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Les moyens d’accéder à la nationalité française pour les membres des anciennes colonies française

Les moyens d’accéder à la nationalité française pour les membres des anciennes colonies française.

L’impact historique de l’indépendance et de la décolonisation sur les questions de nationalité est central pour des pays comme la France.

En effet, les dispositions légales qui s’imposaient sur certains territoires ont arrêté de s’appliquer brutalement, comme au Maroc et en Tunisie (alors sous protectorat français), ou encore pour le Togo et le Cameroun.

La coexistence des nationalités a fait émerger un contentieux au moment de l’indépendance et l’articulation des textes dans le temps et l’espace a également posé question.

Aujourd’hui, le Code civil régit certaines de ces situations, notamment des articles 32 à 32-5.

Les moyens d’accéder à la nationalité française pour les membres des anciennes colonies française : le maintien de plein droit

Le maintien de la nationalité française s’est basé sur certains critères, comme celui de l’origine, du statut ou encore du domicile.

Certains ressortissants des anciens DROM-TOM ont bénéficié du maintien de cette dernière en vertu de l’article 32 et suivants du Code civil. Sont notamment concernés : 

  • Les Français originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué en date du 28 juillet 1960
  • Les conjoints, veufs, veuves et descendants desdites personnes.

Attention, certaines dispositions du Code civil sont plus circonstanciées, comme celles relatives aux ressortissants algériens.

En effet, les ressortissants domiciliés en Algérie au moment des résultats du scrutin d’autodétermination, ont conservé la nationalité française (32-1 Code civil).

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Il en est de même si une personne est née en Algérie avant 1962 et a joui de façon permanente de la possession d’État de français (32-2 Code civil).

De plus, tous les individus qui étaient domiciliés sur un territoire anciennement celui de la République Française conserve la nationalité française si aucune autre nationalité ne leur est conférée (32-3). Ce processus est de plein droit.

Les moyens d’accéder à la nationalité française pour les membres des anciennes colonies française : la réintégration

Le processus de réintégration est lui prévu aux articles 32-4 et 32-5 du Code civil.

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En effet, si l’article 32-4 prévoit la réintégration pour un nombre de personnes très réduites, que sont les anciens membres du Parlement de la République ou de l’Assemblée de l’Union Française, l’article 32-5, lui, ouvre la possibilité depuis la loi du 22 juillet 1993 à tout intéressé dès leur majorité de faire valoir cette procédure.

Quid des mineurs ?

Il est intéressant d’évoquer le « double droit du sol », notion importante sur le sujet de l’acquisition de la nationalité française aux anciens membres des colonies.

Ce double droit du sol est applicable pour les enfants dont les parents sont nés en France ou dans une ancienne colonie française : en effet, lorsqu’un enfant naît en France d’un parent étranger lui-même né en France, l’enfant se voit reconnaître la nationalité française dès sa naissance.

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Pour finir, il est toujours possible de passer par la naturalisation par décret, qui suit la procédure régulière commune à tous (et pas seulement aux anciens des colonies françaises).

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit des étrangers qui vous assistent dans toutes vos problématiques en droit des étrangers

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats implanté à Paris et à Nice proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

Avocats aux barreau de Paris et de Nice, nous vous garantissons, de part notre expérience, un service juridique de grande qualité, une disponibilité impeccable et des honoraires transparents. 

Il suffit d’appeler le 01 81 70 62 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.

Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Comment bénéficier de l’aide à la prestation de conseil RH par l’État ?

Comment bénéficier de l’aide à la prestation de conseil RH par l’État ?

Chaque entreprise de moins de 250 salariés peut bénéficier de la Prestation d’aide au Conseil en Ressources Humaines (PCRH), que l’État propose et dont le dispositif a été reconduit.

Cette prestation prend la forme d’une aide financière, permettant aux PME de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, notamment par un avocat en droit du travail pour répondre à leurs besoins en matière de gestion des ressources humaines.

Créée en 2016, la Prestation d’aide au Conseil en Ressources Humaines été renforcée en 2020 pour aider les entrepreneurs à reprendre une activité économique suite à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.

Comment bénéficier de l’aide à la prestation de conseil RH par l’État : les travaux favorisés

Le Ministère du travail a précisé que la Prestation d’aide au Conseil en Ressources Humaines (PCRH), doit notamment favoriser :

– L’accompagnement à la reprise de l’activité économique dans le contexte de la crise liée au covid-19 ;

– Le recrutement et l’intégration des salariés ;

– L’organisation du travail ;

– La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

– L’amélioration du dialogue social ;

– La professionnalisation de la fonction RH dans l’entreprise.

En revanche, la prestation de Conseil en ressources humaines ne peut pas se traduire par une simple mise aux normes réglementaires.

