toute vie de couple, il soit décidé par les conjoints de mettre fin à la communauté de vie.

La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français » : une cause légale encadrée

La communauté de vie est l’un des devoirs que doivent respecter les époux. Elle comporte l’obligation d’une résidence commune et le devoir conjugal.

Le non-respect de la résidence commune ou du devoir conjugal est constitutif d’une rupture de la communauté de vie.

Cette rupture aura des conséquences sur le titre de séjour conjoint de français ; l’article L.423-3 du CESEDA vient préciser que la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune peut provoquer le retrait de la carte de séjour temporaire « conjoint de français ».

Cependant, toute rupture de la communauté de vie ne permettra pas à l’autorité préfectorale de procéder au retrait de la carte de séjour « conjoint de français ».

En effet, le CESEDA vient dresser une liste des cas de figure où le retrait ne sera pas possible malgré l’absence de communauté de vie effective, notamment, lorsque le conjoint décède ou lorsque la rupture de la communauté de vie résulte de l’existence de violences conjugales ou de violences familiales.

De plus, le CESEDA vient consacrer un principe fondamental : le retrait du titre de séjour conjoint de français pour rupture de la communauté de vie ne peut intervenir que dans les quatre ans qui suivent la célébration du mariage (article R.423-2 du CESEDA).

Cela revient à dire que si la communauté de vie est rompue plus de quatre ans après la célébration du mariage, le retrait du titre de séjour sera illégal (la préfecture pourra cependant, en tout logique, refuser le renouvellement puisque le sollicitant ne sera plus conjoint de français).

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La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français » : les preuves à apporter

Les preuves de rupture de la communauté de vie

En vertu d’un principe majeur du droit administratif, il appartient à l’administration de démontrer la rupture de la communauté de vie avant de procéder à tout retrait de titre de séjour signifiant que la charge de la preuve pèse sur la préfecture (TA de Marseille, 22 septembre 1995, n°93-1362).

Si l’administration n’apporte aucune preuve lorsqu’elle procède à un retrait d’un tel titre de séjour pour ce motif, il s’agira d’une violation manifeste de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ouvrant le droit à réparation (CE, 30 octobre 1996, n°161342).

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Cette preuve de rupture de la communauté de vie peut être apportée par la préfecture de différentes façons comme un rapport de police étant intervenu sur un domicile attestant de l’absence de l’un des conjoints (TA de Marseille, 29 juin 1999, n°98-3923) ou l’introduction d’une procédure judiciaire en annulation du mariage (TA de Marseille, 13 novembre 1995, n°973707).

Il faut savoir que l’absence de cohabitation ne signifie aucunement absence de communauté de vie : l’existence de résidences séparées peut résulter de circonstances matérielles qui ne traduisent pas la volonté des époux de mettre fin à la communauté de vie (CE, 29 juillet 2002, n°244880).

Il faut donc que la préfecture apporte des éléments probants démontrant sans équivoque une rupture de la communauté de vie.

Il est, à titre illustratif, de jurisprudence constante et établie que même en présence d’un jugement de divorce un titre de séjour « conjoint de français » doit être maintenu dès lors que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée et qu’il est susceptible d’appel (CE, Mohkefi, 23 novembre 1992, Lebon 421 ou encore CE, 6 juin 1997, préfet des Yvelines c/ Fougou, n°172030).

Les preuves du maintien de la communauté de vie

Si jamais un ressortissant étranger se voit reprocher une rupture de la communauté de vie il peut, par tout moyen, démontrer que cette dernière est maintenue.

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Peuvent ainsi être produits des témoignages concordant de voisins et de gardiens d’immeuble permettant d’attester de l’existence de la communauté de vie (CAA de Lyon, 24 avril 2007, n°05LY00637).

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude

Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude.

Nos articles précédents sur la fraude ont démontré que ce procédé peut avoir des conséquences redoutables quant au droit de séjour (puisque permettant le retrait d’un titre de séjour sans délai) mais également de lourdes implications sur le plan pénal.

Il convient aussi de rappeler que les manœuvres frauduleuses peuvent avoir de lourdes implications si elles ont permis d’acquérir la nationalité française par décret.

Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude : la tentation

La procédure de naturalisation par décret suppose le dépôt d’une demande auprès de la préfecture territorialement compétente ; le service instructeur exige un ensemble de documents mais également la complétion de CERFA de demande de naturalisation par décret.

Ces CERFA vous demandent alors un exposé complet et exact de votre situation familiale et professionnelle tant présente que passée.

Lorsque vous déposez votre demande, vous vous engagez à informer la préfecture de tout changement de votre situation.