Concrètement, la Prestation d’aide au Conseil en Ressources Humaines (PCRH) permet l’intervention d’un avocat en droit du travail pour vous aider à :

– améliorer votre communication et vos relations avec vos représentants du personnel (Organisation du CSE, négociations, …)

– Réorganiser la gestion des temps de travail au sein de votre entreprise ;

– Formaliser une politique d’embauche ;

– Améliorer les outils de communication interne avec le personnel (règlement intérieur, dispositif d’alerte professionnelle, affichages, intranet…).

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Comment bénéficier de l’aide à la prestation de conseil RH par l’État : la procédure à suivre

Le financement de ces actions se fait par une prise en charge de l’État jusqu’à 100% des dépenses de conseil pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Pour celles employant entre 51 et 250 salariés, la prise en charge se fait à hauteur de 75 %. Dans les deux cas, un plafond du remboursement des dépenses est fixé jusqu’à 15 000 € HT.

Vous avez jusqu’au 30 juin 2022 pour bénéficier de cette aide financière.

Pour s’en saisir, il faut remplir le formulaire dédié de la DREETS en motivant le besoin de recourir à une prestation de conseil RH (vous le trouverez ici). Il faut y adjoindre une description prévisionnelle sur laquelle nous pouvons vous aider en amont.

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La demande doit en effet préciser le nom du prestataire qui réalisera le conseil en Ressources Humaines.

Lorsque cette demande est acceptée par la DREETS, une convention tripartie sera conclue entre la DREETS, l’entreprise et le Cabinet EXILAE AVOCATS en tant que prestataire.

La convention déterminer ses conditions d’intervention, les axes qui seront abordées en fonction des besoins exprimés lors de la demande, le coût de l’intervention ainsi que sa durée, puis le montant de la participation financière de l’État.

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit du travail qui vous assistent dans toutes vos problématiques en entreprise

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats parisien proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Fin des procédures dématérialisées des demandes de titre de séjour en préfecture

Fin des procédures dématérialisées des demandes de titre de séjour en préfecture.

Par trois décisions successives rendues vendredi 4 juin 2022, la Haute juridiction annule le décret du 24 mars 2021 (décret n° 2021-313 du 24 mars 2021) ayant modifié l’article R. 431-2 du CESEDA en ce qu’il prévoit le recours exclusif au téléservices pour le dépôt des demandes de la plupart des titres de séjour (CE, 3 juin 2022, n°452798, 452806 et 454716).

La dématérialisation progressive des démarches administratives liées aux demandes de titres de séjour est une des conséquences de la crise sanitaire et s’inscrit dans un projet plus vaste de numérisation accélérée des services publics.

Fin des procédures dématérialisées des demandes de titre de séjour en préfecture : le constat

En matière d’accès au séjour, la numérisation se manifeste essentiellement de trois façons :

  • Prise de rendez-vous en préfecture s’effectuant exclusivement en ligne via des modules saturés
  • Dépôt d’une pré-demande sur le site « démarches simplifiées », procédure ouverte à certains demandeurs
  • Demande de titre de séjour effectuée intégralement en ligne via le site ANEF, procédure généralement prévue pour les demandes de renouvellement

Sans remettre en cause le projet de numérisation de la saisine des services de l’administration, le Conseil d’État souligne dans ces décisions l’importance de prévoir une alternative aux démarches en ligne compte tenu notamment de la vulnérabilité de certains demandeurs ainsi que de la variété et complexité des cas.

Faisant également le constat de l’importance des conséquences que le retard de l’enregistrement de sa demande comporte pour le demandeur, la Haute juridiction admet qu’une dématérialisation généralisée et forcée des démarches serait attentatoire au principe de l’égal accès au service public et la garantie de l’exercice effectif des droits.

Fin des procédures dématérialisées des demandes de titre de séjour en préfecture : les alternatives à venir

A la suite de ces décisions clés, le gouvernent devra revoir son calendrier de déploiement généralisé du téléservice et inclure dans son programme de numérisation des moyens alternatifs de saisine de l’administration, en tentant compte des spécificités de chaque demande ainsi que des caractéristiques du public concerné.

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En attendant la pérennisation par le gouvernement des mesures préconisées, les préfectures ne pourront plus imposer le recours au téléservice comme moyen exclusif d’accès à leur service et envisager la réception physique des personnes pour le dépôt des demandes de titres de séjour présentant un certain degré de complexité.

Une nouvelle mise en garde du Conseil d’Etat

Ce n’est pas la première fois que Conseil d’État intervient sur la question.

En 2020 déjà, la Haute juridiction avait été appelée à trancher un vaste contentieux lié à l’impossibilité pratique pour les demandeurs de titres de séjours d’accéder aux services de la préfecture.

Face à l’absence totale et durable de créneaux de rendez-vous disponibles sur les modules numériques de la préfecture, les demandeurs de titres de séjour ont eu massivement recours à la saisine du juge des référés via la procédure du référé mesures utiles.

Ce procédé vise à faire constater l’impossibilité pratique pour le public concerné d’accéder aux guichets de la préfecture pour déposer une demande de titre séjour. Le juge des référés a alors la possibilité d’enjoindre à l’administration de prévoir un accès physique à son service pour la personne l’ayant saisi en vue du dépôt de sa demande.