Il faut donc informer le service instructeur de toute modification de votre situation matrimoniale, de toute nouvelle naissance ou de tout changement de statut professionnel.

Le fait de ne pas remplir sincèrement les CERFA ou indiquer après le dépôt de tels changements est constitutif d’une fraude.

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Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude

Soit la fraude est découverte au moment de l’instruction et votre demande de naturalisation fera l’objet d’un rejet automatique avec un probable ajournement, soit la fraude est découverte après que la nationalité vous soit accordée et là encore cela n’est pas sans conséquences.

En effet, un décret de naturalisation peut être “rapporté” dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude : le terme rapporté ne signifie ni plus ni moins que le décret fera l’objet d’un retrait (pour rappel, un retrait en droit administratif signifie un anéantissement rétroactif de l’acte là où une abrogation ne vaut que pour l’avenir).

C’est l’article 27-2 du Code civil qui vient consacrer cette possibilité.

Le point de départ n’est donc pas le moment où la nationalité vous est accordée mais bien le moment où l’autorité administrative découvre la fraude ; vous pouvez donc voir votre nationalité être retirée plusieurs années après l’avoir acquise.

Il faut donc prévenir l’autorité administrative de tout changement de votre situation matrimoniale survenu postérieurement au dépôt de votre demande.

Il faut également prévenir l’autorité administrative de tout changement de votre situation professionnelle.

Concernant l’activité professionnelle, la lecture de la jurisprudence administrative semble démontrer qu’à l’image d’un changement de situation matrimoniale tout évolution de votre situation professionnelle doit être notifiée à l’autorité préfectorale.

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Un exemple récent

Un ressortissant ghanéen a sollicité l’acquisition de la nationalité française par décret en 2016 et l’a obtenu au cours de l’année 2017.

Au moment du dépôt de sa demande, il était célibataire.

Cependant, après le dépôt de sa demande et avant la réponse de l’autorité administrative, celui-ci se marie au Mali avec une ressortissant guinéenne mais n’informe pas la préfecture de ce mariage donc du changement de sa situation matrimoniale.

Ce n’est qu’en 2018 soit après que la nationalité française lui ait été accordée que les services du ministre chargé des naturalisations découvrent l’existence et la date de ce mariage ; l’autorité administrative pouvait donc jusqu’en 2020 procéder au retrait du décret.

Il revenait donc à ce ressortissant guinéen d’informer la préfecture de ce mariage : son silence a été assimilé ici à une fraude (CE, 20 octobre 2021, n°446887).

Le même raisonnement est appliqué dans le cadre d’une naissance d’un enfant (CE, 3 mai 2021, n°442966) ou en cas de dissolution du mariage (CE, 13 mars 2020, n°429022).

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Contester un refus d’autorisation de travail en 2022

Contester un refus d’autorisation de travail en 2022

L’article R.5221-1 du Code du travail est catégorique : en France, on ne peut, lorsqu’on est étranger, exercer une activité professionnelle en France sans être titulaire d’une autorisation de travail.

Par mimétisme, l’article L.8251-1 du Code du travail pose le principe selon lequel il n’est pas possible pour un employeur d’embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

Dès lors, il revient à l’étranger souhaitant exercer une activité professionnelle en France de solliciter une autorisation à cette fin mais également à l’employeur de s’assurer que ledit étranger détienne effectivement une telle autorisation.

Le refus de l’autorisation de travail

En fonction des circonstances de l’espèce, et notamment la situation administrative de l’étranger au regard du droit au séjour et du droit au travail, il peut être demandée à l’autorité compétente une autorisation provisoire de travail ou une autorisation de travail tendant à la délivrance d’un titre de séjour (carte de séjour temporaire portant les mentions « salarié », « travailleur temporaire » ou « communauté européenne »).

Dans cette hypothèse, un refus d’autorisation de travail entraine un refus de titre de séjour.

Ainsi, la contestation du refus de délivrance d’une autorisation de travail est concomitante à celle du refus de délivrance de titre de séjour.

C’est généralement dans cette configuration qu’est introduit un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

Cependant, il est possible de contester ce refus d’autorisation de travail à l’occasion d’un recours dirigé le recours contre le refus de délivrance de titre de séjour : le refus de délivrance d’une autorisation de travail est, certes, une décision juridiquement distincte de toute autre décision mais liée à d’autres décisions (refus de titre de séjour, refus de visa, obligation de quitter le territoire français).