Face à la multiplication des requêtes et au constat flagrant des défaillances du système mis en place, le Conseil d’État avait validé le référé mesures utiles comme moyen d’accès alternatif aux services de la préfecture (CE, avis, 1er juill. 2020, n° 436288).

En réalité, le recours massif aux référés mesure utile n’est qu’un moyen de contourner le problème du dysfonctionnement des préfectures aboutissant en pratique à l’engorgement des juridictions administratives.

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La dématérialisation des démarches de demandes de titre de séjour conduit en pratique à compliquer fortement la vie des demandeurs étrangers en raison du caractère inadapté des outils déployés mais également des retards importants qu’elle engendre dans l’enregistrement des demandes. 

Dans une décision du 18 février 2022, le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de constater les conséquences fâcheuses d’une numérisation inadaptée dans un cas d’espèce (CE, 18 févr. 2022, n° 455740).

Dans l’affaire en cause, la Haute juridiction a relevé une impossibilité pratique pour l’étrangère concernée de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de ses liens privés et familiaux en France en ce que le service « démarches simplifiées » ne prévoyait pas ce motif de saisine de l’administration. Après plusieurs tentatives de déposer sa demande en passant par d’autres motifs prévus par la plateforme, elle a finalement saisi le juge des référés en vue de faire constater l’échec de ses démarches.

A cette occasion, le Conseil d’État n’a pas manqué de rappeler qu’« eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable ». (CE, 18 févr. 2022, n° 455740).

Le même mois, le défenseur des droits publie le constat alarmant de l’échec de la dématérialisation généralisée des demandes de titres de séjour en mettant en exergue la rupture des droits qui en découle.

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Dans le même temps, les associations venant en aide aux personnes étrangères ainsi que les praticiens du droit des étrangers ne cessent d’appeler une intervention imminente du gouvernement afin de faire cesser cette violation massive des droits d’une partie importante des usagers du service public que sont les ressortissants étrangers en rendant sa politique de numérisation plus nuancée et adaptée à la diversité et complexité des situations.

Les décisions du Conseil d’État intervenues ce vendredi semblent donc signer l’heureux épilogue d’un vaste contentieux qui n’en finissait plus.

L’espoir d’une mise en place de procédés de saisine de l’administration plus justes et respectueuses des droits des ressortissants étrangers renait de nouveau.  Le nouveau gouvernement en place tient là une parfaite occasion de rendre l’accès au service public conforme aux valeurs et principes défendus par la République et ce, pour l’ensemble de ses usagers, y compris les étrangers.

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Me Grégoire HERVET – Mme Marta NAHAY – EXILAE Avocats

EXILAE AVOCATS conseille et assiste Stanley Johnson dans le cadre de sa demande de nationalité française

EXILAE AVOCATS conseille et assiste Stanley Johnson dans le cadre de sa demande de nationalité française

C’est officiel depuis le 19 mai 2022.

Le père du Premier ministre britannique, Stanley, âgé de 81 ans, a obtenu mercredi la nationalité française.

“Compte tenu des éléments du dossier, et en l’absence de décision de refus du ministre de la Justice, M. Stanley Johnson a acquis la nationalité française le 18 mai 2022, à l’expiration des délais prévus par le code civil”, a indiqué ce jeudi la chancellerie, contactée par l’AFP.

Stanley Johnson a confié ce dossier au cabinet EXILAE AVOCATS et n’hésites pas à nous remercier en fin d’interview diffusée sur BFM.

Merci à lui pour sa confiance.

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Me Grégoire HERVET – Mme Marta NAHAY – EXILAE Avocats

Qu’est ce la menace à l’ordre public en droit des étrangers ?

Qu’est ce la menace à l’ordre public en droit des étrangers ?

L’ordre public en droit est composé de deux types de composantes : les composantes matérielles (la tranquillité, la salubrité et la santé publique) et les composantes immatérielles (la dignité humaine et la moralité publique).

Dans le cadre du contentieux des étrangers, l’ordre public est une notion centrale : le préfet, dans toute instruction (titre de séjour, regroupement familial ou naturalisation), va vérifier que le sollicitant ne représente pas une menace à l’ordre public.

En d’autres termes, il va s’assurer que le demandeur ne représente pas un danger s’il demeure au sein de la société française.

Pour caractériser un tel danger, deux éléments majeurs sont pris en compte : la commission d’infractions pénales mais également l’observation d’un comportement, bien que non pénalement répréhensible, qui peut mettre à mal la cohésion nationale.

La commission d’infractions pénales : un élément probant mais insuffisant

Tout logiquement, le fait d’avoir commis des infractions pénales peut permettre au préfet de démontrer que le demandeur représente une réelle menace à l’ordre public.