En effet, lorsqu’un étranger dépose une demande d’autorisation de travail tendant à la délivrance d’un titre de séjour, le refus opposé à la demande d’autorisation de travail entraine un refus de titre de séjour (CE, 19 juillet 2017, n°408902).

Dès lors, la même requête peut contester tout à la fois le refus d’autorisation de travail et le refus de délivrance de titre de séjour (et éventuellement l’obligation de quitter le territoire français).

La décision d’octroi ou de refus d’autorisation de travail est prise par le préfet (article R.5221-17 du Code du travail) : cette décision sera notifiée tant à l’employeur qu’à l’étranger.

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Contester un refus d’autorisation de travail en 2022 : les modalités de recours

Les modalités de recours sont, ici, celles du droit commun de la procédure administrative contentieuse.

Le délai de recours contre un tel refus est le délai de droit commun prévu par l’article R.421-1 du Code de la justice administrative soit deux mois à compter de la notification de la décision.

A noter que le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet constitue une décision de rejet implicite : il convient donc, en l’absence de réponse de la part du préfet dans le délai de deux mois, d’introduire un recours en annulation dirigé contre cette décision implicite.

Il est tout à fait possible de former un recours gracieux ou hiérarchique qui vont venir interrompre le délai de recours contentieux : le recours gracieux doit être formé auprès du préfet, le recours hiérarchique doit être adressé auprès du ministre de l’immigration (article R.5221-19 du Code du travail).

La réalité prosaïque étant qu’il apparaît préférable de saisir directement le tribunal administratif tant il est rare que les recours administratifs non contentieux prospèrent lorsque dirigés contre des refus d’autorisation de travail.

Le tribunal administratif compétent sera celui du ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision contestée (R.312-1 du Code de la justice administrative).

Contester un refus d’autorisation de travail en 2022 : les différents moyens de contestation

Les moyens contre le refus d’autorisation de travail doivent, tout naturellement, être articulés selon les circonstances de l’espèce.

Cependant, au titre de la légalité externe, tout refus d’autorisation de travail doit faire l’objet d’une motivation tant en droit qu’en fait (CE, 4 septembre 1991, n°10246). Il s’agit d’une obligation classique reprise par l’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

Au titre de la légalité externe, il est de jurisprudence constante et établie que commet une erreur de droit le préfet qui fonderait sa décision de refus sur un autre motif que ceux limitativement énumérés dans le Code du travail.

En revanche, l’autorisation de travail peut être refusée si un critère exigé par le Code du travail n’est pas rempli (CE, 29 avril 1988, n°84409).

La contestation peut également porter sur une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet (CE, 19 juin 1992, n°126380).

Les débats peuvent également porter sur l’inadéquation entre le poste proposé et les qualifications de l’étranger (CAA de Lyon, 30 janvier 2014, n°13LY01859).

Il est inopérant de mobiliser ici l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme soit le droit au respect de la vie privée et familiale : une autorisation de travail ne prend en aucun cas en compte la situation personnelle et familiale du sollicitant (CE, 12 juillet 1993, n°117478).

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Contester un refus de visa en 2022

Contester un refus de visa en 2022

Les autorités consulaires disposent d’un très large pouvoir d’appréciation dans la délivrance ou non d’un visa.

Cependant, cette décision de refus de visa peut faire l’objet d’un recours spécifique.

Contester un refus de visa en 2022 : les motifs de refus les plus avancés

Toute demande de visa, qu’elle concerne un visa de court séjour ou de long séjour, est soumise à la vérification de l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public ou de détournement de l’objet du visa.

L’autorité administrative va vérifier le comportement antérieur du demandeur et l’existence de condamnations pénales éventuelles.

Le refus d’un visa de court séjour 

Les cas de refus sont énumérés par le Code des visa.

Le visa de court séjour sera refusé si le sollicitant du visa :

– présente un document de voyage faux et falsifié ;

– ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé ;

– ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens ;

– a déjà séjourné sur le territoire des Etats membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée ;

– fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission ;

– est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique ;

– s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide ; ou

– s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur.

Le refus d’un visa de long séjour

Seules les dispositions de l’article L.312-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadrent les motifs de refus de visas de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de français.

Les motifs sont la fraude, l’annulation du mariage et la menace à l’ordre public.

Pour les autres visas de long séjour (étudiant, travailleur), l’autorité consulaire vérifie les conditions attachées tout en conservant un fort pouvoir d’appréciation.

Dans tous les cas, tout refus de visa doit être écrite et motivée.

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Contester un refus de visa en 2022 : les voies de recours

La contestation d’un refus de visa s’opère en deux étapes.