Cependant, et la nuance est importante, ce n’est pas parce que le demandeur a commis des infractions pénales qu’il représente un danger à l’ordre public ; le Conseil d’État étant venu préciser que l’appréciation de la menace à l’ordre public est indépendante de l’existence de condamnations pénales.

Ce qui signifie que le fait d’avoir été condamné ne permet pas de caractériser à lui seul une menace à l’ordre public sans prise en compte d’autres éléments et l’absence de condamnations pénales ne permet pas d’exclure une menace à l’ordre public.

Il convient que les faits reprochés à l’individu soient d’une gravité telle qu’ils justifient une mesure d’éloignement ou un refus de titre de séjour (CE, 7 octobre 1996, n°177082).

A titre illustratif, le fait de se livrer occasionnellement à la prostitution ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières, à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars, 2005, n°269313).

Reste que l’existence d’infractions pénales et leur gravité constitueront fréquemment le motif légal de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français.

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La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français »

Qu’est ce la menace à l’ordre public en droit des étrangers ? l’importance du comportement

La menace à l’ordre public peut résulter d’un comportement lequel, bien que restant dans la pure légalité, peut être constitutif d’une telle menace.

Tel est le cas lorsque sont tenus des propos, n’ayant pas fait l’objet de condamnations, mais qui révèlent une volonté de discrimination d’autres religions (CE, 22 janvier 1997, n°163690) ou lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire alors qu’il n’a jamais été condamné (CE, 2 octobre 1995, n°153815).

Il s’agit donc ici d’un comportement venant en contradiction avec les valeurs de la République française.

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La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français »

La rupture de la communauté de vie et la perte de titre de séjour « conjoint de français ».

Si la qualité de conjoint de français permet tout naturellement de solliciter un titre de séjour, la rupture de la communauté de vie peut, tout aussi naturellement, permettre à l’autorité préfectorale de procéder au retrait d’un tel titre de séjour.

Pour rappel, l’article L.423-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) précise que le fait pour un étranger d’être marié avec un ressortissant français permet de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an si trois conditions sont réunies :

– la communauté de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage ;

– le conjoint doit avoir conservé la nationalité française ; et

– le mariage doit avoir fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français.

Il est en pratique rare que le conjoint perde sa nationalité française et la condition de transcription sur les registres d’état civil ne pose guère de difficultés ; il est cependant courant que, comme dans toute vie de couple, il soit décidé par les conjoints de mettre fin à la communauté de vie.

La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français » : une cause légale encadrée

La communauté de vie est l’un des devoirs que doivent respecter les époux. Elle comporte l’obligation d’une résidence commune et le devoir conjugal.

Le non-respect de la résidence commune ou du devoir conjugal est constitutif d’une rupture de la communauté de vie.

Cette rupture aura des conséquences sur le titre de séjour conjoint de français ; l’article L.423-3 du CESEDA vient préciser que la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune peut provoquer le retrait de la carte de séjour temporaire « conjoint de français ».

Cependant, toute rupture de la communauté de vie ne permettra pas à l’autorité préfectorale de procéder au retrait de la carte de séjour « conjoint de français ».

En effet, le CESEDA vient dresser une liste des cas de figure où le retrait ne sera pas possible malgré l’absence de communauté de vie effective, notamment, lorsque le conjoint décède ou lorsque la rupture de la communauté de vie résulte de l’existence de violences conjugales ou de violences familiales.

De plus, le CESEDA vient consacrer un principe fondamental : le retrait du titre de séjour conjoint de français pour rupture de la communauté de vie ne peut intervenir que dans les quatre ans qui suivent la célébration du mariage (article R.423-2 du CESEDA).

Cela revient à dire que si la communauté de vie est rompue plus de quatre ans après la célébration du mariage, le retrait du titre de séjour sera illégal (la préfecture pourra cependant, en tout logique, refuser le renouvellement puisque le sollicitant ne sera plus conjoint de français).

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La rupture de la communauté de vie et la perte du titre de séjour « conjoint de français » : les preuves à apporter

Les preuves de rupture de la communauté de vie

En vertu d’un principe majeur du droit administratif, il appartient à l’administration de démontrer la rupture de la communauté de vie avant de procéder à tout retrait de titre de séjour signifiant que la charge de la preuve pèse sur la préfecture (TA de Marseille, 22 septembre 1995, n°93-1362).

Si l’administration n’apporte aucune preuve lorsqu’elle procède à un retrait d’un tel titre de séjour pour ce motif, il s’agira d’une violation manifeste de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ouvrant le droit à réparation (CE, 30 octobre 1996, n°161342).

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Cette preuve de rupture de la communauté de vie peut être apportée par la préfecture de différentes façons comme un rapport de police étant intervenu sur un domicile attestant de l’absence de l’un des conjoints (TA de Marseille, 29 juin 1999, n°98-3923) ou l’introduction d’une procédure judiciaire en annulation du mariage (TA de Marseille, 13 novembre 1995, n°973707).

Il faut savoir que l’absence de cohabitation ne signifie aucunement absence de communauté de vie : l’existence de résidences séparées peut résulter de circonstances matérielles qui ne traduisent pas la volonté des époux de mettre fin à la communauté de vie (CE, 29 juillet 2002, n°244880).

Il faut donc que la préfecture apporte des éléments probants démontrant sans équivoque une rupture de la communauté de vie.

Il est, à titre illustratif, de jurisprudence constante et établie que même en présence d’un jugement de divorce un titre de séjour « conjoint de français » doit être maintenu dès lors que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée et qu’il est susceptible d’appel (CE, Mohkefi, 23 novembre 1992, Lebon 421 ou encore CE, 6 juin 1997, préfet des Yvelines c/ Fougou, n°172030).

Les preuves du maintien de la communauté de vie

Si jamais un ressortissant étranger se voit reprocher une rupture de la communauté de vie il peut, par tout moyen, démontrer que cette dernière est maintenue.

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Peuvent ainsi être produits des témoignages concordant de voisins et de gardiens d’immeuble permettant d’attester de l’existence de la communauté de vie (CAA de Lyon, 24 avril 2007, n°05LY00637).

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Les programmes des candidats de l’entre deux tours en matière de droit des étrangers

Les programmes des candidats de l’entre deux tours en matière de droit des étrangers.

Quelles sont les propositions des candidats Macron et Le Pen en matière de droit des étrangers ?

La présente analyse repose sur les programmes écrits des candidats et non leurs déclarations d’entre deux touts qui peuvent évoluer.

Les programmes des candidats de l’entre deux tours en matière de droit des étrangers : Emmanuel Macron

Le président sortant a annoncé, lors de la présentation de son programme, une « refonte du droit d’asile et du droit de séjour » en France.

Il désire que les déboutés du droit d’asile soient systématiquement expulsés du territoire ; un refus d’asile doit obliger à quitter le territoire français (OQTF).

Le droit positif consacre une solution différente mais aboutissant au même résultat ; en cas de rejet d’une demande d’asile devenue définitive, le demandeur peut faire l’objet d’une OQTF. La demande d’asile est devenue définitive si la décision de l’OFPRA n’a pas été contestée dans le temps alloué ou que la CNDA a rejeté le recours contre la décision de l’OFPRA et que le Conseil d’Etat n’a pas été saisi.

Dans le programme de Monsieur Macron, c’est la décision de refus de la CNDA qui vaudra obligation de quitter le territoire français et cela de façon automatique.

Dans les faits, cela signifie qu’au lieu de recevoir ladite décision portant obligation de quitter le territoire français de l’autorité préfectorale celle-ci émanera de la Cour ; ce changement a donc un impact limité sur la situation de l’étranger.

Emmanuel Macron axe son programme sur l’immigration sur une refonte de l’Union européenne notamment les accords de Schengen et le règlement de Dublin III sans plus de précisions.

Il souhaite que l’obtention des titres de séjour longs « ne soit plus conditionnée à des démarches », mais « à un examen de français et une vraie démarche d’insertion professionnelle » ; il s’agit ici d’un critère déjà pris en compte tant dans la pratique préfectorale que la jurisprudence administrative.

Par ailleurs, les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle seront « plus restrictives » sans que soient précisés les critères par le candidat.

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Les programmes des candidats de l’entre deux tours en matière de droit des étrangers : Marine Le Pen

Madame LE PEN entend mettre fin à l’immigration de peuplement : elle souhaite supprimer le regroupement familial purement et simplement ce qui interrogera de la compatibilité de cette mesure avec le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme et la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Elle entend également instaurer le traitement des demandes d’asile à l’étranger uniquement (signifiant que l’OFPRA ne sera plus l’organe instructeur de ces demandes).

Cette proposition semble difficile à mettre en place puisque par nature un réfugié fuit à la hâte son pays en raison d’un péril grave et imminent à son endroit ; comment imaginer un réfugié Afghan solliciter depuis Kaboul l’asile en raison de ses persécutions par le régime Taliban.

Elle entend réserver les aides sociales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France l’accès aux prestations de solidarité : une refonte intégrale du Code de l’action sociale et des familles est donc prévue.

Madame LE PEN va également mettre en place la priorité nationale d’accès au logement social et à l’emploi ce qui est en contradiction avec le principe de non-discrimination prévu par la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Il est également annoncé l’expulsion systématique des clandestins, délinquants et criminels étrangers.

La candidate entend également supprimer le droit du sol (qui est une notion hélas incomprise en droit des étrangers) et limiter l’accès à la nationalité à la seule naturalisation sur des critères de mérites et d’assimilation (soit les critères utilisés actuellement pour une naturalisation par décret).

Il convient de rajouter que pour s’assurer des voix du candidat Zemmour, elle pourrait être tentée de reprendre son programme pour qui le phénomène migratoire est au cœur du programme.

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L’arrêt de l’immigration est ici un objectif des pouvoirs publics et cela afin de préserver « l’identité française ».