En premier lieu, le requérant doit saisir la commission de recours contre les refus de visa d’entrée (CRRV) laquelle siège à Nantes.

Ce recours est obligatoire et doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.

Cette commission peut soit autoriser la délivrance du visa, soit maintenir la décision de refus et même avancer de nouveaux motifs de rejet.

Si la CRRV confirme le refus de visa, il sera nécessaire de saisir le Tribunal administratif de Nantes.

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Obtenir un titre de séjour pour un étranger malade en 2022

Introduction

Obtenir un titre de séjour pour un étranger malade en 2022.

Un ressortissant étranger malade a le droit à un titre de séjour sous réserve de respecter certaines conditions.

Il s’agit en effet d’un motif humanitaire qui autorise le droit au séjour (là où antérieurement il s’agissait d’un motif familial).

Obtenir un titre de séjour pour un étranger malade en 2022

Il est prévu la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire à l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (article L.425-9 du CESEDA).

Il en découle que l’étranger malade doit remplir plusieurs conditions pour que la carte de séjour temporaire lui soit délivré :

  • L’étranger doit résider en France depuis au moins d’un an ;
  • L’étranger ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé.

Il sera donc pris en compte la nature de la pathologie ainsi que le système de santé de votre pays d’origine.

Pour apprécier les possibilités de prise en charge médicale appropriée dans le pays d’origine, il y a lieu de tenir compte de l’impossibilité d’accéder effectivement à l’offre de soins soit parce que celle-ci n’est pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit en raison de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de la situation personnelle de l’intéressé (Conseil d’Etat, 7 avril 2010, n°301640).

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(En pratique) Le regroupement familial

Il sera également pris en compte la nécessité de maintenir les mêmes conditions de traitement et d’environnement, de l’insuffisance quantitative et géographique de l’offre de soins, la prise en compte des ruptures d’approvisionnement d’un médicament et la prise en compte de l’impossibilité de procéder à une adaptation rapide du traitement (en l’absence de commercialisation des médicaments administrés en France).

C’est au préfet que revient la décision finale mais cette dernière sera prise après l’avis d’un collège de médecin du service médical de l’OFII.

Cet avis reposera sur un rapport desdits médecins et sur le certificat médical produit par le demandeur.

En cas de refus de délivrance du titre de séjour, il conviendra de contester cette décision auprès du Tribunal administratif compétent.

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Quels sont les droits d’un salarié sans titre de séjour ayant fait l’objet d’un licenciement ?

Quels sont les droits d’un salarié sans titre de séjour ayant fait l’objet d’un licenciement ?

Quels sont les droits d’un salarié sans titre de séjour ayant fait l’objet d’un licenciement ? L’interdiction de principe du travail salarié

L’article L.8251-1 du Code du travail pose le principe selon lequel il n’est pas possible pour un employeur d’embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

Le non-respect de cette interdiction peut entraîner des sanctions administratives et pénales pour l’employeur, notamment, de la part de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui sollicitera alors le recouvrement d’une contribution spéciale.

La jurisprudence administrative étant venue préciser que dès qu’est employé un ressortissant étranger sans titre de séjour, la contribution spéciale dû à l’OFII est automatique et peut seulement être amoindrie par le juge administratif sans être annulée peu importe les circonstances de faits (CAA de PARIS, 7ème chambre, 31 décembre 2018, 17PA03875, Inédit au recueil Lebon).

Cependant, la pratique est tout autre : un grand nombre de ressortissants étrangers non munis de titre de séjour sont salariés et bon nombre d’embauche est réalisé en faisant abstraction de cette interdiction.

La réalité de la pratique : le travail des salariés en situation irrégulière

Ce constat est admis par les institutions administratives ainsi que le pouvoir réglementaire, lesquels, dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour telle que prévue par l’article L.431-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, font de l’exercice d’une activité salariée même non déclarée un motif exceptionnel pouvant justifier une régularisation administrative.

La question centrale demeure de déterminer si un salarié étranger non détenteur d’un titre de séjour en cours de validité dispose des mêmes droits qu’un salarié en situation régulière.

L’article L.8252-1 du Code de travail précisant d’ailleurs que :

« Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies par le présent code ».

Ainsi, le salarié étranger en situation irrégulière est donc considéré comme un salarié régulièrement engagé.

Il est donc censé bénéficier de presque tous les droits du salarié dit « ordinaire » mais il convient de préciser quels sont ces droits, notamment, durant ladite période de travail et en cas de licenciement.

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Quels sont les droits du salarié étranger sans papiers durant la période de travail illicite ?