Monsieur ZEMMOUR entend soumettre les français à un référendum concomitamment aux élections législatives sur la thématique migratoire.

Il désire supprimer le droit au regroupement familial et tous les droits automatiques liés à l’immigration familiale (soit une remise en cause substantielle de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale »).

Il entend imposer, afin de revenir à l’esprit originel du droit d’asile, à limiter à une centaine d’individus chaque année le nombre de réfugiés admis en France (ce qui signifie que le statut de réfugié ne reposerait plus uniquement sur une définition précise mais également sur un quota annuel). Les demandes d’asiles devraient être déposées en dehors du territoire national, dans les consulats, pour éviter une installation des déboutés qui ne repartiraient jamais.

Les titres de séjour étudiant seraient très difficiles à obtenir : il faudrait pour les obtenir démontrer un profil dit « prometteur » et payer une caution conséquente.

Le système de caution est repris pour les visas : toute obtention de visa serait assujettie à une caution obligatoire de 10.000 euros afin de s’assurer que ledit visa ne fasse pas l’objet d’un détournement.

Monsieur ZEMMOUR entend dénoncer l’accord franco-algérien de 1968 signifiant que les ressortissants algériens seraient soumis au droit commun.

Il supprimera purement et simplement les aides sociales non-contributives (allocations familiales, aides au logement, RSA, minimum vieillesse…) pour les étrangers extra-européens.

Monsieur ZEMMOUR désire mettre fin au renouvellement quasi-systématique des titres de séjour afin de pouvoir évaluer de manière régulière la pertinence de la présence de chaque étranger sur le sol français ; cette affirmation ne peut faire que sourire les praticiens du droit des étrangers tant l’automaticité du renouvellement des titres de séjour est bien loin de la réalité des pratiques préfectorales.

Seront supprimés les soins gratuits pour les étrangers clandestins (Aide Médicale de l’État) pour ne conserver qu’une aide médicale d’urgence.

Eric ZEMMOUR supprimer l’admission exceptionnelle au séjour : toute entrée irrégulière empêchera toute régularisation future.

Enfin, il souhaite durcir les conditions de naturalisation, en augmentant la durée minimale de résidence en France de 5 à 10 ans.

EXILAE AVOCATS, des avocats en droit des étrangers qui vous assistent dans toutes vos problématiques en droit des étrangers

EXILAE AVOCATS est un Cabinet d’avocats parisien proposant ses services en droit du travail, droit des affaires (commercial, sociétés…) et de droit des étrangers.

Avocats aux barreau de Paris et de Nice, nous vous garantissons, de part notre expérience, un service juridique de grande qualité, une disponibilité impeccable et des honoraires transparents. 

Il suffit d’appeler le 01 81 70 62 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.

Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats

Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude

Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude.

Nos articles précédents sur la fraude ont démontré que ce procédé peut avoir des conséquences redoutables quant au droit de séjour (puisque permettant le retrait d’un titre de séjour sans délai) mais également de lourdes implications sur le plan pénal.

Il convient aussi de rappeler que les manœuvres frauduleuses peuvent avoir de lourdes implications si elles ont permis d’acquérir la nationalité française par décret.

Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude : la tentation

La procédure de naturalisation par décret suppose le dépôt d’une demande auprès de la préfecture territorialement compétente ; le service instructeur exige un ensemble de documents mais également la complétion de CERFA de demande de naturalisation par décret.

Ces CERFA vous demandent alors un exposé complet et exact de votre situation familiale et professionnelle tant présente que passée.

Lorsque vous déposez votre demande, vous vous engagez à informer la préfecture de tout changement de votre situation.

Il faut donc informer le service instructeur de toute modification de votre situation matrimoniale, de toute nouvelle naissance ou de tout changement de statut professionnel.

Le fait de ne pas remplir sincèrement les CERFA ou indiquer après le dépôt de tels changements est constitutif d’une fraude.

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Pourquoi il ne faut pas tenter d’acquérir la nationalité française par fraude au mariage

Perdre la nationalité acquise par décret suite à une fraude

Soit la fraude est découverte au moment de l’instruction et votre demande de naturalisation fera l’objet d’un rejet automatique avec un probable ajournement, soit la fraude est découverte après que la nationalité vous soit accordée et là encore cela n’est pas sans conséquences.

En effet, un décret de naturalisation peut être “rapporté” dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude : le terme rapporté ne signifie ni plus ni moins que le décret fera l’objet d’un retrait (pour rappel, un retrait en droit administratif signifie un anéantissement rétroactif de l’acte là où une abrogation ne vaut que pour l’avenir).

C’est l’article 27-2 du Code civil qui vient consacrer cette possibilité.

Le point de départ n’est donc pas le moment où la nationalité vous est accordée mais bien le moment où l’autorité administrative découvre la fraude ; vous pouvez donc voir votre nationalité être retirée plusieurs années après l’avoir acquise.

Il faut donc prévenir l’autorité administrative de tout changement de votre situation matrimoniale survenu postérieurement au dépôt de votre demande.

Il faut également prévenir l’autorité administrative de tout changement de votre situation professionnelle.

Concernant l’activité professionnelle, la lecture de la jurisprudence administrative semble démontrer qu’à l’image d’un changement de situation matrimoniale tout évolution de votre situation professionnelle doit être notifiée à l’autorité préfectorale.

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Un exemple récent

Un ressortissant ghanéen a sollicité l’acquisition de la nationalité française par décret en 2016 et l’a obtenu au cours de l’année 2017.

Au moment du dépôt de sa demande, il était célibataire.

Cependant, après le dépôt de sa demande et avant la réponse de l’autorité administrative, celui-ci se marie au Mali avec une ressortissant guinéenne mais n’informe pas la préfecture de ce mariage donc du changement de sa situation matrimoniale.

Ce n’est qu’en 2018 soit après que la nationalité française lui ait été accordée que les services du ministre chargé des naturalisations découvrent l’existence et la date de ce mariage ; l’autorité administrative pouvait donc jusqu’en 2020 procéder au retrait du décret.

Il revenait donc à ce ressortissant guinéen d’informer la préfecture de ce mariage : son silence a été assimilé ici à une fraude (CE, 20 octobre 2021, n°446887).

Le même raisonnement est appliqué dans le cadre d’une naissance d’un enfant (CE, 3 mai 2021, n°442966) ou en cas de dissolution du mariage (CE, 13 mars 2020, n°429022).

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Pourquoi il ne faut pas tenter d’acquérir la nationalité française par fraude au mariage

Pourquoi il ne faut pas tenter d’acquérir la nationalité française par fraude au mariage.

Le cabinet EXILAE avocats assiste et représente chaque mois des centaines de ressortissants étrangers dans leurs démarches visant à régulariser leur situation administrative ou à obtenir la nationalité française.

Au cours de cette entreprise, un paramètre fondamental est le lien de confiance entre nos avocats et le client ; cela signifie que la transparence doit guider notre travail afin que notre démarche s’inscrive dans la pure stricte légalité.

Nous avons dans un article précédent évoquer les conséquences de manœuvre frauduleuse et nous nous autorisons ici à mettre en garde contre une pratique qui peu apparaître séduisante mais qui va juridiquement être source de complications et de lourdes sanctions ; le fait de contracter un mariage afin d’obtenir un titre de séjour ou la nationalité française.

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Il s’agit de contracter mariage en dissimulant ses intentions à son conjoint dans la mesure où le mariage n’est pas motivé par une volonté de communauté de vie effective mais par la volonté de faciliter l’obtention d’un titre de séjour ou de la nationalité française.

Pour rappel, l’article 146 du Code civil énonce qu’il « n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».

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Lorsque le consentement de l’un des époux est uniquement animé par l’intention d’obtenir un titre de séjour ou un visa grâce au mariage, ce dernier peut être annulé, pour défaut d’intention matrimoniale.

Mais outre la dissolution de l’union, d’autres sanctions plus redoutables peuvent trouver à s’appliquer.

L’article L.823-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :

« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.

Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes fins. »

La sanction est donc lourde et va notamment impacter votre droit au séjour puisqu’une telle condamnation permettra à l’autorité administrative de vous considérer comme un risque de trouble à l’ordre public.

On rappellera que, selon une jurisprudence constante et établie, que si un mariage est en principe opposable à l’administration en tant qu’acte de droit privé tant que le juge judiciaire n’a pas déclaré nul cette union, il appartient à l’autorité administrative lorsqu’elle arrive à mettre en évidence une fraude de ne pas tenir compte de l’acte en question (CE, 10 juin 2013, n°358835).

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Les conditions d’entrée sur le territoire français en 2022 

Les conditions d’entrée sur le territoire français en 2022.

Aucune norme ni aucune juridiction, nationale ou supra nationale ne reconnait aux ressortissants étrangers un droit d’entrée inconditionnel sur le territoire français ou dans l’espace Schengen.

Dans une décision en date du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aucun principe non plus qu’aucun règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national.

La Cour européenne des droits de l’Homme considère également que les Etats disposent du droit de contrôler l’entrée des ressortissants étrangers.

Certains ressortissants étrangers jouissent de modalité d’entrée sur le territoire français facilitée là où d’autres sont assujettis à des conditions plus strictes, en particulier l’obligation de détenir un visa, dont l’octroi est le plus souvent soumis à l’appréciation des autorités compétentes.

Ainsi, plus d’une cinquantaine de pays (dont les Etats membres de l’Union européenne) sont dispensés de visa court séjour.

Pour les autres ressortissants, les conditions d’entrée sont strictes ; il est nécessaire de solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises en exposant les motifs du séjour et fournir un ensemble de documents variables selon la nature du visa sollicité.