Comme le précise l’article L.8252-2 du Code du travail, le salarié étranger a le droit durant la période d’emploi illicite au paiement de l’intégralité de son salaire et des accessoires.

Dès lors, le salarié étranger fusse-t-il sans papier dispose d’un droit au versement de son salaire et sa situation irrégulière ne l’empêche pas de saisir le Conseil des prud’hommes afin de solliciter le respect par son employeur de ses obligations légales et contractuelles.

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L’admission exceptionnelle au séjour (AES) au titre du travail

Quels sont les droits d’un salarié sans titre de séjour ayant fait l’objet d’un licenciement ?

Il est important de noter que dans le cadre d’un licenciement, conformément à l’article L.8252-2 du Code du travail, les sommes dues au salarié, à défaut de preuve contraire de la part de l’employeur, correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois à moins que l’application des règles relatives aux indemnisations compensatrices ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduisent à une solution plus favorable.

Le juge va lui-même déterminer quelle solution est la plus avantageuse pour le salarié sans titre de séjour.

Il a ainsi été jugé : 

« Après avoir exactement retenu que lorsque l’étranger employé sans titre de travail l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables, la cour d’appel a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d’indemnité forfaitaire de rupture en application de l’article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du même code. » (Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.982, Publié au bulletin).

De plus, l’article L.8252-2 du Code du travail est catégorique : outre le droit à une indemnité de licenciement, le salarié étranger peut demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

Il est de jurisprudence constante et établie que :  

« le fait pour un travailleur étranger de fournir un faux titre de séjour lors de son embauche ne constitue pas une faute grave de nature à le priver des indemnités de licenciement et de préavis prévues par l’article L. 8252-2 du code du travail ; qu’à supposer qu’elle se soit fondée sur la faute grave du salarié résultant de la production d’un faux titre de séjour pour rejeter les demandes d’indemnités de licenciement et de préavis formées sur le fondement de l’article L. 8252-2 du code du travail, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, et, par refus d’application, l’article L. 8252-2 du code du travail dans sa version applicable » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-19.214, Publié au bulletin).

Dès lors, un étranger ayant fourni un faux titre de séjour lors de son embauche bénéficie du droit aux indemnités de licenciement.

Plus généralement, le fait de ne pas avoir mentionné le caractère irrégulier de son séjour n’est pas constitutif d’une faute grave.

D’un point de vue procédural, dès lors que le salarié étranger est en situation irrégulière, les règles relatives à la procédure de licenciement ne lui sont pas applicables. L’employeur peut donc mettre fin au contrat sans, au préalable, convoquer le salarié à un entretien afin de recueillir ses éventuelles observations.

Il peut donc simplement, pour acter la rupture, adresser au salarié une simple lettre de licenciement dans laquelle il invoque la situation irrégulière de l’étranger comme la cause de la fin des relations contractuelles (Cour de Cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44983).

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Doit-on rester joignable sur son téléphone professionnel pendant une pause?

Doit-on rester joignable sur son téléphone professionnel pendant une pause? C’est la question qui a été posée à la Cour de cassation et qui a donné lieu à un arrêt rendu le 2 juin 2021 n° 19-15.468.

Introduction

Trois salariées d’une société exerçaient les fonctions d’agent d’encadrement qualité, statut non-cadre.

Licenciées pour motif économique, elles ont saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes dont une somme au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents.

La cour d’appel a estimé que le temps de pause des salariées doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, a condamné l’employeur à leur payer certaines sommes au titre du temps de pause et des congés payés afférents.

Les arrêts rendus ont notamment retenu que « leur employeur exigeait qu’elles conservent leur téléphone mobile professionnel dans tous leurs déplacements internes sur le site « afin d’être joignable à tout moment », y compris en cas de sortie de poste, pour pouvoir répondre à une information urgente à transmettre au transporteur pour les livraisons ».

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La Cour de cassation a censuré ce raisonnement et a jugé « sans caractériser en quoi les salariées étaient, durant les temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au moment du litige.

L’article L 3121-1 du Code du travail stipulait : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L’article L 3121-2 de son côté prévoyait : « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis ».

Autrement dit, le temps de pause est assimilé au temps de travail effectif et rémunéré comme tel si le salarié est pendant cette période, à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans ces deux décisions, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel, qui avait fait le constat que les salariés conservaient leur téléphone, de n’avoir pas démontré que ces salariées, d’autre part, se tenaient à la disposition de l’employeur et se conformaient à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Ainsi, garder son téléphone professionnel pour rester joignable pendant son temps de pause n’est pas du temps de travail effectif. C’est plutôt la démonstration d’un bon état d’esprit des salariées.

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