Les conditions d’entrée sur le territoire français en 2022 : les différents types de visa

L’étranger pour entrer sur le territoire français devra être muni d’un visa en cours de validité mais également de documents justifiant le motif de son séjour.

Le visa d’entrée est donc une condition sine qua none pour enter sur le sol français : il se matérialise par l’apposition d’une vignette spéciale sur votre passeport (il faut donc également que votre passeport soit en cours de validité étant précisé que sa durée de validité doit être supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire et avoir été délivré depuis moins de dix ans).

Il est important de noter que, tout logiquement, les détenteurs d’un titre de séjour en cours de validité n’ont pas besoin de présenter un visa.

Le régime juridique du visa dépend de sa nature et de sa durée.

On distingue les visas dit « court séjour » et les visas dit « long séjour ».

Les visas de long séjour relèvent du droit interne (donc des dispositions du CESEDA) là où les visas court séjour sont régis par le droit de l’Union européenne notamment le règlement 2016/299 du Parlement européen et du Conseil 9 mars 2016 et le règlement n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.

Parmi les visas court séjour, on distingue :

  • Le visa de transit aéroportuaire (VTA) : il permet à un ressortissant étranger provenant d’un Etat hors de l’espace Schengen de passer dans la zone internationale de l’aéroport, le temps de prendre sa correspondance pour sa destination finale située elle aussi en dehors de l’espace Schengen. Ce visa ne vous permet pas de sortir de l’aéroport et donc d’entrer dans l’espace Schengen.

  • Le visa court séjour : il s’agit d’un visa commun à tous les pays de l’espace Schengen permettant un séjour en France et dans les autres pays de l’espace Schengen, si la mention « Etats Schengen » est apposée. Le séjour est autorisé pour une période de trois mois maximums par période de six mois. En revanche, la validité du visa peut aller jusqu’à cinq ans. Dans l’hypothèse d’une durée de validité de cinq ans, le ressortissant étranger pourra effectuer des séjours d’une durée de 90 jours par période de six mois, pendant cinq ans. Ce type de visa peut être délivré pour des motifs familiaux, professionnels ou touristiques.

Concernant le visa long séjour, les états membres ont conservé leur compétence dans l’attribution ou non d’un visa de long séjour (également appelé visa d’installation).

Par principe, tout séjour en France de plus de trois mois est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour, dont la validité ne peut excéder un an.

Le droit français prévoit deux types de visas long séjour :

  • Le visa de long séjour d’une durée maximale d’un an, dont certains peuvent comprendre la mention « dispense temporaire de carte de séjour » pendant la durée de validité du visa.
  • Le visa de long séjour valant titre de séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son bénéficiaire, les prérogatives offertes par un titre de séjour.

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Les autres conditions

La détention d’un visa n’est pas suffisante ; l’article L.311-1, 2° du CESEDA rappelle que l’étrangers doit être muni de « tout autres documents prévues par un décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ».

En d’autres termes, il est nécessaire de présenter :

  • Une attestation d’accueil ou un justificatif d’hébergement dans un hôtel : (l’article L.313-1 du CESEDA précise que ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger ou son représentant légal »). En l’absence d’hébergement par un tiers, l’étranger doit avoir réservé et prépayé une chambre d’hôtel pour la totalité du séjour. Cette réservation peut être remplacée par la preuve de moyens d’existence, à savoir, 120 euros par jour de séjour et par personne.
  • Les justificatifs des moyens d’existence : la personne doit établir être en mesure de subvenir à ses besoins le temps du séjour. Un forfait journalier minimal est fixé à 65 euros par jour en cas d’hébergement à l’hôtel, 33 euros par jour en cas d’hébergement gratuit.
  • Les justificatifs sur les garanties de rapatriement : en l’espèce, un billet d’avion retour.
  • Les justificatifs concernant une assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières (couverture minimum demandée de 30.000 euros).

Ces conditions sont vérifiées par le Consulat au moment de votre demande de visa. L’absence de l’un des documents peut justifier le refus de délivrance dudit visa.

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Les conditions d’entrée sur le territoire français en 2022 : l’examination de la demande de visa

Il est important de noter que les autorités consulaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder les visas sollicités. Un via peut être refusé pour un motif d’ordre public ou d’intérêt général.

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs rappelé que les autorités françaises à l’étranger, eu égard à la nature d’une telle décision, disposent d’un large pouvoir discrétionnaire et peuvent se fonder sur toute considération d’intérêt général pour refuser la délivrance d’un visa.

La question centrale que se pose l’autorité consulaire est le risque migratoire, c’est-à-dire, la probabilité que la personne étrangère se maintienne sur le sol français à l’expiration de son visa d’où la nécessité de procéder au dépôt d’un dossier complet et suffisamment explicite quant aux conditions de séjour.

D’ailleurs l’article 21 du Code des visas rappelle qu’une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale et insiste sur le caractère discrétionnaire de l’appréciation par les autorités publiques du risque migratoire.

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